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et de fausses mesures, V, 647. Cas où les parties ont employé d'autres poids et mesures que ceux établis par la loi (art. 424), V. 655. Les appareils de pesage et de mesurage sont assimilés aux faux poids et aux fausses mesures, V, 656.Fraudes qui ont pour effet d'altérer l'exactitude du poids ou de la mesure, V. 658. Délit résultant de la simple possession de poids et mesures faux ou inexacts. V, 658.Faut-il entendre par poids et mesures faux à l'égard des possesseurs ceux qui sont seulement irréguliers V, 660. - La loi du 27 mars 1851 ne s'applique qu'aux poids et mesures inexacts, V, 662. Il importe peu, dans le système de cette loi que la tromperie ait été commise à l'aide de poids faux ou irréguliers, V, 664,- Les poids et mesures non revêtus du poinçon de la vérification annuelle doivent-ils être assimilés à ceux qui ne sont pas revêtus du poinçon de l'Etat, V, 665.

De

quelle peine sont passibles les infractions aux arrêtés administratifs, V, 667. Il faut, en deuxième lieu, que les poids et mesures aient été trouvés dans les magasins ou ateliers, V, 668. - De l'emploi des poids et mesures irréguliers, prévu par le no 6 de l'art. 479, V, 670.

Qualité. Tromperie sur la qualité, V, 636.

Quantité (tromperie sur la). Conditions de l'incrimination de la tromperie sur la quantité de la chose vendue, V, 652.- 11 faut d'abord qu'il y ait fraude, V, 653.

- Il faut qu'il y ait tromperie sur la quantité des choses vendues, V, 653. Il faut qu'elle ait été commise par l'un des moyens prévus par la loi par usage de faux poids ou de fausses mesures, V, 654.

Substances alimentaires. De la falsification de la substance alimentaire toute détérioration peut être incriminée, V, 643.- La falsification peut résulter d'un mélange qui trompe sur la qualité, V, 634. Toutefois il faut, dans ce cas, distinguer si les substances étaient destinées à l'alimentation, V, 645.

Substances médicamenteuses.- De la falsification des denrées médicamenteuses, V, 645. De la vente des denrées alimentaires et médi

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VAGABONDAGE (DÉLIT DE). Défiance que les vagabonds dovent inspirer à la société, III, 292. Mesures prises à leur égard par l'ancienne législation, III, 293. Dispositions des lois modernes, III. 295. Caractère du vagabondage, III, 295.- Le vagabondage est incriminé comme délit et comme circonstance aggravante d'un autre délit, III, 297.- Définition légale du délit (art. 270), III, 297,Ce que la loi entend par le défaut d'un domicile certain, III, 298. Des voyageurs trouvés non munis de passeports. III, 300.- Ce que la loi entend par manque de moyens de subsistance. III, 301.- Ce que la loi entend par défaut de profession ou de métier, III, 301.

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La

loi punit dans le vagabondage un fait moral, III, 302.- Peines de ce délit, III, 303.- Nécessité de peines spéciales à raison de la spécialité, III, 305.- Si la surveillance (aujourd'hui l'interdiction de résidence) peut être remise en vertu de l'article 463, III, 306. Mesures relatives aux vagabonds âgés de moins de 16 ans, III, 307.- Si la minorité est un fait exclusif du vagabondage III, 309,- La question de discernement doit être posée à l'égard des mineurs de 16 ans, III,310. Réclamation des vagabonds par une commune, ou cautionnement offert par

un citoyen (art. 273), III,311.- Appréciation de ces réclamations ou offres de caution, III, 312.- Cette mesure ne s'applique pas aux simples prévenus. Ses effets à l'égard des condamnés, III, 313.- Mesures spéciales relatives aux vagabonds étrangers (art. 272), III, 314 - Cette mesure ne peut être exercée par les tribunaux, III, 315.- Peines au cas d'infraction à la mesure d'expulsion, III, 315.- Renvoi au cas où le vagabondage est considéré comme circonstance aggravante, III, 317.- Circonstances aggravantes du vagabondage, III, 332. Actes de violence, III, 333. Faux passeports ou certificats, III, 337.

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VENDANGES (BAN DE), Voy. Ban de vendanges.

VENTE A FAUX POIDS ET A FAUSSES MESURES. Voy. Tromperie sur la vente des denrées.

VIEILLESSE. Voy. Excuse, Pei

nes.

VIOL (CRIME DE).

La tentative du viol est un cas de légitime défense, IV, 196.- Incrimination du viol dans la législation romaine et dans notre ancienne législation, IV, 311.- Son incrimination dans notre législation moderne, IV, 313. Double élément du crime, IV, 313. Caractères de la violence constitutive du crime, IV, 314. Il peut y avoir violence même vis-à-vis d'une prostitnée,IV 315.

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A plus forte raison vis-à-vis d'une femme trouvée dans un lieu de prostitution ou d'une ancienne maîtresse de l'accusé, IV, 316. Il ne faut cependant pas confondre le défaut de consentement avec la violence; mais la surprise pendant le sommeil est une violence, IV, 317. Du viol commis sur une fille idiote, IV, 319.- De la tentative de viol. Ses caractères, IV, 320.- Dans une accusation de viol, l'attentat à la pudeur avec violence peut être posé comme question subsidiaire, IV, 322. Circonstance aggravante résultant de l'âge de la victime. IV, 322. Circonstance aggravante résultant de la qualité du coupable, IV, 323. - La qualité d'ascendant

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de la victime est une cause d'aggravation, IV, 325. Cette aggra vation s'applique à tous ceux qui ont autorité sur la victime, IV, 325. Il n'y a pas lieu de distinguer entre l'autorité de droit et l'autorité de fait, IV, 326. Quand il s'agit de l'autorité de droit, il appartient au jury d'en déclarer les éléments, et à la Cour d'assises d'en déclarer l'existence légale, IV, 329. La qualité d'instituteur de la victime est une cause d'aggravation, IV, 333. La qualité de serviteur à gages de la victime ou des personnes qui ont autorité sur elle à le même effet, IV, 333. Le domestique qui commet l'attentat sur une domestique de la même maison est-il passible de l'aggravation? IV, 334. La qualité de fonctionnaire public et de ministre des cultes est une cause d'aggravation: dans quel cas? IV, 334. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu abus de la fonction ou du ministère ecclésiastique IV, 337. Distinction des coauteurs et des complices, IV, 337. Pénalités applicables dans les différents cas, IV, 340.

VIOLATION DE DOMICILE.

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De la violation du domicile. Règles du droit romain, III, 4. · Dispositions de quelques législations modernes, III, ‘4. - Dispositions du Code pénal (art. 184), III, 6. Dans quels cas le domicile d'un citoyen peut être légalement violé, III, 6. Exception à l'inviolabilité à l'égard des maisons ouvertes au public, III, 7. Autres exceptions pendant la durée du jour seulement, III, 9. - Dans les cas d'arrestation des prévenus ou condamnés, lil, 10. Droit du juge d'instruction pendant les informations, III, 11. Droit des gardes forestiers, III, 11. - Droits des préposés des contributions indirectes et des douanes, III, 13. Règles générales qui résument les exceptions qui précèdent, III, 16. Modifications apportées à l'art. 184 par la loi du 28 avril 1832, II, 17,

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De la condition qui veut que la visite ait été opérée contre le gré du citoyen, III, 17.- Peines du délit de violation de domicile, III, 19. L'ordre d'un supérieur est

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Principe de l'inviolabilité du secret des lettres, III, 32. Dispositions de la loi (art. 187), III, 32.Cet article ne s'applique qu'au délit du fonctionnaire ou préposé, III, 34. - Il n'y a pas lieu de distinguer si le préposé a agi dans un intérêt public ou privé, dans ou hors de sa fonction, III, 35. Il ne s'applique pas aux investigations de la police judiciaire, III, 36. Il faut, dans tous les cas, une intention frauduleuse, III, 38.

VIOLENCES. Voy. Coups et blessures volontaires, Homicide volontaire, Vols avec violence.

VIOLENCES ENVERS LES FONCTIONNAIRES PUBLICS

Caractère général de cette incrimination, III. 158. Texte de l'article 228. Motifs de la modification introduite dans cet article par la loi du 13 mai 1863, III, 161. Quelles violences font l'objet des art. 228, 229 et 230, III, 162. Examen du délit prévu par l'art. 228, III, 164. Violences commises à l'audience d'un tribunal. III, 165.Peine de l'interdiction du lieu où le délit a été commis (art. 229). III, 166.

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Texte et motif de l'article 230, modifié par la loi du 13 mai 1863, III, 168. Ce qu'il faut entendre par citoyen chargé d'un ministère de service public, III. 168. Aggravation résultant de ce que les violences ont été cause d'effusion de sang, de blessures ou maladies (art. 231), III, 169.

Aggravation si les violences ont été suivies de mort dans les quarante jours (art. 231), Ill. 171. Aggravation si les violences ont été commises avec préméditation (article 232), III, 173. - Aggravation si elles ont éte commises avec intention de donner la mort (art.233), III, 174. Effet de la provocation

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VOIES DE FAIT. Voy. Coups et blessures, Violences légères.

VOIE PUBLIQUE. Embarras de la voie publique par le dépôt de matériaux et le défaut d'éclairage de ces matériaux (article 471, n. 4), VI, 337. Pour qu'il y ait contravention, il faut que le dépôt ait lieu sur une voie publique. Que faut-il entendre par voie publique? VI, 339. Quid si le dépôt a lieu sur une rue formant le prolongement d'une grande route? VI, 340. - Quid si le lieu de dépôt est une propriété privée? VI, 341.- La contravention n'existe que si le dépôt a été fait sans nécessité. Il appartient au juge de police de constater cette nécessité. VI, 341. La contravention résulte donc d'un depôt de matériaux ou de choses quelconques sur la voie publique sans nécessité, VI, 343. Défaut d'éclairage des choses déposées ou des tions faites sur la voie publique, VI, 344.

excava

VOIRIE (CONTRAVENTIONS DE). Négligence ou refus d'exécuter les règlements concernant la petite voirie. (art. 471, n. 5), VI, 346. Quels sont les règlements de la petite voirie. Textes de l'édit de décembre 1607, de l'ordonnance du 29 mars 1754, de l'arrêt du conseil du 27 février 1765 et de la déclaration du 10 avril 1783, lesquels ont été maintenus en vigueur, VI, 346.

Les mesures de voirie qui intéressent la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies

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Le droit de voirie ne peut s'appliquer qu'aux constructions qui attiennent immédiatement à la voie publique, VI, 352. Les terrains attenant à une voie publique existante et soumis à retranchement en vertu d'un plan sont soumis à une servitude qui interdit d'y construire sans autorisation, VI, 354. Le droit de voirie ne peut s'appliquer, en deuxième lieu, qu'aux voies publiques actuellement existantes il ne s'étend pas aux voies projetées, VI, 356. Les plans n'ont pas d'effet rétroactif, VI, 357.

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Dans

Les contraventions résultant d'une construction élevée sans autorisation se prescrivent par le laps d'une année, VI, 358. - L'autorisation doit être écrite et préalable aux travaux, VI, 359. Lorsqu'il s'agit, non d'élever des constructions nouvelles, mais de faire des réparations aux édifices joignant la vole publique et sujets à reculement, l'autorisation est nécessaire. S'il y a lieu d'ordonner la destruction des réparations non autorisées, VI, 359. Quelles peines peuvent être appliquées ? VI, 360. quels cas le juge de police doit ordonner la démolition des édifices élevés sans autorisation, VI, 361.Si le juge peut accorder un délai pour l'exécution de la démolition, VI, 363. Ce droit, résultant des lois concernant la voirie, ne s'applique pas aux chemins ruraux, VI, 364. Il ne s'applique pas non plus aux chemins vicinaux. Les alignements sur ces chemins sont donnés par les préfets, VI, 364. Le paragraphe 5 de l'art. 471 prévoit une seconde contravention à laquelle peuvent donner lieu les édifices menaçant ruine. Eléments de l'infraction, VI, 365.

Voy. Balayage, Contraventions de police, Règlements de police, Voie publique.

VOITURIERS ET BATELIERS.

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VOL (CARACTÈRES GÉNÉRAUX), Ascendants et descendants (entre), Motifs de l'art. 380, V, 90. — La soustraction, dans le cas prévu par cet article,. conserve-t-elle le caractère d'un vol? V, 81.- Examen de son caractère intrinsèque, V, 92.

Examen de la jurisprudence qui considère cette soustraction comme un délit pour en faire un élément d'aggravation dans le cas prévu par l'art. 304, V, 94. La disposition de l'art. 380 est limitative quant à son objet. Conséquences de cette règle. Cas où l'objet volé est entre les mains d'un tiers, V, 95. - L'immunité s'applique au cas où le vol a été commis avec violences, V, 97.

Elle ne s'applique pas au cas où la soustraction a été commise à l'aide d'un faux, V, 97.- S'appliquet-elle aux faits d'abus de confiance et d'escroquerie commis entre les personnes désignées, V, 98.- S'applique-t-elle aux cas d'extorsion de signature? V, 99. - La disposition de l'art. 380 est également restrictive quant aux personnes qui y sont désignées, V, 101. Les enfants adoptifs sont-ils compris dans l'expression d'enfants? V, 101. Les complices de la soustraction ne sont passibles d'aucune peine, V, 103. Les tiers recéleurs sont responsables lors même qu'ils n'ont pas profité de la chose recélée, V, 104. Distinction faite par la jurisprudence entre les complices et les coauteurs, V, 105. Examen de cette distinction et position des questions qu'elle fait naitre, V, 106.

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Première question l'art. 380 a-t-il établi une cause de justification ou seulement une cause d'excuse en faveur des parents? V, 107. Deuxième question y a-til lieu de tracer une ligne de démarcation entre les coauteurs et les complices de l'époux ou du parent? V, 108. Troisième question est-il possible, en droit et en fait, de déclarer les coauteurs complices et les complices innocents? Droit ancien sur ce point, V, 111. - Quatrième question : les motifs qui justifient l'agent principal ne s'appliquent-ils pas à tous les agents coopérateurs qui n'ont pas personnellement profité de la soustraction? V, 115. Motifs de la dis

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tinction faite entre le recéleur et les autres complices, V, 116. jections au système de la jurisprudence tirées de ses conséquences, V, 117. Les complices deviennent-ils punissables par cela qu'à côté du parent se rencontre un coauteur non parent? V, 117. Dans tous les cas, si l'effet soustrait appartient à l'époux ou à l'enfant, il n'y a plus de difficulté, V, 118. Quelle est la peine applicable dans le cas du deuxième paragraphe de l'art. 380? V, 119. Aubergistes et hôteliers. Caractères particuliers du vol commis par les aubergistes et hôteliers, V, 160.

Bris de scellés. par ce bris, III, 238.

Vol commis

Caractères du vol. Caractère général de ce délit, V, 32. Sa définition : soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Division de cette matière, V, 33.

Chemins publics (vols sur les), V, 233.

Champs.- Vols dans les champs, V, 188.

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Chose d'autrui. Il faut que la chose frauduleusement soustraite appartienne à autrui soustraction d'une chose mise en gage, V, 63.

La juridiction correctionnelle est compétente pour statuer sur l'exception de propriété de la chose soustraite, V, 64. Mais il importe peu qu'il soit ou non établi

qui appartient la chose soustraite, V, 65.

Circonstances aggravantes. Voy. Vols avec effraction, Escalade, Fausses clefs, Port d'armes, Sur les chemins publics, Violences, Dans les champs, Domestiques, etc.

82.

Cohéritiers. Vol entre cux, V,

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Copropriété. Le droit partiel de l'agent à la propriété de la chose n'efface pas nécessairement le vol, V, 81. Du vol entre cohéritiers dés choses de la succession, V, 82. - L'art, 380 ne s'applique pas aux cohéritiers qui n'y sont pas désignés, V, 83.

Coopération. Caractère et effet de cet élément d'aggravation, V, 247. Distinction de la coopération et de la complicité, V, 248. Edifices consacrés aux cultes.

TOME VI.

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Fausses clefs (vol avec), V, 281. Faux titre, faux costume, faux ordre (vol commis à l'aide d'un).V, 312. Conditions de cette incrimination, V, 313.

Filouteries. Fraude.

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Définition, V, 122. Caractères constitutifs de la fraude, V, 54.- Le caractère litigieux de l'objet soustrait peut òter à la soustraction son caractère frauduleux, V, 55. Du cas où le créancier enlève la chose de son débiteur ou prend à force ouverte la somme qui lui est due, V, 56.— Est-il nécessaire que l'agent ait eu l'intention de s'approprier la chose d'autrui? Suffit-il qu'il ait voulu l'en dépouiller? V, 58. L'extrême nécessité efface-t-elle le délit ? V, 60.

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Immunité. Voy. Ascendants et descendants, Époux (vol entre). Larcins. Définition, V, 122. Maison habitée. L'habitation du lieu où le vol a été commis est un principe d'aggravation qui, joint à d'autres circonstances, justifie une peine plus élevée, V, 217. - Ce qu'il faut entendre par maison habitée. Examen de l'art. 390, V, 218. Il importe peu que les personnes au préjudice desquelles le vol est commis habitent la maison, V, 220. Il importe peu que le vol ait été commis dans la maison que le voleur habite, V, 220. Les bâtiments destinés à l'habitation sont assimilés aux lieux habités, V, 221. Quels bâtiments ne sont pas compris dans cette assimilation? V, 222. - Les cours, basses-cours, granges et écuries sont assimilées å la maison habitée comme en étant les dépendances, V, 223.

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