Page images
PDF
EPUB

cadavre d'un homme qui venait d'être tué par accident: il a été également reconnu que les termes du no 12 ne s'appliquaient pas à cette hypothèse 1. Enfin, il a été encore décidé que l'aubergiste qui refuse de recevoir un voyageur, lors même que ce voyageur lui est amené par le commissaire de police, qui garantit le payement de sa dépense, n'est pas passible des peines de la loi, et que l'autorité municipale ne peut exercer aucune contrainte à son égard 2. Il en est ainsi toutes les fois que le secours invoqué s'applique à un malheur privé, et non à une calamité qui menace la sûreté générale : ainsi, l'aubergiste qui refuse de recevoir un individu subitement frappé d'une congestion cérébrale, quelque blâmable qu'il soit au point de vue de l'humanité, ne tombe point encore sous l'application de la loi 3. Mais, lorsque l'on se trouve dans un des cas prévus par le no 12, il n'existe d'autre excuse du refus de concours que l'impossibilité personnelle et absolue de le faire'; et c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la cause de l'empêchement et d'en constater l'existence, car elle ne peut être abandonnée à l'appréciation individuelle de la personne requise 5.

[ocr errors][merged small]

2853. « 13o Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code. » — « Ce texte n'a plus aujourd'hui d'application 6. >>

1. Cas., 13 mai 1854, Bull. n. 153; Dev. et Car., 54 1.672; J. P.55. 1. 307.

2. Cass., 2 juill. 1857, Bull. n. 250; Devill. et Car., 57.1. 718 ; J. P. 58. 632.

3. Cass., 17 juin 1883, Bull. n. 215; Devill. et Car., 53.4.671; J.P.54. 1.284; D.P.53.5.415.

4. Cass., 3 juin 1848, Bull. n. 169; Devill. et Car., 48.1.463; J.P.48. 2.299; D.P.48.1.153; 20 mars 1851, Bull. n. 104; 4 nov. 1859; Bull. n. 239,

5. Cass., 31 juill. 1856, Bull. n. 272.

6. ** Les art. 284 et 288 ont, en effet, été abrogés par la loi du 29 juillet 1881 (V. tome III, p. 345 et suiv. et les notes).

§ XIV. — Exposition en vente de comestibles gâtés.

2854. « 14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. »

Ce paragraphe a été abrogé par l'article 9 de la loi du 27 mars 1851 sur les fraudes dans les ventes des marchandises; il a été remplacé par le no 2 de l'article 1er et par l'article 2 de cette loi, qui ont qualifié de délit le fait qu'il avait prévu. Nous avons examiné les effets de cette modification, suprà, no 2423.

§ XV. Maraudage.

2855. « 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues par l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. »

Nous avons précédemment expliqué l'origine et le sens de cette disposition : il serait superflu de reproduire ici nos observations. (Voy. nos 2043 et 2047.)

Nous ajouterons, cependant, que le maraudage, bien qu'il soit qualifié de contravention à raison de la minimité du dommage, conserve le caractère d'un fait moral et que, par conséquent, l'intention du contrevenant est l'un de ses éléments. Ce point a été formellement reconnu par un arrêt qui déclare «< que le fait de maraudage, considéré par la loi comme un vol d'une nature particulière, doit néanmoins réunir les caractères constitutifs du vol ordinaire, savoir : <«<le fait et l'intention de s'approprier frauduleusement un objet appartenant à autrui ; qu'il y a exception dans ce cas spécial à la règle générale d'après laquelle la bonne foi ne

peut être utilement invoquée pour faire disparaître les contraventions 1.

1. Cass., 14 mai 1858, Bull. n. 128; Devill. et Car., 69.1.187: J P. 69.439.-** Adde Cass., 6 décembre 1879; Bull. n. 221;-13 mars 1886; Bull. n. 113.

CHAPITRE C.

TROISIÈME CLASSE DES CONTRAVENTIONS PRÉVUES PAR LE CODE PÉNAL.

(Commentaire des art. 479, 480 et 481 du Code pénal.)

2856. Examen du no 1er de l'article 479: dommage causé aux propriétés mobilières d'autrui.

2857. Application de ce paragraphe aux mutilations faites aux animaux domestiques d'autrui.

2858. Quid s'ils ont été tués sur le terrain d'autrui ?

2859. Examen des nos 2, 3 et 4 : animaux tués ou blessés accidentelle

ment.

2860. Loi du 2 juillet 1850, contenant répression des mauvais traitements publiquement exercés envers les animaux domestiques. Esprit de cette loi.

2861. Ce qu'il faut entendre par mauvais traitements: cas d'application de cette loi.

2862. Dans quels cas les mauvais traitements sont punissables. 2863. Examen des nos 3 et 6: détention de faux poids et de fausses me

sures; emploi de poids et mesures illégaux.

2864. Examen du n. 7: répression du métier de pronostiquer et d'expliquer les songes.

2865. Examen du n. 8: bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

2866. Ce qu'on entend par bruits ou tapages injurieux.

2867. Injurieux ou nocturnes, il faut qu'ils aient troublé la tranquillité des habitants.

2868. Cas d'application dn no 8 par la jurisprudence.

2869. Dans quels cas les complices de cette contravention peuvent être

atteints.

2870. Examen du n° 9: enlèvement fait méchamment des affiches apposées par ordre de l'administration.

2871. Que faut-il entendre par le mot méchammen!?

2872. Examen du no 10: conduite de bestiaux dans les prairies artificielles et dans les plants et pépinières d'autrui.

2873. La circonstance que les bestiaux ont causé du dommage est indifférente pour l'existence de la contravention.

2874. Cas d'application de ce paragraphe par la jurisprudence.

2875. Examen du no 11 dégradation et usurpation de chemins publics.

2876. Double compétence du tribunal de police et du conseil de préfecture pour statuer sur cette contravention.

2877. Examen du no 12; enlèvement de matériaux sur les chemins et ferrains communaux.

L'art. 479 punit d'une amende de onze à quinze francs inclusivement les contraventions qui vont être énumérées.

[merged small][ocr errors][merged small]

2856, « 1o Ceux qui, hors les cas prévus par l'art. 434 jusques et y compris l'art. 462, auront volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui. »

Le Code a prévu, dans les art. 434 et suivants, tous les dommages à peu près qu'il est possible de causer aux propriétés mobilières d'autrui; cependant le législateur a craint que quelques espèces particulières n'échappassent à sa prévoyance, et il les a renfermées dans la généralité de ce paragraphe. Il résulte de ses termes que trois conditions sont nécessaires pour constituer la contravention: 1° la volonté de causer un dommage; 2" l'existence de ce dommage; 3° son application aux propriétés mobilières d'autrui.

Le concours de la volonté prouve ici, comme dans les §§ 8 et 15 de l'art. 475, qu'il s'agit moins d'une contravention que d'un délit moral, et qui n'a été réduit à la proportion d'une contravention qu'à raison de la modicité présumée du dommage causé. Il faut donc que cette volonté soit constatée ; si le dommage n'avait été causé que par l'effet d'une négligence, d'une imprudence ou d'un défaut de précaution, il n'y aurait plus lieu qu'à une action civile pour la réparation, sauf l'application des art. 319, 320, et §§ 2 et suivants de l'article 379.

2867. Le Code n'a précisé ni la nature ni la quotité du dommage. Il suffit donc qu'un dommage quelconque soit allégué et constaté; mais il faut que ce dommage ait atteint les propriétés mobilières d'autrui. La Cour de cassation a rangé

« PreviousContinue »