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paix, des officiers de gendarmeric, II, 199. Droits des préfets, II, 200. Droits de la police administrative sur les mendiants, sur les filles publiques, II, 202. A quels cas se réfère l'art. 130? II, 204. De l'arrestation des voyageurs sans passe-port, II, 206. De l'arrestation des étrangers, II, 208. Agents qui peuvent mettre à exécution des ordres d'arrestation, II, 209. De la compétence des agents de police, II, 210. Résumé des règles de cette matières, II, 210. Pénalité applicable au fait d'arrestation illégale, II, 211. Excuse tirée d'un ordre d'un supérieur hiérarchique, II, 212. Action en dommages-intérêts ouverte par l'art. 111, il, 214.

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Cas où l'ordre d'arrestation émane d'un ministre (art. 115), II, 216. - Cas où la signature du ministre a été surprise (art. 116), II, 218. Cas où l'attentat a été commis à l'aide d'un faux (art. 118), II, 218. Du refus de déférer à une réclamation tendant à constater une détention préventive (art. 119), II, 219. Violation des formes prescrites par la loi pour l'arrestation (art. 120). — II, 222. Incarcération hors des lieux affectés à la garde des détenus (art. 122), II, 224. Mesures contre les arrestations précipitées des hauts fonctionnaires de l'Etat (art. 121), II, 226. Exception dans les cas de flagrant délit, II, 227. Exception en ce qui concerne les mesures conservatoires, II, 228.

ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE.

Séparation de l'attentat à la pudeur et du viol, IV, 301. Caractère de ce crime. Il n'est pas nécessaire que l'attentat ait pour but une jouissance sexuelle, IV, 302.Application de cette règle dans la jurisprudence, IV, 303. La violence est un élément essentiel du crime, IV, 304. La tentative de l'attentat ne doit pas nécessairement réunir les caractères exigés par l'art. 2, IV, 305. Application de cette règle aux attentats commis entre les personnes du même sexe, IV, 308. Un mari peut-il être poursuivi pour attentat à la

TOME VI.

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ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE.

Lacune dans le Code pénal de 1810 relativement aux attentats à la pudeur commis sans violence sur les enfants, IV, 286. Cette lacune n'existait ni dans les législations anciennes ni dans quelques législations modernes, IV, 287. La loi du 28 avril 1832 à réparé cette omission origine et motifs de l'art. 331, IV, 289. Nouvelle modification apportée par la loi du 13 mai 1863 : l'âge des victimes de l'attentat fixé à 13 ans au lieu de 11,

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IV, 290 Deuxième paragraphe ajouté à l'art. 331 par la loi du 13 mai 1863 perpétration de l'attentat par les ascendants, IV, 291. - Le premier élément du crime est qu'il y ait attentat à la pudeur sur la personne des enfants. Ce qu'il faut entendre par attentat sur la personne, IV, 293. Il n'est pas indispensable de constater que l'attentat a été commis sans violence. IV, 294.- Le deuxième élément du crime est l'âge de la victime, IV, 295. Il n'appartient qu'au jury de déclarer cet age, IV, 295. en est ainsi lors même que l'acte de naissance est produit, IV, 296.

-

Circonstances aggravantes de cet attentat, IV, 297. Eléments du crime prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 331, IV, 297. Comment doit être posée au jury la question relative à ce crime? IV, 298.

ATTENTATS A LA SURETÉ DE L'ÉTAT. Voy. Crimes contre la sûrelé extérieure et intérieure de t'État.

ATTENTATS AUX MOEURS.

Des attentats aux mœurs dans l'ancienne législation, IV, 221. Caractère de la simple fornication: elle était exempte de toute peine, IV, 221. Ce qu'on entendait par stupre peines qui y étaient atta

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chées, IV, 222. Ce qu'on entendait par rapt de séduction, IV, 223. Incrimination de l'inceste, IV, 224. De la sodomie et de la bestialité, IV, 224. Distinction établie par notre législation moderne entre les actes immoraux qui ne produisent pas une offense directe sur autrui, et ceux qui produisent cette offense, IV, 226. Enumération des actes attentatoires aux moeurs que la loi pénale a incriminés, IV, 227.

Voy. Excitation à la débauche, Outrage public à la pudeur, Attentat à la pudeur, Viol.

ATTENUATION des peines à raison de l'âge de l'agent, I, 500, 543. V. Circonstances attenuantes, Excuses, Peines, Travaux forcés.

ATTROUPEMENTS.

Distinction de la rébellion et des attroupements, III, 106.

AVOCATS.

Ils sont dépositaires des aveux et confessions des parties et ne peuvent les révéler, V, 4.

Voy. Révélation des secrets professionnels.

AVORTEMENT.

Exception à l'art. 2, 1, 414.- Différences qui séparent l'avortement de l'infanticide, IV, 64. Il n'y a pas lieu de distinguer si le foetus, au moment de l'avortement, est ou n'est pas animé, IV, 66. Dispositions des lois modernes sur cette matière, IV, 67.- Incrimination de l'art. 317; lacunes qu'il contient, IV, 68. Crime des personnes qui ont procuré l'avortement. Eléments de ce crime, IV, 70. Que faut-il décider si l'avortement a été le résultat de violences volontaires, mais sans intention de le produire, IV, 70. Est-il nécessaire de constater spécialement cette intention? IV, 72. Question de savoir si l'art. 317 s'applique à la simple intention de procurer l'avortement, IV, 73. Examen des textes de l'art. 317 en ce qui concerne cette intention, IV, 75.- Motifs qui s'opposent à l'application de la loi à ce cas, IV, 77. Motifs du Code pénal sur ce point, IV, 78. Juris

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prudence de la Cour de cassation sur cette question, IV, 79. Cas où la femine s'est procuré ellemême l'avortement (2o paragraphe de l'art. 317), IV, 81.- Aggravation du crime d'avortement procuré par un tiers quand ce tiers est médecin ou officier de santé (3e paragraphe de l'art. 317), IV, 81. Les sagesfemmes sont-elles comprises parmi les officiers de santé? IV, 82. Nécessité de constater l'intention en matière d'avortement, IV, 84. Résumé de cette matière, IV, 85.

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AUBERGISTES ET HOTELIERS. Responsabilité, 1, 610. Responsabilité des aubergistes et hôteliers dans l'ancien droit en cas de vol, V. 160. Législation intermédiaire sur ce point, V, 161- Dispositions du Code pénal, V, 161.-Que fautil entendre par aubergistes ou hôteliers? V, 162. La responsabilité subsiste dans le cas même où l'hôtel est tenu par les préposés de l'hôtelier, V, 164. Elle subsiste également dans le cas même où la personne n'a été reçue que momentanément, V, 165. Les cabaretiers doivent-ils être assimilés aux aubergistes ou hôteliers? V, 166. Quelles sont les choses qui sont réputées avoir été confiées aux aubergistes et hôteliers? V, 168. · Quid si l'aubergiste n'a fait que s'approprier une chose oubliée dans sa maison ? V, 169. Obligation imposée aux aubergistes et loueurs d'inscrire les noms des personnes qu'ils logent, VI, 427. Cette obligation ne peut s'étendre aux personnes qui ne font pas métier de louer, Vİ, 429. Jurisprudence qui consacre cette distinction, VI, 430. - Définition des prescriptions imposées à ceux qui font le métier de loucur en garni, VI, 431. Voy. Vol.

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AUDIENCE. Voy. Outrages.

AUTORISATION de poursuites abrogée par le décret du 19 septembre 1870 qui supprime l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an VIII, II, 242.

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Les

infligées dans le cas où les bandes ont commis ou tenté les crimes prévus par les art. 86, 87 et 91, II, 146. Modification en faveur des individus qui n'y ont exercé aucun commandement, II, 148.- Lien qui rattache les crimes prévus par les art. 96 et 97 à ceux prévus par les art. 86, 87 et 91, II, 149. agents peuvent-ils être saisis sur le lieu de la réunion séditieuse sans un avertissement préalable ? II, 149. Distinction relative aux peines applicables (art. 98), II, 151.— Exemption admise par l'art. 100 en faveur des individus qui se retirent au premier avertissement, II, 152. Caractère de cette exemption et à quelles personnes elle s'applique, II, 153. Conditions de son application, II, 155. Cette exemption s'applique aux crimes prévus par la loi du 24 mai 1834. Restriction, II, 157. Peine applicable aux individus qui ont fourni des logements ou lieux de retraite (art. 99), II, 159. Violences exercées par les bandes en réunions séditieuses, IV, 60. Eléments de composition des bandes, VI, 152.

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Voy. Association de malfaiteurs, crimes politiques.

BANNISSEMENT (PEINE DU).

Définition de la peine du bannissement (art. 32). Son caractère et ses effets, I, 144. - Dans quels cas cette peine est appliquée, I, 147.— De l'infraction par le banni de son ban (art. 33), I, 148.

BANQUEROUTE.

Définition de la banqueroute. Elle est simple ou frauduleuse, V, 324.

Nul ne peut être déclaré coupable de banqueroute s'il n'est commerçant, V, 324. Cette condition n'était pas rigoureusement imposée dans l'ancien droit, V, 325. · Elle est impérieusement prescrite par la législation actuelle, V, 327. Elle est consacrée par la jurisprudence, V, 328. Cette qualité estelle suffisamment, constatée par des énonciations équipollentes ? V, 329. Ce qu'il faut entendre par commerçant, V, 329. Nul ne peut, en deuxième lieu, être déclaré coupable de banqueroute,

s'il n'est en état de faillite, V, 330.

La poursuite peut-elle être exercée si la faillite n'a pas été déclarée par le tribunal de commerce? V, 331. Le fait de la faillite n'est point une question préjudicielle qui doive être renvoyée à la juridiction Les jugecommerciale, V, 333. ments et arrêts intervenus au civil ne font pas obstacle à l'appréciation des faits au criminel, V, 335.- L'homologation du concordat et la déclaration que le failli est excusable ne sont pas des obstacles à l'exercice de l'action publique, V, 336. Faits caractéristiques de la banqueroute simple ou frauduleuse, V, 337.

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BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. Eléments de la banqueroute frauduleuse constatation de la fraude, V, 352. Si la constatation de la fraude peut être suppléée par des équivalents, V, 353. Faits constitutifs du crime, V, 354.- Supposition de dettes passives et collusoires, V, 355. Faits de fraude postérieurs à la faillite, V, 356. Les faits énumérés par l'art. 592 du Code de commerce sont restrictifs, V, 357. Il doivent être constatés dans la déclaration du jury, V, 358. De la tentative de la banqueroute simple et frauduleuse, V, 359.

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Peines de la banqueroute frauduleuse, V, 359. Des complices de la banqueroute frauduleuse avant la loi du 28 mai 1838, V, 360. De l'application de l'art. 60 du Code pénal faite par cette loi aux complices, V, 362. Trois faits spéciaux de complicité que cette loi fait en outre peser sur les tiers, indépendamment de tout lien de comIl est plicité générale, V, 363. nécessaire, pour constituer le délit de détournement commis par un tiers, que ce détournement ait été commis daus l'intérêt du failli, V, 364. La supposition de créances, pour rentrer dans les termes du n' 2 de l'art. 593 du Code de commerce, doit également avoir lieu dans l'intérêt du failli, V, 365.- Caractères du délit de commerce fait sous le nom d'un tiers (art. 593, n° 3), V, 366. Exception aux règles précédentes à l'égard des détournements commis par les con

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joints, ascendants et descendants du failli (art. 594 du Code de commerce), V, 366. — Malversations du syndic et stipulations faites par un créancier pour prix de son vote à l'assemblée des créanciers (art. 596 et 397 du Code de commerce), V, 367. La qualité d'agent de change est une circonstance aggravante de la banqueroute simple ou frauduleuse, V, 368.

BANQUEROUTE SIMPLE.

Distinction des faits de banqueroute simple qui rendent la poursuite obligatoire ou facultative, V, 338. La fraude n'est pas essentielle à l'existence de la banqueroute simple une faute grave suffit, V, 339. Mais il faut que cette faute soit constatée. Il ne suffit pas de constater les faits matériels, V, 341. Mais la fraude, si elle est constatée, ne change pas le caractère du délit, V, 341.-Cas de banqueroute simple énumérés par l'article 585 du Code de commerce, V, 342. - Cas où les dépenses personnelles et de maison sont excessives, V, 343.- Emploi de fortes sommes à des opérations de hasard, V, 344.

Emprunts et reventes à perte,V, 345.-- Paiement fait à un créancier au préjudice de la masse et après la cessation des paiements, V, 346.

Le

Cas de banqueroute simple prévus par l'art. 586. Motifs du 2 paragraphe de cet article, V, 347.failli qui n'a pas exécuté les conditions du concordat peut-il, pour ce seul fait, être poursuivi pour banOmisqueroute simple? V, 348.

sion de la publication du contrat de mariage et irrégularités dans la tenue des livres, V, 349.- La banqueroute simple n'admet pas de complices. Jurisprudence sur ce point, V, 350. Examen de cette jurisprudence, V, 351.

BATONS. Voy. Armes.

BESTIALITÉ. Voy. Attentat aux

mœurs.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. Sont-elles assimilées aux dépôts dans le sens de l'art. 251 ? III, 241.

BESTIAUX.

Voy. Cantraventions de police. Passage sur le terrain d'autrui, Vols dans les champs.

BIGAMIE.

Caractères généraux du crime de Peines de l'anbigamie, IV, 407.cien droit, IV, 408. Peines dans la législation moderne, IV, 410. Eléments du crime dans l'art. 340, IV, 410. 11 faut d'abord que l'agent ait été engagé dans les liens d'un premier mariage, IV, 411. Que faut-il décider si le premier mariage, entaché de nullité, n'a pas été déclaré nul par le juge, IV, 411. Il faut, en deuxième lieu, que le second mariage ait été contracté avant la dissolution du premier, IV, 413. La célébration n'est pas indispensable la tentative suffit, IV, 413. Il faut, en troisième lieu, que l'agent ait agi avec dol ou mauvaise foi, IV, 415. Quelle est la juridiction compétente pour prononcer sur la validité du mariage? Compétence des tribunaux répressifs sur les questions préjudicielles, IV, 445. Examen

de cette question en ce qui concerne le second mariage, IV, 417.Examen en ce qui concerne le premier. La question de validité du premier mariage doit être portée devant les tribunaux civils, IV, 419.

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Arrêts qui déclarent que les nullités des premiers mariages appartiennent aux tribunaux civils, IV, 420. Compétence du juge criminel pour apprécier s'il y a lieu de renvoyer la question au juge civil, IV, 422. Mais le juge criminel peut-il distinguer entre les cas où la nullité est absolue et celui où elle est relative? IV, 423. -- Questions relatives à la poursuite. Renvoi, IV, 425.

BILLETS A ORDRE. Voy. Faux en écritures de commerce.

BILLETS DE BANQUE. Voy. Contrefaçon des effets publics.

BLANC SEING. Voy. Abus de blanc seing, Destruction de titres.

BOIS. Voy. Vols dans les champs.

BOISSONS FALSIFIÉES ET NUI: SIBLES.

Vente de boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé (art. 318), IV, 90.- Eléments de ce délit, IV, 91. Abrogation de cet article par la loi du 5 mai 1855. Il est remplacé par les art. 1, 2 et 3 de la loi du 27 mars 1851, IV, 93. Dans quels cas y a délit de falsification de boissons, IV, 95. Distinction appliquée par la jurisprudence entre les mélanges autorisés et les mélanges frauduleux, IV, 96. Aggravation du délit au cas de mixtions nuisibles à la santé, IV, 98. Confiscation des boissons falsifiées; dans quels cas, IV, 98. Examen du n° 6 de l'article 475 boissons falsifiées. Abrogation de ce paragraphe, VI, 442.

BORNES.

Suppression, VI, 211, 217.

BOULANGERS. Voy. Tromperie, Vente à faux poids.

BRIS DE PRISON. Voy. Evasion.

BRIS DE SCELLÉS DANS LES DÉPOTS PUBLICS.

Législation antérieure et caractère général de ce délit, III, 233. Double hypothèse prévue par la loi; les gardiens sont responsables des scellés, même lorsqu'ils ont été brisés par les tiers (art. 249), III, 234. Du bris de scellés par les · Du gardiens (art. 252), III, 235. bris des scellés apposés sur les effets du prévenu ou accusé (articles 250 et 221), III, 236). Circonstance aggravante du bris de scellés commis à dessein. Modification de l'art. 251 par la loi du 13 mai 1863, III, 237. Du vol commis à l'aide du bris de scellés (article 253), III, 238.

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