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veut que les condamnés correctionnels soient renfermés dans une maison de correction, I, 299.

MAISONS DE JEU.

Objet des art. 410 et 411. Caractère général des infractions qu'ils prévoient. V, 524. Dispositions de l'ancienne législation sur la tenue des maisons de jeu, V, 525. Dispositions de la nouvelle législation. Art. 410 et 475, n. 5, V, 527.

Que faut-il entendre par tenue de maison de jeu de hasard ? V, 529.

Voy. Jeux publics

MAISONS DE PRÊT SUR GAGES. Dispositions de l'ancienne législation sur cette matière, V, 557. Dispositions de la nouvelle législation, V, 558. - Eléments du délit, V, 559. Ce délit est complexe et se compose d'une série d'actes indispensables pour le constituer. Délit résultant de l'administration illégale des monts de piété, V, 560.

MAISON HABITÉE.
Définition, V. 218.

MAITRES ET COMMETTANTS. Responsabilité à l'égard de leurs domestiques et préposés, 1, 619.— Voy. Responsabilité civile.

MALADIES ET INFIRMITÉS. Voy. Coups et blessures, Faux certificals.

MALADRESSE.

Définition lorsqu'elle est la cause d'un homicide, IV, 119.

MALFAITEURS.

Ce qu'il faut entendre par cette dénomination, III, 567.- Voy. Association de malfaiteurs.

MANDAT (ABUS DE). Voy. Abus de confiance.

MANDATS D'ARRESTATION, Voy. Arrestation, Altentals à la liberté.

MANUFACTURES (RÈGLEMENTS RELATIFS AUX).

Objet et motifs de l'art. 413, V, 575. Conditions du délit prévu par cet article. V, 576.- La disposition pénale ne s'applique qu'aux pro

duits qui s'exportent à l'étranger, V, 577.- Voy. Révélation des secrets de fabrique.

MARAUDAGE.

Caractère de cette infraction, V, 208. Contravention résultant du fait de cueillir et manger sur le lieu des fruits appartenant à autrui (article 471, n° 9), VI, 374.-Examen du no 15 de l'art. 475, relatif au maraudage, VI, 460.

MARCHÉS AU COMPTANT ET A TERME.

Distinction relative à l'application des art. 421 et 422, V, 628.- Voy. Fournisseurs de l'Etat.

Appréciation des voies de fait exercées par un mari sur sa femme IV, 56.- Droits du mari en cas de flagrant délit d'adultère de la fem-. me, IV, 171.-Adultère, Epoux.

MARQUE, Voy. Faux.

MARQUES DES AUTORITÉS.

Objet de l'art. 142. Modifications que la loi du 13 mai 1863 y a introduites, II. 318. Définition des marques qu'il a pour but de protéger, II, 319. Contrefaçon des timbres-poste et usage des timbres contrefaits, II, 321. Contrefaçon des poinçons d'épreuve et d'exportation des armes de guerre. Usage des poinçons contrefaits, II, 322.

MARQUES DE COMMERCE OU DE FABRIQUE.

Contrefaçon des marques de commerce. Législation spéciale. Lois des 23 germinal an x1, 28 juillet, 1824 et 23 juin 1857, II, 322. Suppression dans les art. 142 et 143 des mots établissement particulier. Effets de cette suppression, II, 327.

Il n'y a pas de délit si la marque usurpée n'appartient à personne, II, 328.- Quid si la marque a été apposée à un produit prohibé? II, 329. Quid si le produit, revêtu dé la marque vraie, a été falsifié? Il. 330. Quid si la marque est tombée dans le domaine public? II, 330

Application de la loi du 23 juin 1857 aux produits fabriqués à l'étranger, II, 331. Application aux fabricants étrangers. Conditions

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MATIÈRE D'OR ET D'ARGENT. Emploi d'un faux poinçon, II, 313.

MATIÈRES NON RÉGLÉES PAR LE CODE.

Matières pénales réglées par des lois qui ne sont point abrogées, VI, 487.- Lois spéciales que le Code pénal a laissées subsister, VI, 488

On doit considérer comme abrogées les lois relatives aux matières que le Code a réglées, VI, 490.Cas où le Code n'a que des dispositions éparses ou incomplètes sur une matière, VI, 492. Il faut prendre garde de faire revivre d'anciennes dispositions évidemment abrogées, IV, 494.

MAUVAIS TRAITEMENTS envers les animaux, VI, 467.

MÉDECINS ET CHIRURGIENS.

Certificats faux, 11, 519. - Responsabilité pénale, dans le cas d'impéritie, IV, 124. Secret professionnel, V, 3.- Refus d'accompagner un officier de police, V1, 456.— Voy. Avortement, Experts.

MENACES.

Les simples menaces verbales, sans ordre ni condition, ne constitucnt aucun délit, IV, 2. Elles ne

sont punissables que lorsqu'elles sont faites par écrit ou accompagnées d'ordre ou de condition, IV, 2. Eléments légaux du crime prévu par les art. 305 et 436, IV, 3.- Il importe peu que la menace ait été faite avec ordre de faire ou de ne pas faire, IV, 5.- Les mena

ces prévues par l'art. 344 forment une exception aux règles de l'article 305, IV, 5.- Pénalité appliquéc à ce crime dans le droit ancien et dans le droit nouveau, IV, 7.- Loi du 13 mai 1863. Modification aux pénalités des art. 305 et 306, IV, 8.

De la menace écrite sans ordre ni condition (art. 306), IV, 9. De la menace écrite avec ordre ou condition (art. 309), IV, 10. L'art. 308, introduit par la loi du 13 mai 1863, punit les menaces de voies de fait ou violences autres que celles prévues par l'art. 305, mais avec ordre ou condition, IV, 11. Cas de menaces non prévus par les art. 305, 306, 307 et 436, IV, 12. Caractère du crime prévu par l'art. 436 relatif aux menaces d'incendie. Renvoi aux art. 305, 306 et 307, VI, 129. Caractères particuliers des menaces d'incendie, VI, 131.

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MENDICITÉ (DÉLIT DE).

Sous quel rapport le Code s'occupe de la mendicité, III, 319. Elle ne constitue en elle-même aucun délit, III, 320. Lois anciennes sur cette matière, III, 321. Dispositions des lois modernes, III, 322. Conditions du délit (art. 274) III, 323. C'est surtout l'habitudé et le métier que la loi a voulu atteindre, III, 326.- Translation au dépôt de mendicité; caractère de cette mesure, III, 326. Réclamations de la famille du mendiant; leur effet, III, 328.- Dans les lieux où il n'y a pas de dépôt, la loi ne punit que les mendiants valides (art. 275), III, 329, De la mendicité avec circonstances aggravantes (art. 276), III, 330. - Circonstances concomitantes communes à la mendicité et au vagabondage: travestissement, port d'armes ou d'instruments (art. 277), III, 332. Détention d'effets d'une valeur supérieure à 100 fr. (art. 278), III, 333.- Perpétration d'actes de violence (article 279 et 280). Modifications apportées par la loi du 13 mai 1863, III, 333. Quels sont les actes de violences qui motivent l'application de l'article 279, III, 335.- Port de faux certificats et de faux passeport (art. 281), III, 337.- Art. 282, III, 337.- Si l'art. 282 doit étendre son

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la désobéissance non suivie d'effet (art. 203), III, 73. Difficulté de faire la preuve de ces délits, III, 74. Excuse résultant de la rétractation du ministre du culte, III, 75. Définition des cas prévus par les art. 204, 205 et 206, 11, 76.

Caractère des délits qui font l'objet de ces articles, III, 77. Omission de la loi du 28 avril 1832 dans la rédaction de l'art. 206, III, 78. Objet et esprit des art. 207 et 208, III, 79. - Caractère du délit prévu par l'art. 207, III, 80. - Cet article s'applique-t-il à l'exécution d'une bulle dont la publication n'a pas été autorisée? III, 81.- Caractère du délit prévu par l'art. 209, III, 82. Coups portés aux ministres des cultes dans leurs fonctions, III, 277. Voy. Actes de l'état civil, Révélation de secrets professionnels,

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ses effets sur la responsabilité des agents, I, 601, 603.

OFFENSE envers la personne du chef du pouvoir exécutif, II, 119.

OFFICIERS de l'état civil. Voy. Actes de l'état civtl.

OFFICIERS DE POLICE.

Leur responsabilité lorsqu'ils commettent des délits contre les propriétés, VI, 244.

OFFICIERS MINISTÉRIELS.

Perception de salaires en dehors du tarif, 11, 585.- Voy. Concussion, Outrages.

OFFICIERS PUBLICS. Voy. Faux, Fonctionnaires publics.

OPPOSITION AUX TRAVAUX DU GOUVERNEMENT.

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Caractère du délit prévu par l'article 438, VI, 142. Eléments constitutifs du délit ce qu'il faut entendre par voies de fait, VI, 143. Il est nécessaire que les travaux aient été autorisés par le gouvernement ceux entrepris par des particuliers, dans leur intérêt, ne sont pas protégés par la loi pénale, VI, 144. Si les travaux ont excédé les limites fixées par l'autorisation, l'opposition est-cile encore punissable? VI, 146. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les travaux définitifs et les travaux préparatoires, VI, 146. Si l'opposant est propriétaire du terrain, sa qualité estelle un obstacle à la poursuite? VI, 147. Y a-t-il lieu de surseoir, en cas d'expropriation, si l'indemnité due au propriétaire n'a pas été fixéc? VI, 148. Pénalités applicables au délit, VI, 149.

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ORDRE DE LA LOI ET DE L'AU-. TORITÉ LEGITIME. Fait justificatit de l'homicide, IV, 187.

ORDRE D'UN SUPÉRIEUR. Voy. Contrainte, Homicide légal, Obeissance passive.

OUTRAGES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ.

Caractère général de cette incrimination, III, 116. Dispositions

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de la loi romaine et de notre ancien droit sur cette matière, III, 116. Législation de 1791, III, 118. Restriction de ces dispositions diverses au seul cas où le fonctionnaire a reçu l'outrage dans ses fonctions, III, 119. Système de notre Code. L'outrage doit être commis à raison des fonctions, III, 120. - Dans quels cas l'outrage est commis dans les fonctions ou à raison des fonctions, III. 122. Outrage par paroles: éléments du délit prévu par l'ancien art. 222, III, 124. Modifications apportées à l'art. 222 par la loi du 13 mai 1863, III, 126. Nouveau texte de l'art. 22. De l'outrage par écrit, III, 132. Ce qu'il faut entendre par nagistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, III, 133. faut que l'outrage soit commis dans les fonctions ou à l'occasion de leur exercice, mais non publiquement, III, 134. Il n'est pas nécessaire que l'outrage soit commis en présence du magistrat, III, 135.

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Mais l'outrage doit être adressé directement au magistrat outragé, immédiatement ou par intermé diaire, III, 136. L'outrage doit être de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat, III, 137. Modifications apportées aux art. 222 et 223, III, 139. Dans quels cas l'outrage prend le caractère de la diffamation, III, 140. De l'outrage commis à l'audience. Corrélation avec l'art. 11, C. proc. civ., III, 141. Si le délit existe lorsque le juge n'a pas entendu les paroles outrageantes, III, 143. Additions à l'art. 223, faites par la loi du 13 mai 1863, III, 144. Additions à l'art. 224, III, 145. Additions à l'art. 225, III, 145. Atténuation de la peine, si le fonctionnaire outragé est un officier ministériel ou un agent de la force publique, III, 146. Si la fausse dénonciation d'un crime imaginaire peut constituer un outrage, III, 146.

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Quelles personnes sont comprises sous la dénomination d'officiers ministériels et d'agents de la force publique (art. 224), III, 147.

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Ce

qu'il faut entendre par commandants de la force publique dans l'art. 225, III, 149. Caractère de l'outrage par gestes et menaces

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(art. 223), III, 151. De la réparation à l'offensé faite à l'audience ou par écrit (art. 226 ou 227), III, 153. Conséquences du caractère pénal de cette réparation, III, 154.

Règles générales dans l'appréciation des outrages, III, 157. Voy. Cultes.

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OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR. Texte de l'art. 330 modifié par la loi du 13 mai 1863, IV, 227.- Deux éléments du délit: l'outrage à la pudeur et la publicité, IV, 227. Les paroles grossières ne suffisent pas pour constituer ce délit : il faut un acte de nature à blesser la pudeur, IV, 228. · Caractère distinctif de l'outrage, IV, 229. Nécessité de vérifier et de constater l'élément intentionnel constitutif du délit, IV, 230. La deuxième condition du délit est qu'il ait été commis publiquement, IV, 231. Quel est le caractère de cette publicité? IV, 232.-L'outrage est public lorsqu'il se commet dans un lieu public, IV, 233. Quels lieux sont réputés publics, IV, 234. Une diligence est un lieu public dans le sens de l'art. 330, IV, 235. Distinction entre la publicité résultant du lieu et celle qui n'a été que le résultat d'un accident, IV, 236. Outrages à la pudeur commis dans les auberges ou dans les voitures circulant sur la voie publique, IV, 237. L'outrage peut être public quoique commis dans un lieu non public, IV, 238. L'outrage peut être public lors même qu'il est commis dans une maison particulière, IV, 240. Toutefois il est nécessaire de constater alors la possibilité de la publicité, IV, 241.- Résumé des règles de la matière, IV, 242. L'acquittement sur le crime d'attentat à la pudeur avec violence n'est pas un obstacle à la poursuite ultérieure du délit d'outrage public à la pudeur, IV, 243.

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