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Saisi (détournement par le). Ce détournement ne constitue pas un vol. Nouvelle disposition du deuxième paragraphe de l'art. 400 qui assimile ce fait au délit de vol, V, 66. Conséquences de cetté distinction et de cette assimilation, V, 67. Le détournement des objets saisis est punissable lors même que la saisie n'a pas été signifiée, s'il est constant que le saisi l'a connue, V, 67. Mais il n'est punissable que lorsqu'il est fraudu leux, V, 68. Application de l'article 400 à tous les actes qui mettent des objets sous la main de de l'autorité publique pour assurer l'exécution de certaines obligations, V, 69. Examen du cinquième paragraphe de l'art. 400, relatif au détournement de l'objet mis en gage par le débiteur, V, 70. – Motifs de cette disposition et limites

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Soustraction. Ce qu'il faut entendre par soustraction: c'est l'enlèvement de la chose appréhendée, V, 33. Cette définition est confirmée par la jurisprudence. Ainsi point de soustraction s'il y a eu remise volontaire de la chose, V, 35.- Du cas où une chose, remise par erreur, a été frauduleusement gardée, V, 36.- Du cas où l'appréhension a été préparée par des manoeuvres frauduleuses qui excluent la remise volontaire, V, 38.

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De la soustraction par le débiteur d'un titre qui lui est présenté pour qu'il l'acquitte, V, 40. · Le vol ne peut frapper que les choses mobilières, V, 40. Mais les matières extraites du sol peuvent, quand elles en sont détachées, être l'objet d'un vol, V, 41. Le vol ne peut avoir lieu sur une chose incorporelle, V, 42.--Il ne peut y avoir vol de choses louées ou prêtées ou reçues en nantissement, V, 42. La règle qui prohibe la preuve testimoniale des conventions ne s'applique point en matière de vol, V, 44. Distinction du vol et de la violation des conventions, V, 44.Faut-il considérer comme une soustraction le fait de celui qui, ayant trouvé par hasard un objet appartenant à autrui, le retient frauduleusement? V, 46. Y a-t-il lieu de distinguer si l'intention de s'approprier la chose n'est née qu'après l'appréhension? V, 48. Si la rétention frauduleuse peut équivaloir à la soustraction? V, 51. Le repentir de l'agent et la restitution de la chose volée ne font pas disparaître le caractère criminel du vol. Les actes ultérieurs ne doivent pas être confondus avec le délit, V, 52. C'est la soustraction seule qui imprime au vol son caractère

distinct et le sépare des autres
modes de spoliation, V, 54.

Tenlative. De la tentative du
délit de vol, V, 126.

Trésor trouvé. De l'appropria-
tion d'un trésor trouvé sur la pro-
priété d'autrui, V, 79.

Violences (vols avec), V, 289.

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Voituriers et bateliers. Motifs
de l'aggravation portée par le § 3
de l'art. 386, V, 171.- Le premier
élément de cette aggravation est la
qualité de voiturier ou batelier, V,
172. Le deuxième élément est
que l'effet volé ait été confié à
l'agent en sa qualité, V, 173.
vol ne subit aucune aggravation du
concours des circonstances de l'ef-
fraction, de la complicité, du che-
min public, etc., V, 175. Appli-
cation des mêmes dispositions aux
capitaines et gens de l'équipage
des bâtiments de mer, V, 174.
De l'altération des choses transpor-
tées par le voiturier ou le batelier
qui les transporte. Motifs de la mo-
dification faite par la loi du 13 mai
1863 à l'art. 387, V, 175. · Dispo-
sition de notre ancien droit au
sujet de ce délit, V, 177. — Elé-
ments constitutifs de ce crime: la
qualité de l'agent, le transport con-
fié à cet agent, l'altération, V, 177.
Application de l'art. 387 aux
capitaines et gens de l'équipage
des navires, V, 178.

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Vols simples. - Application de
l'art. 401 aux soustractions fraudu-
leuses dégagées de toutes circons-
tances aggravantes, V, 120. - Que
faut-il entendre par les larcins et
filouteries que cet article assimile
au vol? V, 122.- Ces faits ne sont
punissables qu'autant qu'ils réu-
nissent les caractères du vol, V,
123.

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soit commise après l'introduction
dans le lieu, V, 253. Mais il suf-
fit de constater que l'effraction a
été commise dans une maison ha-
bitée ou dans un lieu clos, V, 255.

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Est-il nécessaire, pour l'exis-
tence de l'effraction extérieure,
qu'elle ait servi à l'introduction du
voleur? V, 236. Conséquences
du principe qui veut que l'effraction
extérieure soit un moyen d'intro-
duction, V, 259 Que faut-il en-
tendre, en ce qui concerne l'effrac-
tion intérieure, par les mots portes
et clôtures du dedans ? V, 260.
Distinction des effractions faites aux
clôtures du dedans pour consom-
mer le vol ou pour faciliter la sor-
tie du voleur, V, 252. Ce qu'il
faut entendre par meubles fermés.
Le forcement suppose des meubles
fermés à clef, 253. L'effraction
d'un meuble, non suivie de vol,
peut être considérée comme une
tentative punissable, V, 261.- Dans
le cas d'enlèvement d'un meuble
fermé, il faut que cet enlèvement
ait été commis dans un édifice ou
un lieu clos, V, 264. - Faut-il que
l'effraction du meuble fermé ainsi
enlevé soit constatée? V, 265.
Observations sur la jurisprudence
qui avait admis que l'effraction de-
vait être présumée dans ce cas, V,
266. Jurisprudence confirmative
de cette doctrine, V, 267. - Peines
du vol avec effraction, V, 268.

VOLS AVEC ESCALADE.

L'escalade doit avoir pour but
l'introduction de l'agent dans le
lieu, V, 270. Cette introduction
ne constituc l'escalade que si elle
a lieu dans les maisons, bâtiments,
cours ou enclos, V, 270. — Suffit-il
de déclarer qu'un vol a été commis
avec escalade, sans ajouter dans
un lieu clos? V, 274. Pour qu'il y
ait escalade, il faut que l'entrée ait
eu lieu du dehors dans l'intérieur
de la maison, V, 273 Il faut en-
core qu'il y ait eu emploi d'un
moyen extraordinaire pour s'intro-
duire dans l'édifice ou le lieu clos.
V. 274. Mais il n'est pas néces-
saire qu'il ait été fait usage d'échel-
les ou d'autres instruments pour
franchir les clôtures, V, 275.- Est-
il nécessaire que l'escalade soit liée
au vol par l'intention qui l'a dirigée ?

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V, 277.- Comment la question relative à l'escalade doit-être poséc au jury, V, 278. L'entrée dans un lieu clos par une voie souterraine est une circonstance équivalente à l'escalade, V, 279.- De l'aggravation pénale résultant de l'escalade, V, 280. L'entrée par une voie souterraine doit avoir les mêmes effets sur l'application pénale, V, 280.

VOLS AVEC FAUSSES CLEFS.

De l'emploi de fausses clefs dans la perpétration d'un vol, V, 281. Définition des fausses clefs, V, 282. Doit-on considérer comme fausse la clef perdue, égarée ou soustraite qui a servi à commettre le vol? V, 282.- Modification apportée à l'article 399 par la loi du 13 mai 1863. V, 285- De la contrefaçon ou altération des clefs véritables, V, 286.

Circonstance aggravante résultant de la profession de serrurier, V, 287.

VOLS AVEC VIOLENCES.

La violence est un élément d'aggravation du vol, V, 289. - Peines plus graves motivées par cette circonstance, V. 291.- Anomalie dans le texte de l'art. 382, V. 291. Contradiction entre les art 382 et 385, rectifiée par la loi du 13 mai 1863, V. 292. - Quelle est la signification du mot violences dans le sens des art. 381, 382 et 385, V, 293. Les violences commises pour assurer la fuite de l'agent sont-elles aggravantes V, 295.- La violence aggrave le vol, quels que soient le lieu où il est commis et les personnes envers lesquelles elle est exercée, V, 296.

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ticle 388, V, 193. Il est indifférent que les animaux volés aient été placés sous la surveillance d'un gardien, V, 194. Vol des instruments d'agriculture. Eléments de ce délit, V, 194. Quid si les circonstances aggravantes de nuit et de complicite ont accompagné le vol? V, 195. Vols de récoltes prévus par le deuxième paragraphe de l'art. 388, V, 196 Que faut-il entendre par le vol de bois dans les ventes? V, 196. Cas dans lesquels l'art. 388 cesse d'être applicable au vol d'arbres abattus, V, 197. Vols de pierres dans les carrières, V, 198. Vols de poissons dans les étangs, viviers et réservoirs, V, 198.. Vols de récoltes déjà détachées du sol, V, 200. Ce qu'il faut entendre par récoltes ou parties de récoltes, V, 201. importe peu que le vol ait eu pour objet toute la récolte d'une pièce de terre ou seulement une partie de cette récolte, V, 201. Mais il faut que l'objet enlevé ait le caractère d'une récolte, V, 202. L'article 388 ne s'applique pas aux produits artificiels, V, 203. Il ne s'applique qu'aux vols commis au temps des récoltes, V, 203. - Les meules de grains font partie des récoltes. En est-il ainsi des meules de colza et de foin? V, 204. V, 204. Doit-on considérer comme vol dans les champs le vol commis dans l'aire? V, 206. Peines applicables aux vols de récoltes commis dans les champs, V, 207. Dans quels cas ces vols prennent le caractère du vol simple on qualifié, V, 208. · Dans quels cas ces vols rentrent dans les termes des art. 385 et 386, V, 210. Vols de récoltes non encore détachées du sol, V, 211. Effet du concours des circonstances aggravantes sur cette espèce de vol, V, 213. — Le maraudage commis dans un lieu dépendant d'une maison habitée change-t-il de nature? V, 213. Peines accessoires attachées à la peine principale dans tous les cas prévus par l'art. 388, V, 214. Vols exécutés à l'aide d'enlèvement déplacement de bornes (article 389). Modifications apportées par la loi du 13 mai 1863, V, 214.Caractères et éléments de ce délit,

ou

V, 216. Quelle est la signification du mot bornes dans cet article? V. 216.

VOLS DANS LES MAISONS HABITÉES. Voy. Vol (maison habitée).

VOLS COMMIS AVEC PLUSIEURS CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

De l'aggravation pénale résultant de la réunion de plusieurs circonstances aggravantes, V, 315. — Dans quels cas le Code a prévu le concours de deux ou de trois circonstances aggravantes, V, 316. - Réunion de quatre circonstances. Art. 385 rectifié par la loi du 13 mai 1863, V, 317. Réunion de cinq circonstances aggravantes (art. 381), V, 318. -De la peine appliquée au vol commis avec cinq circonstances, V, 318. Aucune aggravation ne peut résulter d'une circonstance quelconque si la loi ne l'a pas formellement prononcée, V, 319. Chaque circonstance, lorsqu'elle est réunie, doit présenter les mêmes caractères que lorsqu'elle est isolée, V, 320.

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VOLS DOMESTIQUES.

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Que faut-il entendre par la maison, l'atelier ou le magasin du maître? V, 151. Les vols commis en dehors de cet atelier ou magasin ne sont plus des vols domestiques, V, 152. Caractère du délit commis par un détenu dans une prison, V, 153.- Il n'est pas nécessaire, en ce qui concerne les vols commis par les ouvriers, que la chose volée soit la propriété du maître, V, 154. · Du vol commis par un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé, V, 155. Motifs de cette incrimination de la loi, V, 156. Quelles sont les conditions du travail habituel nécessaire pour constituer dans ce cas l'aggravation pénale? V, 156. - Elle s'applique aux commis des administrations privées et même publiques, V, 157. Observations spéciales à cette incrimination, V, 159. Cas où le vol est commis au préjudice de personnes étrangères, V, 140.

Cas où ces personnes ne se trouvaient pas dans la maison du

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maitre, V, 142. Cas où le maître est absent de sa maison, V, 143. Cas où les personnes volées,n'ayant pas d'existence civile reconnue, ne sont pas désignées dans la poursuite, V, 143. Cas où le vol est consommé en dehors de la maison du maître, V, 144. Dispositions des lois anciennes sur cette matière, V, 132. Dispositions du Code de 1791, V, 134. Texte de l'art. 386 du Code pénal motifs de l'aggravation pénale, V, 134. A quelles personnes s'applique la dénomination de domestiques ou gens de service? V, 135. L'individu qui est logé et nourri dans une maison et dont le salaire est fixé par jour doit-il être considéré comme domestique? V, 136.- Fautil étendre cette qualification aux commissionnaires des maisons de commerce, aux gardiens et concierges des maisons, à la femme qui vole un tiers dans la maison conjugale? V, 137. Faut-il l'étendre aux commis, aux secrétaires, aux clercs? V, 138. Dans quels cas cette qualité devient une cause d'aggravation, V, 140. Le 3 3 de l'art. 386 doit être restreint aux soustractions frauduleuses et ne peut être étendu aux abus de confiance domestiques, V, 146.- Le domestique qui soustrait des objets appartenant à des tiers et qu'il transporte sur l'ordre de son maitre, commet-il un vol domestique? V, 148.- Celui qui, en achetant les provisions de la maison, garde les sommes destinées à les payer, commet le délit d'escroquerie, V, 149. Résumé des éléments du vol domestique, V, 150. Du vol commis par les ouvriers dans les ateliers: caractères de ce délit, V, 150.

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les chemins publics rentrent dans les termes de l'art. 383, V, 239. Toutefois cet article n'est applicable que lorsque les dangers qu'il a prévus existent, V, 240. Que faut-il

entendre par chemins publics? V, 240.- Les rues des villes et bourgs qui sont la continuation des chemins ne sont pas comprises dans cette dénomination, V, 242.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DE LA THÉORIE DU CODE PÉNAL

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