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faits, IV, 153. L'excuse disparaît lorsque cet intervalle se prolonge de manière que l'un ne soit plus la suite de l'autre, IV, 155.

Violences. L'excuse n'est admise qu'autant que les violences ont été graves, IV, 149.

PROVOCATION (V. Complicité).

PROVOCATION non suivie d'effet aux crimes des art. 86 et 87, II, 115.

PROXÉNÈTES. Voy. Excitation à la débauche.

PUBLICITÉ.

Quel est le caractère de la publicité dans le cas d'outrage à la pudeur, IV, 232. Voy. Lieux publics, Outrage public à la pudeur.

QUESTION D'ÉTAT.

Suspension de l'action publique quand le crime de suppression d'enfant présente une question de filiation, IV, 463.- En cas de bigamie, IV, 415.

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES.. En matière de bigamie, la question de la validité du premier mariage est préjudicielle et doit être portée devant les tribunaux civils, IV, 415. Dans le cas de suppression d'état ou d'enfant, la question d'état forme une question préjudicielle, IV, 463. Dans une poursuite pour enlèvement de mineure, la nullité du mariage forme une question préjudicielle, IV, 510. Dans les poursuites pour dénonciation calomnieuse, la vérité ou la fausseté des faits dénoncés devient également une question préjudicielle, IV, 629.

En matière de banqueroute le fait de la faillite n'est point une question préjudicielle, V, 331.- La remise du blanc seing a-t-elle ce caractère dans une poursuite pour abus de blanc scing? V, 465. Question préjudicielle de propriété au cas de suppression de bornes,

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Caractères généraux de la rébellion (art. 209), III, 84. Premier élément du délit: attaque ou résistance avec violences et voies de fait, III, 86. L'attaque et la résistance ont les mêmes caractères, III, 87. Deuxième élément : quels sont les officiers publics qui doivent être l'objet des violences et voies de fait? III. 88.-Troisième élément: il faut que les agents aient agi pour l'exécution des lois ou ordres de l'autorité, III, 89.- Si la résistance constitue un délit lorsqu'elle repousse un acte irrégulier ou arbitraire III, 90.- Le droit de résistance aux actes arbitraires était reconnu dans l'ancienne législation, III, 94.

Distinction entre les actes irréguliers et ceux qui constituent une attaque contre le droit, III, 96. Le principe général est l'obéissance aux actes de l'autorité, III, 98. Cas où la présomption de légalité est remplacée par la présomption contraire, III, 99. Système de pénalité applicable à la rébellion (art. 212), III, 101. Dans quels cas une réunion est réputée armée (art. 211 et 214), III, 102. - Rébellion commise par plus de vingt personnes (art. 210), III, 104.Distinction de la rébellion et des attroupements qui font l'objet des lois des 7 juin 1848 et 25 février 1852, III, 106.- Peines accessoires (art. 218 et 221), III, 107.- Excuse en faveur des individus qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique (art. 213), III, 107. Circonstance aggravante résultant des crimes ou délits commis pendant le cours de la rébellion

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Aggravation pénale, 1, 325, 331, 347.- Que faut-il comprendre par la condamnation au maximum" de la peine portée par la loi? I, 374.Quel est ce maximum quand la loi prononce à la fois une peine principale et des peines accessoires facultatives, I, 374.- Quid si la loi a prononcé cumulativement plusieurs peines? ou si la loi laisse la faculté de n'appliquer qu'une des peines qu'elle prononce? I, 375.

Amnistie. Quid si le fait a été couvert par une amnistie? I, 342. Application de l'art. 56. Système du Code pénal relativement à la récidive (art. 56), I, 331.- Modification apportée par la loi du 28 avril 1832, I, 332-De la substitution des travaux forcés à la déportation dans le § 6 de l'art. 56, 1, 334. De la substitution de la peine de

mort à la peine des travaux forcés à perpétuité, I, 335.- L'aggravation ne peut être prononcée que dans le cas où le premier fait a été précédemment réprimé par une condamnation, I,* 338. - Est-ce à la Cour d'assises ou au jury qu'il appartient d'apprécier l'état de récidives? I, 345.- L'art. 56 n'admet la récidive qu'à l'égard des condamnés qui ont encouru une peine afflictive ou infamante, I, 346. L'art. 56 doit-il être écarté lorsque le premier fait a cessé d'être classé parmi les crimes? I, 348. Doit-il être appliqué lorsque la condamnation a été prononcée par les tribunaux militaires? I, 350, Conciliation de l'aggravation de l'art. 56 avec l'atténuation de l'art. 463, I. 354.

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Application des art. 57 et 58. Textes des art. 57 et 58 modifiés par la loi du 13 mai 1863. Trois cas de récidive mixte, I, 356. Cas où le premier fait, objet de la deuxième condamnation, est puni d'une peine afflictive ou infamante, I, 356. Cas où le crime a précédé le délit (art. 57), I, 357. Cas où le premier fait, ayant été puni de plus d'un an d'emprisonnement, fe deuxième est passible d'une peine correctionnelle, I, 359.

ou

Origine et motif de l'addition faite dans les art. 57 et 58, I, 361. - Cas où le deuxième fait, qualifié crime par la poursuite, reçoit la qualification de délit par l'admission d'une excuse légale le rejet des circonstances aggravantes, 1, 363. Cas où le deuxième fait ne descend au niveau des délits que par l'effet de la déclaration des circonstances atténuantes, I, 363. Ce qu'il y a lieu de statuer si le nouveau fait est passible de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, I, 364. Ce qu'il y a lieu de statuer si le nouveau fait est passible des travaux forcés à temps, I, 366. Appréciation critique de la nouvelle rédaction des art. 57 et 58, I, 367.

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Identité des faits, 1, 327. Lois spéciales. Lorsqu'une disposition spéciale de loi à prévu le cas de récidive, il y a lieu de s'y référer à l'exclusion de la loi générale, I, 371. Dispositions particulières de la loi du 5 mai 1844, sur la chasse; de la loi du 5 juillet 1844, sur les contrefaçons industrielles; de la loi du 27 mars 1831, sur les fraudes commerciales, I, 372.

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Première condamnation. Comment la première condamnation doit être établie, I, 343. Est-ce à la Cour d'assises ou au jury qu'il appartient d'apprécier l'existence de la récidive? I, 345.

Intervalle qui sépare les deux faits, I, 328.

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Dis

Prescription. Effet de la prescription de la peine, I, 341. Principes de la récidive. positions de l'ancienne législation sur la récidive, I, 322. Si l'aggravation pénale qui frappe la récidive des crimes et des délits est légitime. I, 325. En admettant cette aggravation, il y a lieu de la restreindre dans quelques limites. Nécessité de l'identité des faits, I, 327. La loi doit-elle faire abstraction de l'intervalle qui sépare les deux actes? I, 328. L'aggravation pénale doit-elle être obligatoire, ou simplement facultative? I, 330. L'aggravation de la récidive est un principe général qui s'appliqne à toute la législation, I, 347.

Réhabilitation. Quid si le condamné a prescrit sa première peine? S'il a été admis à la réhabilitation? I, 341.

Rupture de ban, I, 370.

RECIDIVISTES (V. Relegation).

RÉCLUSION (PEINE DE LA). Caractère de cette peine, I, 129. De l'exécution de la peine de la réclusion (art. 21). I, 282. Voy.

Peines.

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RÉCOLTES (DESTRUCTION De).

Caractère du délit de dévastation de récoltes prévu par l'article 144, VI, 166. Le fait d'avoir méchamment répandu des grains d'ivraie dans le champ ensemencé d'autrui constitue-t-il le délit de dévastation? VI, 167. Coupe de grains et fourrages appartenant à autrui (art. 449), VI, 176.- Le délit devient plus grave si les grains sont coupés en vert (art. 450, VI, 177.

Voy. Vol dans les champs, Contraventions de police, Maraudage.

RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES, I, 303.

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III, 188. Si cette disposition peut être étendue aux experts, III, 189. Réserve des lois relatives au service militaire (art. 235), III, 190.

RÉGLEMENTS (ANCIENS). Autorité des anciens règlements VI, 219 et 368,

RÈGLEMENTS DE POLICE.

L'autorité des règlements de police est limitée au territoire de chaque commune, VI, 402. Ils ne sont obligatoires que lorsqu'ils ont été régulièrement publiés, VI, 403.

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Les règlements temporaires sont exécutoires au moment de cette publication; les règlements permanents ne le sont qu'un mois après la remise au sous-préfet, VI, 404. Les maires ne peuvent procéder que par voie de règlement général, VI, 405. Doit-on considérer comme des règlements de police les dispositions des baux ou cahiers des charges relatifs à l'éclairage ou au nettoiement des villes et qui obligent les entrepreneurs? VI, 406- Les règlements ne sont réguliers que lorsqu'ils ont été pris dans l'exercice de l'autorité légale de qui ils émanent, VI, 409. Droit des tribunaux de police d'examiner la légalité et le sens des règlements, VI, 410. Cas dans lesquels il a été reconnu que les règlements avaient été pris en dehors du pouvoir municipal ou administratif. VI, 412. Cas dans lesquels il a été reconnu que les règlements avaient été pris en opposition avec les lois existantes, VI, 416. Droits de l'autorité judiciaire à l'égard de ces règlements, VI, 418. Les tribunaux de police ne peuvent, dans tous les cas, prononcer d'autres peines, en statuant sur des infractions à ces règlements, que celles portées par l'article 471, VI, 419. Compétence des préfets et du pouvoir exécutif en cette matière. VI, 392. De la

force obligatoire des anciens règlements, VI, 395. De l'application des anciens règlements spéciaux. Dans quels cas leurs pénalités sont demeurées applicables, VI, 396. Dispositions législatives qui fondent le pouvoir réglementaire des maires, VI, 398. Quelle est la nature

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de la responsabilité civile avec l'action pénale, I, 623. La responsabilité s'étend aux dépens, I, 623. L'action en responsabilité passe aux héritiers; elle esl éteinte par la prescription pénale, I, 624. Responsabilité des aubergistes ou hôteliers qui ont logé des malfaiteurs sans les inscrire sur leurs registres (art. 73), I, 610. Conditions de cette responsabilité spéciale, I, 612. Responsabilité des pères et mères à l'égard de leurs enfants mineurs, I, 617. Responsabilité des maîtres et commettants à l'égard de leurs domestiques ou préposés, I, 619. Aubergistes et hôteliers.

Voy.

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l'agent peut être une circonstance aggravante, V, 583.

RÉVÉLATION DES SECRETS DE L'ETAT (Voy. Crimes contre la sûreté extérieure).

RÉVÉLATION DES SECRETS PROFESSIONNELS.

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ponsabilité? V, 6. Exceptions:

quand la loi nouvelle est plus favorable, I, 46. Quand il s'agit d'une loi de procédure ou de compétence, I, 52.

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aux

Origine et motifs de l'art. 378, V, 2. Quelles personnes sont dépositaires par état de secrets? Les ministres du culte, à raison des secrets de la confession, V, 3. Les avocats sont dépositaires des aveux des parties reçus dans l'exercice de leurs fonctions, V, 4. Application de cette règle avoués, V, 5. Les notaires doivent-ils participer à la même resLa qualité de l'agent est le premier élément du délit la loi est purement démonstrative, V, 8. Il faut, quand il y a délit, que la divulgation soit intentionnelle, V, 9. Exception pour le cas où la loi oblige à se porter dénonciateur, V, 12.- Cette exception a été virtuellement abrogée, V, 13. Quand la personne astreinte au secret est citée comme témoin, doit-elle déposer? V, 14.Motifs qui maintiennent, même dans ce cas, le privilège de refuser la déposition, V, 16. Ce droit doit-il être étendu jusqu'aux notaires, relativement aux secrets qui leur sont confiés? V, 18

La

personne qui,interpellée en justice, révèle des choses à elle confiées, est-elle passible de l'art. 378? V, 20. Peut-elle être déliée par le consentement de la partie intéressée? V, 22. Le droit de refuser de déposer ne s'applique qu'aux faits révélés dans l'exercice de la profession et confiés à la foi du témoin, V, 23.- Résumé des règles qui précèdent, V, 25.

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