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que en dehors des aptitudes naturelles de chaque animal ou excédant évidemment ses forces; la privation abusive de soins de toute nature, de liberté, d'air, de lumière, même de secours en cas de maladie ou d'accident; toute souffrance cruelle inutilement imposée pour donner la mort à l'animal dont on peut librement disposer; les jeux ou tirs à l'oie, au canard, etc. ; les combats de chiens; - l'usage barbare d'aveugler certains oiseaux, etc.

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2862. L'abus, dont la loi a fait un des caractères de la contravention, peut résulter d'un seul acte: il n'est nullement nécessaire qu'il y ait eu habitude des mauvais traitements 1; mais ces mauvais traitements ne sont punissables par l'application des peines de cette loi que lorsqu'ils ont été commis par les propriétaires des animaux et par les personnes auxquelles ils en ont confié le soin et la conduite 2: lorsqu'ils s'exercent sur les animaux d'autrui, ils sont passibles de l'application des nos 2, 3 et 4 de l'art. 479 et, s'ils sont volontaires, des art. 452 et suiv. Dans tous les cas, la loi du 2 juillet 1850 n'a entendu punir que les mauvais traitements commis publiquement : « attendu, porte un arrêt, que, dans l'esprit de cette loi, l'abus n'existe qu'autant que les mauvais traitements constituent des actes graves de brutalité, de nature à révolter le sentiment public et à causer une sorte de scandale 3 ». Ainsi le fait d'avoir mené un cheval ventre à terre et de l'avoir fouetté à tour de bras peut n'être pas considéré comme un acte abusif de nature à révolter le public. C'est, au reste, une appréciation qu'il appartient au juge de police de faire d'après les circonstances du fait.

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Détention et emploi de poids et mesures inexacts.

2863. «< 5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses me

1. Cass., 5 mai 1865, Bull. n. 104; D. P. 65. 5. 19.

2. Cass., 4 avril 1863, Bull. n. 107; Devill. et Car., 63. 1. 510; J. P. 64. 204.

3. Cass., 14 mai 1868, Bull. n. 130; D. P. 72. 5. 23.

sures dans leurs magasins, boutiques, ateliers et maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou fausses mesures.

« 60 Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; les boulangers et bouchers qui vendront le pain et la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée. »

Nous avons présenté précédemment, en examinant les articles 423 et 424, un commentaire complet des nos 5 et 6 de l'art. 479, ainsi que du no 2 de l'art. 480 et du no 1 de l'art. 481: nous ne pouvons que renvoyer à nos observations, qu'il est inutile de reproduire ici (no 2447).

Le no 5 de l'art. 479 a été formellement abrogé par l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851, et remplacé par l'art. 3 de cette loi, dont nous avons examiné les dispositions suprà, nos 447 et suiv. Une seule disposition a été exceptée de cet examen : c'est celle qui termine le no 6 de l'art. 479, et qui est relative aux boulangers et aux bouchers. Cette disposition a été ajoutée par la loi du 28 avril 1832; elle a eu pour but de réprimer d'une manière plus efficace les infractions aux règlements commises par les boulangers et les bouchers. Ce n'est pas la vente à faux poids que la loi punit ici, c'est la vente à un prix supérieur à la taxe fixée par l'autorité municipale. Cette con

1. ** L'ordonnance du 17 avril 1839 (art. 10) exige que tous les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés soient présentés à la vérification et poinçonnés avant d'être livrés au commerce; et la Cour suprême a jugé « que cette prescription, édictée dans un intérêt général, est absolue; qu'elle atteint les poids qui, après avoir été dans le commerce, ont été soumis à une opération de rajustage, aussi bien que ceux qui sont livrés au public pour la première fois; que, pour les poids rajustés, l'obligation incombe à celui qui a opéré le rajustage, quelles que soient sa qualité et sa profession, au simple ouvrier aussi bien qu'au fabricant et au marchand. En cas de contravention, il y a lieu d'appliquer l'art. 471-15° (Cass., 17 août 1878; Bull. n. 190). Jugé que la détention de poids et mesures non revêtus du poinçon périodique tombe sous l'application de l'art. 479 et non de l'art. 471-15° (Cass., 3 mars 1877; Bull. n. 77; 14 août 1884; Bull. n. 265).

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travention suppose donc un règlement qui fixe cette taxe, et la violation de ce règlement par une vente au delà du prix fixé. L'article 480 autorise l'application de la peine d'emprisonnement.

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2864. «7° Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. »

Une peine de police a remplacé les peines atroces autrefois et pendant tant de siècles prononcées contre les devins et les sorciers. La loi ne punit même que les personnes qui font métier de deviner ou de pronostiquer, c'est-à-dire celles qui exercent habituellement la profession de prédire l'avenir, et qui retirent un lucre de cette profession. Il faut donc, pour établir la contravention, non-seulement prouver que l'agent a expliqué des songes et fait des prédictions, mais qu'il se livrait par métier à ces explications. La magie et la sorcellerie, quoique profondément immorales, ne sont plus justiciables de la loi pénale, quand l'agent n'a pas intérêt à faire des dupes pour multiplier ses profits.

Tant que les gens qui font métier de deviner se bornent à révéler leurs prédictions aux personnes qui le désirent, sans autre but que de satisfaire une vaine et puérile curiosité, l'article 479 est seul applicable, quel que soit le prix qu'ils mettent à ces prétendues révélations; mais, s'ils se servent de ce moyen pour se faire remettre, sous différents prétextes, des sommes ou des valeurs appartenant à autrui, l'acte change de nature: ce n'est point d'une vaine prédiction qu'il s'agit, c'est d'un moyen d'escroquerie, et l'art. 405 doit être appliqué.

L'art. 480 autorise l'emprisonnement, outre l'amende, contre les interprètes des songes, et l'art. 481 ordonne la saisie et la confiscation des instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.

§ VIII. - Bruits et tapages injurieux et nocturnes.

2865. « 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. >>

Le n° 8 de l'article 605 punissait également des peines de police les auteurs d'attroupements injurieux ou nocturnes. Le Code pénal n'exige plus que les bruits soient commis par des attroupements; il suit de là que la contravention existerait lors même que les bruits ou tapages n'auraient été le fait que d'une seule personne.

On doit entendre par bruits ou tapages, en général, tous les bruits ou tapages, de quelque nature qu'ils soient, et de quelque manière qu'ils soient produits; car la loi est absolue et sans restriction 1. Ainsi ceux qui sont causés par des instruments sonores et discordants, par des coups frappés sur des portes, des croisées, des meubles, par des huées, des cris, des sifflements, des chants injurieux, des hurlements sortant de voix humaines, rentrent également dans ses termes.

2866. Les bruits ou tapages sont punissables, soit qu'ils soient injurieux 2, soit qu'ils soient nocturnes 3.

1.** Mais, lorsqu'il résulte des débats que les cris qui ont donné lieu à la poursuite avaient un caractère séditieux, c'est à bon droit que le juge de simple police se déclare incompétent (Cass., 21 août 1873; Bull. 238).

n.

2. * * Jugé que des coups de sifflet lancés au moment du passage d'un convoi funèbre peuvent être considérés comme injurieux pour la famille du mort et tomber sous le coup de l'art. 479-8° (Cass., 6 août 1887; Bull. n. 311).

3. ** Jugé que les mots nocturne ou pendant la nuit, lorsqu'ils sont employés dans la loi sans autre énonciation qui en détermine ou en restreigne la portée, comprennent le droit, d'après la signification propre de ces mots, tout l'intervalle de temps, nécessairement variable quant à sa durée, mais renfermé dans des limites précises et certaines, qui s'écoule du coucher au lever du soleil ; et que l'appréciation du juge se borne, dès lors, à rechercher si, d'après les débats et suivant le cours des saisons, les faits incriminés se sont passés dans cet intervalle (Cass., 30 janvier 1874; Bull. n. 34).

Les bruits ou tapages ne sont pas nécessairement injurieux. Mais il y a cette différence entre ceux qui sont commis pendant le jour et ceux qui éclatent pendant la nuit, que les premiers ne sont punissables qu'autant qu'ils sont injurieux, tandis que les autres rentrent dans les termes de la loi par cela seul qu'ils ont eu lieu la nuit, et lors même qu'ils n'auraient pas été injurieux 1.

2867. Un caractère commun aux uns et aux autres, c'est qu'ils ne constitueront la contravention prévue par la loi qu'autant qu'ils ont troublé la tranquillité des habitants. Le texte de l'article établit formellement cette condition; mais est-il nécessaire que ce trouble soit constaté? La Cour de cassation avait résolu par un premier arrêt cette question affirmativement, en déclarant : « que, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine prononcée par la loi, il ne suffit pas qu'il y ait eu bruit ou tapage nocturne ; qu'il faut encore que ce bruit ou tapage ait troublé la tranquillité des habitants; que, si en fait un procès-verbal régulier constatait que le prévenu était l'auteur d'un tapage nocturne, cet acte n'établissait pas que la tranquillité des habitants eût été troublée, ni même qu'il y eût eu aucune plainte de leur part; d'où il suit que le tribunal de police, en se refusant à l'application de l'art. 479, s'était exactement conformé à cet article 2. » Mais la Cour a jugé depuis : « que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ne peuvent pas avoir existé sans que la tranquillité des habitants du lieu qui en a été le théâtre en ait été troublée 3» ; et par un autre arrêt : « que la tranquillité des habitants est nécessairement troublée par ces bruits et tapages, lors même qu'ils n'ont pas eu lieu la nuit. » Cette jurisprudence établit donc une véritable présomption que la tranquillité des habitants a été troublée; il suffit que les bruits ou tapages soient constatés, le trouble en est une conséquence

1. Cass., 2 déc. 1843, Bull.n. 297; 26 août 1818, Bull. n. 228.

2. Cass., 2 août 1828, Dall., vo Contrav., 473; Dev. et Car., coll. nouv., 9. 148.

3. Cass., 25 avril 1834, Devill. et Car., 34.1.558; J. P. 26. 435.

4. Cass., 21 nov. 1828, Dall., v° Contrav., n. 473 c.

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