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CULTES.

Entraves à l'exercice des cultes, III, 268. Atteintes portées par des particuliers à l'exercice d'un culte (art 260), III, 269. Abrogation de la loi du 18 novembre 1814, sur l'observation des fêtes et dimanches, III, 270. Eléments du délit prévu par l'art. 260, III, 271. Troubles apportés à l'exercice d'un culte dans les lieux où il Cet s'exerce (art. 261), II, 272. article ne s'applique qu'aux cultes légalement reconnus III, 274.- Ce qu'il faut entendre par les lieux où s'exerce le culte. Lieux où passent les processions, III, 275. De l'outrage envers les objets du culte dans les lieux destinés à son exercice (art. 262), III, 276. Coups portés à un ministre du culte dans ses fonctions (art. 263, III, 277. Associations relatives à l'exercice d'un culte, III, 289.

Voy. Ministres des cultes.

CUMUL DES PEINES. Voy. Contraventions, Peines.

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DÉGRADATION CIVIQUE. Définition de la dégradation ciExamen vique (art. 34), I, 149. des déchéances qu'elle entraîne. De la privation des droits politiques, I, 151. Incapacité d'exercer certaines fonctions, I, 152. Incapacité de témoigner en justice, 1, 153. Incapacité de port d'armes, I, 155. Incapacités de faire partie de la garde nationale, de l'armée, de tenir école, I, 156. De l'emprisonnement attaché à la dégradation civique (art. 35), I, 159.-Voy. Peines.

DÉGRADATION DE MONUMENTS. Caractères généraux de ce délit, III, 247. Objet particulier de l'article 257, III, 248. Il faut que la dégradation ait été faite à dessein, III, 251.

DÉGRADATIONS. V. Inondations.

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DÉLITS MILITAIRES.

Ce qu'il faut entendre par crimes et délits militaires (art. 5), 1, 60.Théorie de la justice militaire, 1,63.

Etat de la législation antérieure sur la distinction des délits militaires ou communs, I, 65. Disposition de la loi du 4 août 1857, I, 69. — A quel moment le jeune soldat est-il saisi par la juridiction militaire. I, 71. Quel est ce moment pour les engagés volontaires? 1, 72. Quelle est la juridiction compétente dans les cas d'absence par congé ou permission? I, 73. Restrictions à la compétence de la juridiction militaire, 1, 75. Quelle est cette compétence en matière d'embauchage? I, 78. Exceptions à la compétence en état de siège, I, 79.

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Quelles personnes sont assimilées aux militaires, I, 80. Incompétence de la juridiction militaire à l'égard de l'action civile, I, 82. Résumé en définition des délits militaires. I, 82. Application des mêmes principes à l'armée de mer. Loi du 4 juin 1858, I, 83.

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actes commis dans leurs intervalles lucides, I, 556. Des monomanies ou folies partielles, 1, 557. Règles applicables à la responsabilité des monomanes, I, 560. Si les passions dans leur paroxysme peuvent être assimilées à une démence partielle, I, 562. Si l'émotion de la colère ou d'une juste douleur peut avoir le même effet, I, 565. -Des actes commis pendant l'état de somnambulisme, I, 567.- Des actes commis en état d'ivresse, I. 568. Distinction de l'ivresse volontaire ou involontaire, I, 572. L'ivresse complète et non préméditée peut être une cause de justification, I, 574, Théorie de l'art. 64, 1,577. La démence, quand elle est constatée, a pour effet de faire surseoir à toute poursuite, I, 577. Comment il faut procéder quand la démence ne s'est manifestée que depuis l'action, I, 580. Quelles mesures doivent être prises quand la démence ne survient qu'après la condamnation, I, 583. - La prescription est-elle suspendue pendant la durée de l'aliénation? I, 584. — Mesures de police qui peuvent être prises vis-à-vis des aliénés, I, 588.

DENI DE JUSTICE.

Du déni de justice (art. 185), III, 23. Caractères de ce délit, III, 24. Peines qui lui sont applicables, III, 25,

DÉNONCIATION.

Exemption de peines en matière de fausse monnaie, II, 292. Si la fausse dénonciation d'un délit imaginaire est un outrage, III, 146.

DENONCIATION CALOMNIEUSE. Objet de ce chapitre. Maintien de l'art. 373 dans le Code, IV, 602. Définition de la dénonciation calomnieuse, IV, 603. Caractères généraux de la dénonciation, IV, 603. L'art. 373 exige qu'elle soit faite par écrit. Application de cette règle, IV, 605. Faut-il, en outre, qu'elle soit revêtue des formes prescrites par l'art. 31 du Code d'instruction criminelle? IV, 605.— Peut-elle être incriminée comme une lettre non signée? IV, 607. Exception pour le cas où elle est faite verbalement aux officiers de

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police ou de justice, IV, 608.- Elle peut être faite sous la forme d'une plainte ou sous toute autre forme, IV, 610. Une citation directe peut être considérée comme une dénonciation. IV, 611. Elle peut être contenue dans un écrit imprimé, dans un mémoire relatif à une contestation, IV, 611. La poursuite peut avoir lieu lors même que l'écrit n'est pas représenté, IV, 612. La dénonciation doit être faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. Quels sont ces officiers? IV, 613.Les préfets sont compris dans cette qualification, IV, 614.- Elle s'étend

tous les fonctionnaires qui exercent dans une administration publique une autorité disciplinaire, IV, 615. Est-il nécessaire que la dénonciation leur soit portée directement? IV, 616. Caractères de la dénonciation calomnieuse, IV, 617. Quelles sont les imputations qui peuvent la constituer? IV, 618.

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Comment la fausseté des faits imputés doit être établie, s'il s'agit de délits, IV, 620.- Comment cette fausseté doit être établie, s'il s'agit d'actes administratifs, IV, 622. Examen de la jurisprudence sur l'incompétence du tribunal correctionnel pour apprécier cette fausseté, IV, 623. Constatation des termes de la jurisprudence, IV, 626.

cet

La

Cas dans lesquels ce tribunal reprend sa compétence à égard, IV, 627. Quelle est l'autorité compétente pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés? IV, 629.- Quelle doit être la forme de sa décision? IV, 631.— Compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur le deuxième élément du délit, l'intention de nuire, IV, 632. fausscté du fait ne suffit pas pour faire présumer la mauvaise foi, IV, 633. La dénonciation d'office peut-elle être incriminée? IV, 635. Résumé des règles qui précèdent, IV, 637. De la complicité en matière de dénonciation calomnieuse, IV, 638. Abrogation des peines accessoires applicables à ce délit, IV, 639.

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DÉPOSITAIRES PUBLICS. Voy. Soustractions des dépositaires publics.

DEPOT (VIOLATION DE). Voy. Abus de confiance.

DÉPOTS PUBLICS (VIOLATION DE). Caractère du délit de violation du dépôt public, III, 240. A quels actes et à quels lieux de dépôt s'applique l'art. 254? III, 241.Soustraction des effets dits échantillons, dans un dépôt public, III, 242. Quels sont les dépositaires qui rentrent dans les termes de cet article? III, 243.- Aggravation du fait quand la destruction a eu lieu volontairement et dans le dessein de nuire (art. 255), III, 244. Aggravation nouvelle si l'enlèvement a été opéré avec violences (art. 256), III, 245.

DÉSISTEMENT. Voy. Adultère.

DESTRUCTION DES ANIMAUX. Voy. Animaux.

DESTRUCTION DES CLOTURES. Dispositions des lois anciennes sur ce délit, VI, 206.- Dispositions de la loi de 1791 et du Code pénal (art. 456), VI, 208. Esprit du législateur manifesté dans la discussion de cet article, VI, 209. — Il comprend toutes les destructions de clôtures, tous les déplacements, toutes les suppressions de bornes, VI, 211. Exposé de la jurispru dence sur ce point, VI, 212. — II y a lieu toutefois de restreindre son application à la destruction des clôtures rurales destinées à séparer les héritages, VI, 214. Si la dégradation des clôtures doit être considérée comme une destruction partielle de ces clôtures, Vl, 215.— Du déplacement des bornes ou pieds corniers servant de limites entre les héritages, VI, 217. — Quid si la borne déplacée a été replacée dans les mêmes limites, VI, 218. Dans quels cas la poursuite de ce délit peut donner lieu à une question préjudicielle de propriété, VI, 218.

DESTRUCTION DE CONSTRUC

TIONS.

C

137.

Éléments du crime prévu par l'art. 437, VI, 135. Ce qu'il faut entendre par destruction où renversement d'une construction, VI, 136. Ce qu'il faut comprendre dans l'expression de constructions, VI, Les constructions ne rentrent dans les termes de l'art. 437 qu'autant qu'elles appartiennent à autrui, VI, 139. La destruction doit avoir été commise volontairement et avec la connaissance que la chose détruite appartenait à autrui, VI, 139. Nécessité de constater ces deux circonstances en dehors de la culpabilité, VI, 140. Circonstance aggravante résultant de la mort ou des blessures causées par la destruction, VI, 140.

Caractère spécial de l'amende édictée par l'art. 437, VI, 141.

DESTRUCTION. V. Arbres, Ré

coltes.

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mot destruction ne s'applique-t-il qu'à une destruction matérielle de

l'acte? VI, 182. Il faut que la

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destruction ait été consommée; il ne suffit pas de constater la disparition du titre, VI, 184. Quels sont les actes qui rentrent dans les termes du premier paragraphe de l'art. 439? VI, 185. Cette application s'étend-elle aux empreintes du marteau de l'Etat sur les arbres réservés? VI, 185. Quels sont les actes qui rentrent dans les termes de la deuxième partie de l'article 439? VI, 186. Il est nécessaire, dans tous les cas, que les actes opèrent obligation, disposition ou décharge, VI, 187. Quid si les actes lacérés sont imparfaits et entachés de nullité? VI, 188. — La destruction d'un simple blanc seing rentre-t-elle dans les termes de la loi? VI, 189. Il faut que la volonté ait été accompagnée de l'intention de nuire, VI, 190.- Résumé des éléments constitutifs du délit, VI, 191. Le délit de destruction peut être poursuivi sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle relative à la preuve des contrats,

VI, 192.- Mais il en est autrement lorsque l'acte détruit avait été remis entre les mains de l'agent, VI, 193.

DESTRUCTION PAR L'EFFET D'UNE MINE. Voy. Mines.

DÉTENTION (PEIne de la), I, 137. DÉTENTION ILLÉGALE.

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Délit de détention illégale, II, 211. Du crime de chartre privée dans le droit romain, IV, 426.-Ancienne législation française sur cette matière, IV, 428. Distinction du Code pénal et disposition de l'article 341. Cet article ne s'applique qu'aux attentats des particuliers, IV, 429. Eléments du crime. Módes de son accomplissement, IV, 429. Application de l'art. 341 par la jurisprudence, IV, 430. Le crime ne peut résulter que d'une intention frauduleuse, IV, ̊431. Comment la question doit être posée au jury. L'illégalité de la détention est une question de droit, IV, 432. - Dans quels cas les particuliers peuvent arrêter ou détenir des particuliers sans qu'il y ait crime, IV, 433. Dans quel cas le mari peut être poursuivi pour séquestration de sa femme, IV, 434.- Si les agents de la force publique, qui abusent de leurs fonctions, rentrent dans les termes de l'art. 341, IV, 435. L'article leur est applicable s'ils ont agi en dehors de leurs fonctions, IV, 436.- Des complices et de ceux qui ont fourni un lieu de détention, IV, 436.- Excuse légale tirée de ce que la détention a duré moins de dix jours (art. 343), IV, 437. Circonstances aggravantes du crime: durée de plus d'un mois de la détention, IV, 439. Arrestation avec un faux costume ou un faux ordre, IV, 439.

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Arrestation avec menaces de mort, IV, 440. Détention accompagnée de tortures corporelles, IV, 440. Le complice qui a prêté le lieu de la détention doit-il subir l'effet de l'atténuation ou de l'aggravation qui affecte l'auteur principal? IV, 440.

DÉTOURNEMENT d'objets confiés à titre de louage, dépôt et mandat. Voy. Abus de confiance.

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DISTRIBUTION D'ÉCRITS.

Abrogation des art. 283 à 290 par la loi du 29 juillet 1881, III, 345. Distribution d'écrits sans nom de l'imprimeur, III, 347,- Distribution d'écrits contenant provocation à des crimes ou délits, III, 348. Distribution d'écrits ou images contraires aux bonnes mœurs, III, 350. - Du colportage, III, 352.

DOL CIVIL. Voy. Escroquerie. DOMICILE. Voy. Violation de domicile.

DOMMAGES CAUSES AUX PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES.

Examen du no 1er de l'art. 479: dommages causés aux propriétés mobilières d'autrui, VI, 463. Application de ce paragraphe aux mutilations faites aux animaux domestiques d'autrui, VI 464.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Du droit à dommages-intérêts (article 51, C. pén.), I. 240. — Distinction des restitutions et des dommages-intérêts, I, 240. Règles relatives à leur application. Conditions du droit de réclamer des dommages-intérêts, I, 243.

DOUANES. Voy. domicile.

DRAINAGE.

Violation de

Application de l'art. 456 à la destruction des conduites d'eau. Loi du 14 juin 1854, sur le drainage, VI, 219.

DROIT PÉNAL.

Principe qui a dirigé la rédaction de la loi pénale, I, 1.- Fondements des premières législations. Droit de vengeance, I, 3.- Limites apportées au droit de vengeance. Sacrifices expiatoires, Talion, Com

positions, I, 4.- Premières formules du principe de l'utilité publique, I, 6.- Principe de la vindicte publique chez les peuples modernes, I, 8. But assigné à la jutice pénale par les publicistes du XVIe et du XVIe siècle, 1, 9. Comment le principe de l'expiation morale a tenté de se substituer à celui de l'utilité publique, I, 10.- Examen critique du principe de la justice morale considérée comme source de la justice pénale, I, 12.- Quel est le véritable fondement du droit pénal? I, 15.Opinion des criminalistes du XVIIIe siècle, I, 17.- Résumé de la doctrine. Système pénal, I, 18.

DROITS CIVIQUES (EXERCICE DES) Voy. Elections, Peines.

DROITS DES AUTEURS. Voy Contrefaçon.

DUEL.

Position de la question, III, 491.

Origines de la coutume du duel, III, 492. Premières mesures restrictives de cet usage, III, 493. Pénalités de l'ancienne législation à cet égard, III, 495. Cette législation ne s'appliquait pas exclusivement aux gentilshommes et n'était point un privilége de noblesse, III, 496. Silence de la législation nouvelle sur le duel, III, 499. Examen du décret du 17 septembre 1792, III, 501.— Examen du décret du 29 messidor an II. III, 503.Notre Code pénal ne s'est pas occupé du duel, III, 505.- Première jurisprudence de la Cour de cassation déclarant que le duel ne constitue ni crime ni délit, III, 511. Modifications apportées au Code par la loi du 28 avril 1832, confirmatives de cette jurisprudence, III, 513.

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Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation: seconde interprétation de la loi pénale, III, 514. Il ne s'agit point d'apprécier le caractère immoral du duel, mais de rechercher s'il y a lieu de le punir à titre de meurtre ou d'assassinat, III, 517.— L'homicide commis en duel ne peut ètre justifié ni par l'absence de volonté, ni par la provocation, ni par la légitime défense, III, 518.— Il ne peut constituer qu'un assassinat ou une tentative d'assassinat,

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