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ment fondée à l'époque où elle a été rendue, ne le serait plus depuis que la loi du 28 avril 1832 à ajouté au Code pénal le § 14 de l'art. 475.

La Cour de cassation a jugé encore, dans une troisième espèce, que le décret du 1er germinal an XIII, relatif à la procédure en matière de contributions indirectes, était en vigueur « attendu en principe que les lois ou règlements spéciaux et particuliers pour telle ou telle autre matière, ne peuvent être considérés par les tribunaux comme étant abrogés par des lois générales postérieures, qu'autant que ces lois générales contiennent des dispositions formelles et expresses d'abrogation, ou lorsque l'exécution simultanée des unes et des autres est inconciliable; que ce principe a été consacré et maintenu par l'art. 484; qu'il suit de ce principe que le décret du 1er germinal an XIII, qui n'a été abrogé par aucune loi postérieure, est maintenu dans toute sa force, et doit être religieusement observé 1. »

2884. Cependant il faut prendre garde qu'à l'aide de cette règle on ne fasse revivre des dispositions évidemment anéanties et qui sont étrangères à l'esprit de notre législation moderne. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé qu'un arrêt de règlement du parlement de Bretagne du 29 juillet 1786, relatif aux désordres commis dans des maisons de prostitution, était encore en vigueur : « attendu que les faits de cette nature ne sont pas compris dans le livre 4 et dernier du Code pénal; qu'ils rentrent dans les dispositions de l'arrêt de règlement du parlement de Bretagne du 29 juillet 1786; qu'aux termes de l'article 484, qui, pour tout ce qui n'est pas réglé par ce Code, ordonne l'exécution des lois et des règlements alors en vigueur, ces faits sont punissables d'après ledit arrêt de règlement de 1786, combiné avec les art. 5, titre 2 de la loi des 16-24 août 1790, 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV. >>>

D'une part, l'art. 334 du Code pénal punit l'excitation à la prostitution; de l'autre, l'art. 479, no 8, punit les tapages injurieux ou nocturnes. Il est donc impossible d'alléguer que

1. Cass., 7 juin 1821, Bull. n. 92; Dall., vo Impôts ind., 202-5o, 520.

cette matière n'a pas été réglée par le Code. A la vérité, le cas précisément prévu par le règlement n'a pas été reproduit par la loi pénale; mais on doit conclure de ce que le Code s'est occupé de cette matière, que s'il n'a pas reproduit le règlement qui y touchait, c'est qu'il a cru cette reproduction inutile et a voulu le frapper par là de désuétude. Si l'on suivait une autre règle d'interprétation, on s'éloignerait des termes du Code; il ne suffirait plus que la matière eût été réglée pour que l'ancien règlement eût êtê considéré comme abrogé, il faudrait que l'espèce même de chaque disposition réglementaire eût été reproduite dans le Code: or ce n'est pas là ce que l'art. 484 a voulu; il suffit que la matière du règlement soit complétement traitée dans le Code pour que l'abrogation soit certaine ; que, si quelques dispositions éparses et détachées de ce règlement n'ont point été reprises, c'est que le législateur n'a pas voulu les reprendre, c'est qu'elles doivent être considérées comme abrogées.

FIN DU TOME SIXIÈME ET DERNIER.

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