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2832. Les art. 1, 3 et 7 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, et l'art. 16 du décret rendu pour l'exécution de cette loi, le 10 août 1852, sont expressément limités à la circulation des voitures sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication; il s'ensuit que les dispositions de cette loi et de ce règlement d'administration publique n'ont nullement modifié ni restreint l'application du no 4 de l'art. 475 aux voitures circulant sur les voies publiques des villes et bourgs qui ne sont ni la traverse ni le prolongement des grandes voies 1. Dans les villes et bourgs, les voitures sont régies, soit par les règlements des préfets ou des maires, soit par les règlements généraux. Ainsi, en ce qui concerne les plaques, il a été décidé : « que les dispositions générales du décret du 23 juin 1806, reproduisant les dispositions de l'art. 9 de la loi du 3 nivôse an VI, déclarent que tout propriétaire de voitures de roulage sera tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparents, son nom et le lieu de son domicile; que cette plaque sera clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce, à peine de 25 fr. d'amende; que l'art. 475, no 4, punit d'une amende de 6 fr. à 40 fr. ceux qui contreviendraient aux ordonnances et règlements ayant pour objet l'indication, à l'extérieur des voitures, du nom du propriétaire de la voiture; que, si, relativement à la disposition pénale, lés art. 9 et 34 des lois de nivôse an VI et 23 juin 1806 sont abrogés, les dispositions générales sont maintenues et constituent la contravention prévue et punie par le n° 4 de de l'art. 475 2.

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Le deuxième paragraphe de l'art. 476, ajouté par la loi du 28 avril 1832, autorise le tribunal de police à prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de trois jours au plus, «< contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet soit la rapidité, la mauvaise direction, le charge

1. Cass., 10 oct. 1856, Bull. n. 334; Devill. et Car., 57. 1. 70. J. P. 57. 289; D. P. 56. 1. 467; 11 mai 1850, Bull. n. 154.

2. Cass., 21 juin 1855, Bull. n. 249; Devill. et Car., 55. 1 679; J. P. 56. 1. 67; 27 avril 1860, Bull. n. 117; 22 nov. 1860, Bull. n. 251.

ment des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs. »

§ V.-Jeux de hasard sur la voie publique.

2833. «< 5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. »

Dans la discussion de la loi du 25 mai 1836 sur les loteries, un membre de la Chambre des députés (M. Parant) dit: << Indépendamment de l'art. 410 du Code pénal, qui défend les loteries, et prononce des peines, il y a un art. 475 qui, dans son § 5, punit ceux qui tiennent dans les lieux publics des jeux de loterie ou de hasard. Ces deux dispositions ont toujours marché de front. Le but du projet actuel ayant été seulement d'expliquer les dispositions de l'art. 410, et d'étendre sa pénalité à des cas analogues à ceux que prévoyait cet article, je suppose qu'il a été aussi dans la pensée du gouvernement de maintenir l'art. 475, et de ne pas étendre aux faits qu'il prévoit le projet actuel. » Le garde des sceaux répondit : « L'article 475, dans les cas particuliers qu'il prévoit, a vécu concurremment avec l'art. 410; il est évident qu'il continuera à vivre concurremment avec la loi actuelle, qui n'a pour but que d'expliquer, de fortifier et d'étendre à des cas analogues l'art. 410 du Code pénal. » Le rapporteur confirma cette déclaration : « L'art. 440 et l'art. 475, dit-il, marchent sur deux lignes parallèles, sans pouvoir jamais se rencontrer ni s'entre-détruire. La loi que nous faisons ne s'applique aucunement à ce dernier article, qui est tout spécial, et qui est uniquement applicable aux petites loteries qui y sont mentionnées, et qui ne sont punissables que d'une amende de six francs. >>

Cette distinction résulte en effet des termes de la loi. Nous avons établi, dans notre commentaire de l'art. 410, les caractères du délit résultant d'établissements de jeux ou de loteries non autorisées. (Voy. t. V, no 2320.) Il ne s'agit, dans l'art. 475 ni de maisons de jeux, ni d'établissements permanents de

loteries; il s'agit uniquement de loteries ambulantes, de jeux temporairement établis dans les lieux publics. Dans l'article 475 comme dans l'art. 410, le jeu ou la loterie peut être un moyen d'escroquerie; mais, dans le premier de ces cas, ce moyen ne présente pas un danger aussi grand, il n'exerce qu'une influence momentanée; son empire est circonscrit dans d'étroites limites.

2834. Deux conditions sont exigées pour l'existence de la contravention: la tenue de jeux de loterie ou de hasard, et la perpétration de ce fait dans les rues, chemins, places et lieux publics.

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Nous avons expliqué précédemment ce qu'il faut entendre par jeux de loterie ou de hasard. La Cour de cassation a jugé: 1° que l'aliénation d'un objet mobilier faite d'un seul coup de dé était un jeu de hasard 2; 2o que la seule exposition, dans un café, d'objets mis en loterie sur les chances de la loterie royale, constituait la tenue d'une loterie 3; 3° que la modicité des enjeux, et le fait que chacun de ces enjeux rapporte toujours une chose d'une valeur égale n'enlève point au jeu son caractère de hasard; enfin, que la loi ne s'applique qu'à ceux qui ont tenu les jeux, et non aux joueurs 5

Le deuxième élément de la contravention est dans la publicité du lieu. Les mots lieux publics doivent s'entendre, dans le n° 5 de l'art. 475, comme dans le n° 3 de l'art 3, titre 11 de la loi du 16-24 août 1790, non-seulement des voies publiques en général, mais encore de tous les établissements et de tous les lieux qui sont publics, et par conséquent des auberges, cafés, cabarets. aussi bien que des rues et chemins 6.

1. V. notre tome 5, n. 2320 et suiv.

2. Cass., 28 mars 1813, Devill. et Car., 4.311; S.13.1.241; Dall., v° Jeu, n. 99.

3. Cass., 1er juin 1821, Devill. et Car., 6.441; S. 21.1.315; eod.

4. Cass., 15 nov. 1839; Journ, du dr. crim., t. 12, p. 215; J. P. 43.1. 737; 14 nov. 1840, Bull. n. 327; Devill. et Car., 49.1.95; 3 juill. 1852, Journ. du dr. crim., 1852, p. 287; Devill. et Car., 52.1.477; J. P. 52. 2.707.

5. Cass., 27 avril 1849, Bull. n. 313.

6. Cass., 14 nov. 1840, Journ. du dr. crim., t. 13, p. 29; Devill. et

2835. L'art. 477 ajoute à la peine de l'amende celle de la confiscation; son premier paragraphe est ainsi conçu : « Seront saisis et confisqués, 1o les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476. »

Cette mention de l'art. 476 est évidemment une erreur de rédaction, et la Cour de cassation l'a reconnu en déclarant : « que l'art. 477, qui ordonne la saisie et la confiscation des appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues et voies publiques, ainsi que des enjeux et objets proposés aux joueurs, se réfère nécessairement à l'art. 475 qui prévoit cette contravention dans son numéro 5, et non à l'art. 476 qui y est entièrement étranger, et qui n'a pu être cité que par erreur 1. >>

§ VI. Débit de boissons falsifiées.

2836. « 6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé. >>

Cette disposition a été abrogée par l'art. 2 de la loi du 5 mai 1855, dont nous avons rapporté le texte suprà, t. IV, no 1387. Nous avons en même temps examiné les dispositions de la loi nouvelle qui ont été substituées à ce paragraphe. (Voy. nos 1387 et suiv.)

§ VII.

Divagation des fous et des animaux féroces

2837. «< 7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou

Car., 41.1.95; J. P. 40.2.673; Dall., v° Jeu, n. 93. ** Jugé qué la publicité du lieu, visée par l'art. 475-5° C. pén., est une circonstance de fait, et qu'un terrain sur lequel le public a un libre accès par la tolérance du propriétaire doit être réputé lieu public (Cass., 20 juin 1882; Bull. n. 158).

1. Cass., 14 déc. 1832, Devill. et Car., 33. 1.510; Journ. du dr. crim., t. 5, p. 30; Dall., vo Jeu, n. 101.

des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage. »

L'art. 14 du titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791, et l'article 605 du Code du 3 brumaire an IV, punissaient aussi de peines de police: « ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, »>

Le § 7 de l'art. 475 renferme trois contraventions distinctes: 2838. La première est la divagation des fous et des furieux, par le fait ou la négligence de ceux qui les ont sous leur garde. Cette contravention se présente dans deux hypothèses. Il se peut, en premier lieu, que le gardien d'une maison de fous laisse sortir par négligence les personnes qu'il était chargé de garder; dans ce cas aucune difficulté ne se présente. Les fous et les furieux sont régulièrement détenus; leurs gardiens en sont responsables. Mais si les aliénés ne sont ni frappés d'interdiction, ni dans un état régulier de détention, cette responsabilité doit-elle atteindre les personnes de leur famille ou de leur service qui leur donnent des soins habituels? Cette question est délicate, car cette obligation n'a pas de cause légale ; cette surveillance n'est pas forcée; et cependant la loi a pu imposer à toutes les personnes qui se trouvent chargées, par une cause quelconque, de la garde d'un furieux, le soin d'empêcher la divagation de cet individu; l'intérêt général peut exiger cette responsabilité, qui se puise alors, non dans une cause légale, mais dans le fait de la surveillance qui pèse sur elles. C'est donc dans l'appréciation de ce fait qu'il faut chercher la solution de cette difficulté. Si le prévenu avait réellement la garde du fou ou du furieux, s'il était chargé de sa surveillance, et s'il avait l'autorité nécessaire pour l'exercer, on doit lui imputer la négligence qui a causé la divagation; si au contraire il rendait des soins à cet insensé, sans qu'il eût la charge ou l'autorité d'un gardien, il ne peut être responsable 1.

2839. La deuxième infraction consiste dans la divagation

1. V. la loi du 30 juin 1838, sur les établissements d'aliénés.

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