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ou ne constitue aucun crime, III, 520. L'homicide commis en duel n'est point un assassinat ni une tentative de ce crime, III, 520. La convention qui précède le duel

en

fait un acie spécial et lui donne un caractère particulier, III, 523.- Comment cette convention doit être appréciée, III, 524.

aux

Duel non suivi d'homicide ou de blessures; tentative d'assassinat, III, 525. S'il n'y a eu que des blessures, le blessé doit être compris, comme coauteur, dans la poursuite, III, 526. S'il n'y a eu que des blessures, le fait peut être incriminé soit comme tentative de meurtre, soit comme délit de coups et blessures volontaires, III, 527.- Application de la jurisprudence témoins du duel, III, 529.- Exception établie en faveur de ceux qui se sont opposés au duel, III, 530.Peines du Code applicables au duel: application des circonstances atténuantes, III, 531. Si le duel doit trouver sa répression dans détention préventive suivie d'un acquittement certain, III, 533. Caractères spéciaux du duel qui le placent en dehors des dispositions du Code, III, 534.- Le duel néanmoins doit être puni; motifs de l'incriminer, III, 536.- Sous quels rapports il y a lieu de l'incriniiner et de le punir: théorie de la matière, III, 537. - Cette théorie est approuvée par tous les publicistes qui ont écrit sur ce sujet, III, 539.

une

Elle a été reproduite et appliquée dans les six projets de loi qui ont été préparés et présentés aux chambres, III, 541. Elle a été suivie par toutes les législations étrangères. Analyse de leurs dispositions, III, 543. Conclusion de cette dissertation, III, 547.

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ÉCHENILLAGE.

Défaut d'échenillage ordonné par la loi ou les règlements (art 471, n. 8, VI, 373.

Voy. Contraventions de police. ÉCLAIRAGE (DÉFAUT D'). Voy. Contraventions de police, Règlements de police.

ÉCOLES. Voy. Rébellion.

ÉCRITS imprimés. Voy. Délits de la presse, Distribution d'écrits.

ÉCRIT PASTORAL.Voy. Ministres des cultes.

ÉCRITURES commerciales, publiques et privées. Voy. Faux.

ÉDIFICES consacrés aux cultes. Voy. Incendie, Vols.

EFFET RÉTROACTIF. Voy. Rétroactivité.

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ELECTIONS (DÉLITS CONTRE LA LIBERTÉ D').

Dispositions restreintes du Code sur les atteintes à la liberté des élections, II, 175. - De l'opposition à l'exercice des droits civiques par altroupements, voies de fait ou menaces (art. 109), II, 177.- Circonstance aggravante résultant d'un plan concerté pour l'exécution du délit (art. 110), II, 177.- Falsification des billets dans un scrutin (articles 111 et 112). Addition frauduleuse de votes, II, 179). Circonstance du flagrant délit nécessaire dans les termes de ces articles, II, 182. Délit de vente ou achat de sufirage (art. 113), II, 184. quelles élections s'appliquent les art. 109 et suiv.? II, 185.- Lois des 15 mars 1849 et 2 février 1852, II, 186. Questions relatives à l'application de ces lois, II, 191.

A

EMBARRAS de la voie publique par le dépôt de matériaux, VI, 337. Voy. Règlements de police, Voie publique.

EMBAUCHAGE (des ouvriers). Voy. Coalition, Manufactures, Révélation des secrets de fabrique.

EMPOISONNEMENT.

555.

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Caractère de ce crime, III, 548. Peines qui lui sont applicables (art. 301), III, 548. Conditions exigées pour l'existence du crime. Il faut d'abord qu'il y ait attentat à la vie, III, 549.- La préméditation est de la nature, et non de l'essence de ce crime, III, 550. Caractère des actes préparatoires de l'empoisonnement, III, 551. Premier acte d'exécution: mélange du poison dans les aliments destinés à la victime, III, 553. Consommation du crime par l'absorption de la substance empoisonnée, III, Si l'administration d'un contre-poison peut effacer le crime, III, 556. Toutefois il faut que la substance administrée ait été capable de donner la mort, III, 558. Quid si la substance, capable de donner la mort, n'a pas été administrée à la dose suffisante pour la donner, III, 560. De l'empoisonnement par petites quantités successives, III, 561. Définition des poisons, III, 562. Il n'appartient qu'au jury de déterminer le caractère des substances administrées, III, 563. Résumé des règles de cette matière, III, 565.

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Voy. Homicide volontaire, Substances nuisibles.

EMPRISONNEMENT.

Peine correctionnelle, I, 130. Peine de simple police, VI, 310.

ENCHÈRES (ENTRAVES A LA LIBERTÉ DES).

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Origine de l'art. 412, V, 561. Motifs de cet article; à quelles adjudications il doit être appliqué, V, 562. Il faut, pour constituer ce délit, que l'entrave ait été le résultat de voies de fait, de violences ou de menaces, V, 564. Le deuxième paragraphe de l'art. 412 punit le fait d'écarter les enchérisseurs par dons ou promesses, V, Éléments de ce second délit il réside dans la corruption employée pour entraver l'adjudication, V, 565. Le délit existe-t-il dans le seul fait d'une convention

563.

par laquelle plusieurs individus s'engagent à ne pas enchérir et à partager les bénéfices avec l'adjudicataire? V, 566. Il importe peu qu'un seul enchérisseur ait été écarté et que la promesse ne soit susceptible d'aucune exécution, V, 567. L'art. 412 s'applique-t-il à la surenchère comme à l'enchère? V, 568. · Celui qui a déposé un acte de surenchère et qui se désiste ensuite par l'effet d'un arrangement avec l'adjudicataire, est-il passible de l'application de l'art. 412? V, 570.- Les personnes qui ont agréé des dons ou promesses pour ne pas enchérir peuvent-elles être poursuivies comme complices? V, 571. Aggravation de peine à l'égard des officiers publics. Nullité des conventions faites vis-à-vis des enchérisseurs, V, 573.

ENFANT. Voy. Excuse d'âge, Exposition, Infanticide, Mineurs, Suppression d'enfant.

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ENLÈVEMENT DE MINEURS. Disposition du droit romain sur cette matière, IV, 489. Dispositions de notre ancien droit. Distinction du rapt de violence et du rapt de séduction, IV, 490.- Législation nouvelle. Disposition de l'art. 354, IV, 492. Caractère et éléments du crime d'enlèvement de mineurs, IV, 492. Il n'y a point lieu de distinguer entre l'enlèvement et les faits d'entraînement, de détournement et de déplacement, IV, 494.L'enlèvement n'est punissable,dans les termes de l'art. 354, qu'autant qu'il est commis avec fraude et violence, IV, 495, Il n'est punissable qu'autant qu'il a été commis sur la personne d'un mineur, IV, 497. Quel est le but criminel que doit se proposer l'agent? IV, 497.

Résumé des différents éléments du crime, IV, 499. Circonstance aggravante résultant de l'âge de la victime (art. 355), IV, 499. Cas où la fille enlevée a suivi volontairement son ravisseur (art. 356), IV, 500. La fraude ou la violence ne sont point un élément constitutif du crime, IV, 501. L'art. 356 n'est appliqué qu'à la séduction pratiquée par un homme sur une je ne fille. Il ne s'applique pas aux

femmes, IV, 503.

L'âge de vingt et un ans du séducteur est une circonstance aggravante, IV, 505. Il faut que la jeune fille enlevée ne soit pas âgée de moins de seize ans, IV, 505. Fin de non-recevoir contre la poursuite résultant du mariage du ravisseur avec la fille enlevée, IV, 506.- La demande en nullité du mariage équivaut-elle à la plainte exigée par la loi ? Conditions de la poursuite, IV, 508. Quid si la nullité du mariage a été prononcée? IV, 509. - La question de validité ou de nullité du mariage est préjudicielle, IV, 510.- La fin de non-recevoir résultant du mariage doit-elle s'étendre aux complices? IV, 510.

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dans les jugements les faits constitutifs de l'escroquerie, V, 435.

Faux. Distinction du faux et des manoeuvres constitutives de l'escroquerie, II, 349.

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Faux noms et fausses qualités. De l'emploi de faux noms et de fausses qualités dans la législation ancienne, V, 377. Comment ce moyen de fraude doit être entendu dans l'application de l'article 405, V, 378. Dans quels cas l'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité peut constituer le crime de faux, V, 379. L'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité suffit, lors même qu'il n'a pas eu pour objet de faire croire à un crédit imaginaire ou à un événement chimérique, V, 381. Mais il faut que le faux nom ou la fausse qualité aient déterminé la remise des valeurs, V, 382. Le faux nom ou la fausse qualité sont des circonstances indifférentes, si elles n'ont eu aucune influence sur cette remise, V, 384.La fausse qualité de créancier ne suffirait pas pour constituer ce délit, V, 385. L'usage d'une qualité vraie ne peut être incriminé que comme élément d'une manœuvre frauduleuse ayant pour objet de persuader un pouvoir imaginaire, V, 386.

Législation antérieure. - Législation ancienne sur cette matière, V, 373.

Ca

Lois spéciales. Qui ont prévu divers faits d'escroquerie, V. 439. Manauvres frauduleuses. ractère général des manœuvres frauduleuses. Application de la distinction entre les fraudes civiles et criminelles, V, 386. Ce qu'il faut entendre spécialement par manœuvres, V, 388. Il suffit d'un fait extérieur qui vienne donner quelque consistance aux paroles mensongères. V, 390. Mais il ce fait extérieur ait pour faut que but de favoriser la fraude: quels faits n'ont pas ce caractère? V, 394. La deuxième condition de l'incrimination des manoeuvres est qu'elles soient frauduleuses. Ce qu'il faut entendre par cette expression, V, 395.- Est-il nécessaire qu'elles soient de nature à faire impression sur de bons esprits? V, 397. La troisième condition

de l'incrimination des manoeuvres est le but qu'elles doivent se proposer, V, 401. Il faut constater

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à la fois le caractère et le but des manoeuvres, V, 403. Que faut-il entendre par les fausses entreprises qui sont l'objet des manœuvres? V, 404. Que faut-il entendre par le pouvoir ou le crédit imaginaire? V, 405. Que faut-il entendre par l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique? V, 406. Il importe peu que le fait soit purement chimérique ou susceptible de s'accomplir, V, 408. Si l'événement s'est réalisé, l'auteur des manoeuvres peut-il être poursuivi? V, 409. Exemples de faits qui peuvent faire naître la crainte d'un événement chimérique, V, 410. Il ne faut pas ranger dans cette classe la menace d'une peine à laquelle peut donner lieù un délit réellement commis, V, 411. — Il en est autrement si le fait commis n'a pas le caractère d'un délit, V, 412.

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Il faut que les espérances fallacieuses soient nées par l'effet des manœuvres, V, 413.

Preuve testimoniale admise, V, 422.

Remise des valeurs.- Après avoir qualifié les manœuvres, la loi exige qu'elles aient eu pour effet la remise des fonds ou valeurs, V, 413.

Motifs et application de cette condition essentielle du délit, V, 446. Quels sont les objets dont la remise doit être effectuée, V, 417.

Ce qu'il faut entendre par ces mots: obligations, dispositions, promesses où décharges, V, 418. Faut-il comprendre dans ces mots la remise d'un contrat d'une souscription, d'un bail? V, 419.- Quid si l'objet escroqué est la convention elle-même que la partie a été amenée à souscrire? V, 420. Admission de la preuve testimoniale dans le cas où la fraude a empêché une preuve écrite, V, 422. Distinction des fraudes civiles et des manœuvres tendant à fausser la volonté des parties, V, 423. Le délit n'est consommé que par le détournement des valeurs ou la tentative de ce détournement, V, 424.

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Sociétés en commandite par ac

tions, faits d'escroquerie prévus par l'art. 13 de la loi du 17 juillet 1856, V, 440.

Tentative. Incrimination de la teniative d'escroquerie, V, 426. Modification apportée par la loi du 13 mai 1863. Tentative de détournement. Motifs et discussion de cette modification, V, 427. - Cette tentative doit-elle être caractérisée ? V, 433. Distinction, dans tous les cas, de la délivrance des valeurs et de leur détournement, V, 434.

ÉTAT (SUPPRESSION D'), IV, 444.Voy. Suppression d'enfant.-(QUESTIONS D'), IV, 415, 463.

ÉTAT CIVIL (ACTES DE L').

Défaut de déclaration de la naissance par les personnes qui ont assisté à l'accouchement (art. 346), IV, 466. En quoi consiste cette obligation. Caractère de l'omission qui en est faite, IV, 467. - La déclaration doit être faite dans le cas même où l'enfant est né privé de vie, IV, 468. Chacun des assistants à l'accouchement est responsable de l'omission de la déclaration, IV, 470.- La contravention changet-elle de nature si elle a eu pour but de favoriser l'enlèvement de l'enfant? IV, 472. Défaut de déclaration et de remise d'un enfant nouveau-né trouvé, IV, 472. Contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes, III, 65. Délits relatifs à la tenue des registres de l'état civil, III, 43.

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ÉTRANGERS, Voy. Vagabondage.

ÉVASION (de détenus).

Α

La simple évasion ne constitue aucun délit, III, 192. Le délit n'existe que par l'emploi de moyens violents (art. 245). III, 193. quelles personnes s'applique l'expression de détenus, III, 193. Circonstances caractéristiques du délit d'évasion et de la tentative de ce délit, III, 195. Ce qu'on doit entendre par bris de prison et violences, Ili, 196. S'il suffit que les détenus aient profité d'un bris auquel ils n'ont pas participé, III, 198. Il faut que le lieu de détention soit autorisé par la loi, III, 199. Pénalités applicables

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aux détenus évadés, III, 200. Cumul de ces peines avec les peines du délit qui motive la détention, III, 202. L'évasion ne place pas l'évadé en état de récidive, III, 203. Excuses du délit d'évasion, III, 203. Délit des tiers préposés à la garde des détenus: caractères généraux de cette infraction, III, 204.- Suspension des peines au cas où les évadés sont repris (article 217), III, 218. Responsabilité des tiers étrangers à la garde et qui ont favorisé l'évasion (art. 238, 239 et 240), III, 220. Aggravation de cette responsabilité dans certains cas (art. 241, 242, 243), III, 221. De la complicité des tiers avec les gardiens, III, 222. — S'il y a lieu de créer une exception en faveur des parents du détenu, III, 223. Condamnation aux dommages-intérêts de la partie civile (article 244), III, 224. Peines accessoires applicables aux condamnés pour complicité d'évasion (art. 246), III, 225. Du recèlement des déténus évadés (art. 248), III, 225.- Caractère et peines de ce crime dans le droit ancien, III, 227.- Double ⚫ condition de l'incrimination légale, III, 228.- Limites qui doivent être apportées à l'application de l'article 248, III, 930.- Le délit n'existe qu'autant que les évadés étaient légalement détenus (art. 237), III, 206. Quels sont les agents responsables de l'évasion, III, 207.Evasion des prévenus de délits ou de crimes passibles de peines infamantes (art. 238). III, 209. - Définition de la négligence et de la connivence, III, 210.. Cas d'application de l'art. 238, III, 241. Evasion des prévenus ou condamnés pour un crime passible d'une peine afflictive à temps ou d'une peine perpétuelle (art. 239 et 240), III, 213. - Complicité des gardiens qui ont fourni des instruments (art. 241), III. 214. Complicité résultant de la fourniture d'armes (art. 243), III, 216.

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EXCITATION A LA DÉBAUCHE. Allentat à la pudeur. Différences qui séparent ce délit de l'excitation à la débauche, IV, 282.

Caractère particulier de cette incrimination, IV, 246.

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Complicité. Le délit existe-t-il de la part de la fille publique qui initie des mineurs à la débauche? IV, 275.- Le séducteur peut être poursuivi à raison de sa complicité avec le proxénète. Conditions de cette complicité, IV, 276. · Il n'est pas nécessaire qu'il y ait habitude dans l'emploi des modes de complicité, IV, 278.- Mais il faut que le séducteur, dans ce cas, ait participé à tous les actes constitutifs du proxénétisme, et, par conséquent, à son exercice habituel, IV, 278. Modification proposée dans la discussion de la loi du 13 mai 1863, et rejetée. Il ne peut en résulter aucune influence sur le sens de l'article, IV, 280.

Eléments constitutifs.- Des actes matériels sont nécessaires: la provocation, les conseils et l'enseignement ne suffisent pas, IV, 247, 266.

Habitude. Élément du délit, IV, 267. Est-il nécessaire, pour constituer cette habitude, que l'intermédiaire ait agi pour servir les passions de plusieurs individus? IV, 270. L'habitude est-elle un élément du délit quand il est imputé aux pères mères ou tuteurs (2 paragraphe de l'art. 334), IV,271.-Eléments du délit d'après la doctrine et la jurisprudence, IV, 273.

Intermédiaires de corruption. Ils sont punissables lors même qu'ils n'en tirent aucun profit, IV, 260.

Législation. Textes de la loi romaine sur ce sujet, IV, 248.Dispositions de notre ancien droit sur le même sujet, IV, 249.— Législation de 1791, IV, 252.- Motifs de l'art. 334, IV, 253.

Location d'une chambre à une fille mineure dans une maison habitée par des prostituées, IV, 264.

Outrage public à la pudeur. En quoi l'attentat aux mœurs en diffère, IV, 282.

Peines applicables à l'attentat aux mœurs, IV, 284.

Pères, mères et tuleurs. Si à

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