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ACTION PUBLIQUE. Voy. Questions d'Etat, Suppression d'enfant. ADULTÈRE.

Action du mari, IV, 349.

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Adultère du mari. Poursuite de l'adultère du mari par la femme, IV, 369. Restriction de cette poursuite au cas de l'entretien d'une concubine dans la maison conjugale (art. 339), IV, 370.- La femme ne peut se désister de sa plainte, IV, 371.

Appel. Voy. Droits du mari. Caractère du délit. Caractère général du délit d'adultère, IV, 343.

Motifs de la modération des dispositions répressives de la loi, IV, 344. Division de cette matière, IV, 344.

Complice. Le complice surpris en flagrant délit est-il en état de légitime défense? IV, 206. Si le mari n'a dénoncé que la femme, le complice peut-il être mis en cause? IV, 358. Si les deux poursuites contre la femme et le complice sont indivisibles, IV, 362. Exception qu'il peut opposer quand il est surpris en flagrant délit, IV, 396.

Complices par aide et assistance.Des personnes qui ont aidé à l'accomplissement du délit peuventelles être poursuivies comme complices? IV, 404. La concubine du mari peut-elle être poursuivie pour complicité du fait imputé au mari? IV, 405.

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Concubine mariée. cause, IV, 390.

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Misc en

Connivence du mari, IV, 385. Décès. La poursuite est-elle éteinte par le décès du mari? IV, 365.- Etat de la jurisprudence sur cette question, IV, 366. -- Le décès de la femme a-t-il pour effet d'é

teindre la poursuite à l'égard du complice? IV, 367.

Désistement. Effets du désistement du mari pendant la poursuite, IV, 359.- Formes du désistement peut-il être rétracté ? Condition d'une poursuite nouvelle. IV, 362. — II profite au complice, s'il n'y a pas chose jugée à l'égard de la femme, IV, 362. Doit-il lui profiter si la femme a acquiescé au jugement de première instance, et que le pardon du mari intervienne après l'ap. pel du complice? IV, 363.

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Droits du mari. L'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari, IV, 349, Quels sont les droits du mari dans l'exercice de cette action ? Il exerce les droits d'une partie civile privilégiée, IV, 350 Cette règle est confirmée par une première jurisprudence, IV, 351.-Dissentiments des auteurs et des arrêts sur ce point, IV, 353. Il n'est pas nécessaire que le mari figure comme partie au procès, IV, 353. Effets de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, IV, 354. Effets de son appel contre un jugement d'acquittement, IV, 355. Appréciation de la jurisprudence qui attribue au mari le droit d'appel quant à la peine, IV, 356. · Motifs qui maintiennent cette jurisprudence, IV,

357.

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Entretien d'une concubine dans la maison conjugale, IV, 370, 375.

Fins de non-recevoir. Quelles fins de non-recevoir peuvent être opposées par la femme, IV, 371. — La violence et l'erreur sont des causes de justification, IV, 371. — Exceptions résultant de la prescription de l'action et de la nullité du mariage, IV, 373. Exception résultant de l'adultère du mari, IV, 374. - Restriction de celte exception à l'entretien d'une concubine dans la maison conjugale. Que fautil entendre par la maison conju gale? IV, 375. La maison du

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mari est-elle encore la maison conjugale après la séparation de corps? İV, 375. Distinction de cette maison et des résidences momentanées du mari, IV, 376. — Que faut-il entendre par l'entretien d'une concubine dans cette maison? IV, 377. – L'exception doit être consacrée par jugement, IV, 378. A quel moment doit-elle être portée et jugée? IV, 379. Influence du jugement ordonnant la séparation de corps contre le mari ou la demande en séparation, IV, 379. La femme ne peut opposer d'autres sévices ou injures que le fait prévu par l'art. 339, IV, 380. Exception résultant de la réconciliation des

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époux, IV, 380. Quels faits peuvent prouver la réconciliation? IV, 381. Le silence du mari ne suffit pas, à moins qu'il n'y ait prescription, IV, 382. Le complice peut invoquer cette prescription, si la réconciliation întêrvient avant la condamnation, IV, 383. La connivence du mari à l'adultère de la femme ne constitue pas une fin de non-recevoir, IV, 385.- Si l'adultère de la femme prend le caractère d'un autre délit, la nécessité de la plainte n'existe plus, IV, 387. · La mauvaise conduite du mari peutelle être une cause d'atténuation du délit? IV, 387. Quelles sont les fins de non-recevoir que le mari peut, de son côté, opposer à la poursuite de la femme? IV, 388. Peut-il opposer l'adultère de celleci? IV, 389. Peut-il opposer que sa concubine mariée ne peut être mise en cause sans la dénonciation de son mari? IV, 390.

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Flagrant délit.' Meurtre au cas de flagrant délit, IV, 174. Preuves et faits constitutifs du flagrant délit, IV, 392, 396.

Maison conjugale, IV, 370, 375. Mari, Caractère de son action, IV, 350,

Pays étranger. Les peines du délit peuvent-elles être appliquées, si les faits ou quelques-uns des faits ont été commis en pays étranger? IV, 405.

Peines. Peines des législations anciennes, IV, 397. Peines de la législation française avant 1791, IV, 399 Peines de la législation nouvelle, IV, 400.- Si ces peines peu

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vent être modifiées par l'application de l'art. 463, IV, 401. De la cessation de la peine par le pardon du mari. Le complice ne profite pas de ce pardon, IV, 401. Des dommages-intérêts prononcés contre le complice, IV, 402.

Pourvoi du mari contre l'arrêt de la chambre d'accusation, IV, 354. Preuve.-L'adultère de la femme et du mari se prouve par tous les genres de preuve, IV, 391. Exception au droit commun relativement au prévenu de complicité de la femme. Preuve par lettres ou pièces écrites. Aveu tiré d'un interrogatoire signé, IV, 391,-Preuve résultant du flagrant délit. Mode de constatation de ce flagrant délit, IV, 393. — Jurisprudence conformé sur ce point, IV, 395.— Faits constitutifs du flagrant délit, IV, 396.Quelles exceptions le complice surpris en flagrant délit peut opposer, İV, 396.

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peine, I, 216. Des amendes arbitraires, I, 217. Système du Code (art. 9 et 10) sur les peines pécuniaires, I, 219. Appréciation de ce système. Taux des amendes. De leur conversion en emprisonnement, I, 221. L'amende est une peine. Conséquences de ce principe, I, 223.- Exceptions_dans quelques matières spéciales. Douanes. Contributions indirectes, I, 224. L'amende est éteinte par le décès du condamné, I, 228. Application aux amendes de la règle qui prohibe le cumul des peines, I, 230. L'amende doit être individuelle, c'est-à-dire infligée à chacun des agents, I, 233. De la solidarité des amendes, I, 234. Application des amendes dont la loi n'a pas fixé la quotité, I, 236. De l'amende substituée à l'emprisonnement en cas de circonstances atténuantes, VI, 296.

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AMNISTIE. Voy. Complicité.
ANCIENS RÈGLEMENTS.

Force obligatoire des anciens règlements, VI, 397. Sur les matières non réglées par le Code, VI, 487.

Voy. Epizooties, Règlements de police.

ANIMAUX (DÉLITS COMMIS CONTRE LES).

Objets de l'art. 452, Vl, 194. Éléments du délit prévu par cet article, Vl, 195. L'énumération des animaux qu'il fait est limitative, VI, 196. De la destruction par d'autres moyens que l'empoisonnement (art. 453), VI, 197. Ceux qui ont blessé sans les tuer les animaux désignés par la loi sont-ils passibles d'une peine? VI, 198. Application faite par la jurisprudence de l'art. 30, titre 2, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, VI, 201. Il n'y a plus de délit quand il y a eu nécessité, VI, 201. Il est nécessaire de constater que la destruction a été volontaire, VI, 202. Le lieu où l'animal a été tué peut devenir une circonstance aggravante ou__atténuante du délit, VI, 202. De la destruction des animaux domestiques. Ce qu'il faut entendre par

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cette expression (art. 454), VI, 203. Caractères de cette destruction, VI, 204. Caractères particuliers de la destruction des animaux domestiques, VI, 204. Examen du no 7 de l'art. 475: divagation des fous et des animaux malfaisants ou féroces, VI, 442. Divagation des fous et des furieux, VI, 443. Quels sont les animaux réputés malfaisants ou féroces? VI, 443. · Les chiens doivent-ils être rangés dans cette classe? VI, 444.- Mutilations aux animaux domestiques, VI, 463.

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Animaux tués ou blessés accidentellement, VI, 466. - Loi du 2 juillet 1850, contenant répression des mauvais traitements publiquement exercés envers les animaux domestiques. Esprit de cette loi, VI, 467. Cas d'application de cette loi, VI, 468.

Voy. Chiens, Contraventions de police, Epizooties.

ARBRES (DESTRUCTION D'). Caractère du délit de coupe d'arbres prévu par l'art. 445, VI, 169.

De la mutilation des arbres et des greffes. Dans quels cas l'article 446 est applicable, VI, 170. Quels arbres la loi a-t-elle voulu protéger? VI, 171. Il faut que l'agent ait eu connaissance que les arbres appartenaient à autrui, VI, 171. Cas où les mutilations ont été commises soit par le fermier, soit par le propriétaire lui-même, s'il est riverain d'une grande route, VI, 173. Peines applicables à ce délit, VI, 174.

ARCHITECTES et ENTREPRE

NEURS.

Responsabilité, IV, 121.

ARMÉES ÉTRANGÈRES. Voy. Crimes contre la sûreté extérieure.

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ARMES DE GUERRE.

Législation spéciale, loi du 14 juillet 1860, IV, 104.

ARMES PROHIBÉES.

Objet de l'art. 314, IV, 101.- Cet article a été modifié par l'art. 1er de la loi du 24 mai 1834, IV, 102. Caractères constitutifs du délit, IV, 103. Quelles armes sont réputées prohibées, IV, 103. - Législation spéciale pour les armes de guerre. Loi du 14 juillet 1860, IV, 104. Dispositions réglementaires sur les armes prohibées. Validité de l'ordonnance du 23 mars 1728, IV, 108.

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Jurisprudence sur les couteaux en forme de poignards, IV, 107. Jurisprudence sur les pistolets de poche, IV, 108. Ce qu'il faut entendre par « les armes offensives. et cachées », IV, 110. Modification de l'art. 315 par l'art. 11 de la loi du 24 mai 1834, IV, 111.

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But

Pei

ASSOCIATION DE MALFAITEURS. Caractère commun de l'association de malfaiteurs, du vagabondage et de la mendicité, III, 280. Eléments du crime d'association de malfaiteurs (art. 263 et 266), III, 281. Organisation de l'association (articles 266 et 267), III, 282. qu'elle se propose, III, 284. nes applicables aux malfaiteurs (article 267), III, 286. Ce qu'il faut entendre par les individus chargés d'un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs (art. 268), III, 287.- Ce qu'il faut entendre par ceux qui ont fourni des armes ou munitions, III, 290.

ASSOCIATIONS ILLICITES.

Caractère préventif de l'incrimination des art. 291 et suivants, III, 357. Principe de cette incrimination. Examen du droit d'association, III, 358.- Dans le droit romain et dans l'ancien droit, c'est le but de l'association qui en faisait l'illégitimité, III, 359.'. Considérée indépendamment de ce but, l'association n'est qu'un acte préparatoire, dont le danger dépend des circonstances politiques, III, 360.- Législations étrangères, III, 361.- Légis

lation intermédiaire antérieure au Code sur cette matière, III, 362. Système de l'art. 291 et de la loi du 10 avril 1834, III, 370.- La première condition de l'application de ces textes est qu'il y ait association, III, 371.- Une deuxième condition est que l'association soit composée de plus de vingt personnes, fors même qu'elle se divise en fractions et que les réunions ne sont pas fixes, III, 357.. Loi du 14 mars 1872, sur l'association internationale des travailleurs, III, 375. Une troisième condition est que l'association ou la réunion rentre par son caractère et son but dans les termes de la loi, III, 379. -Application de la prohibition aux sociétés formées pour l'exercice d'un droit constitutionnel, III, 380.

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Application aux associations formées en vue d'une coalition industrielle, III, 380.- Loi du 21 mars 1884. sur les syndicats professionnels, III, 380. Application aux sociétés littéraires et scientifiques, III, 387.- Application aux associations mêmes que le législateur, dans les motifs de la loi, a déclaré ne pas vouloir atteindre, III, 388.

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Application aux associations religieuses, III, 389. Conciliation de cette application avec le principe de la liberté des cultes. III, 390. Jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, III, 394. Le droit de réunion limité aux cultes légalement reconnus par l'Etat. Examen de cette distinction, III, 395. Droits de l'autorité administrative sur la police des cultes reconnus, III, 398.* Pénalités ap-. plicables aux infractions (art. 292), III, 399.- A quelle autorité l'autorisation doit-elle être demandée ? Compétence des tribunaux correctionnels, III, 400. Délits commis dans le sein des réunions (art. 293), III, 402. Délit du propriétaire qui prête l'usage de sa maison aux réunions illicites (art. 294), III, 402.

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Application de l'art. 434 à l'exercice d'un culte, III, 404. Distinctions établies par la jurisprudence dans les conditions de cet exercice, III, 405. Résumé de cette matière, III, 407. Législa tion sur les sociétés secrètes, III, 408.

ASSURANCES. Voy. Escroquerie, Incendie.

ATTAQUE faite pour pénétrer dans une maison pendant le jour. Excuse de provocation, IV, 164.

ATTAQUE contre la Constitution, II, 125, 174.

ATTAQUE de malfaileurs pendant la nuit.

Droit de repousser par la force les attaques des malfaiteurs pendant la nuit (art. 329), IV, 208. Ce droit, fondé sur le péril que l'agression apporte aux habitants, s'exerce, même pendant le jour, contre les auteurs de vols et pillages commis avec violences, IV, 209. Les lois romaines avaient consacré le même droit dans les mêmes termes, IV, 211.. Examen de ce droit motifs qui le fondent et le justifient, IV, 212. Il existe dans tous les cas d'escalade ou d'effraction des clôtures, quel qu'en soit le motif, IV, 214. Que faut-il décider si les actes de défense ont excédé les limites de la nécessité?

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214. L'excès de la défense ne peut être incriminé à titre de délit, IV, 213. Cet excès peut-il donner lieu à des dommages-intérêts? IV, 216. Ces dommages peuvent être prononcés même contre l'agent qui a été acquitté à raison de la légitime défense, IV,217.— L'exception peut être invoquée par l'époux et le fils contre le conjoint et le père, IV, 218.

ATELIERS PUBLICS, rébellion, III, 109.

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