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dans le texte seul du paragraphe une base suffisante de la condamnation 1.

L'ordonnance du 4 février 1786 avait enjoint aux voituriers de céder le pavé aux voyageurs en poste et aux courriers; mais ce privilége a été aboli par l'art. 16 du décret du 28 août 1808 aucune voiture n'a de priviléges; tous les conducteurs sont soumis aux mêmes obligations.

L'art. 476 permet au tribunal de police de prononcer, outre l'amende et suivant les circonstances, l'emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention.

2828. Cette disposition n'a été ni modifiée ni étendue par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 18522; elle s'applique aux contraventions commises sur toutes les voies publiques, à l'exception des routes et chemins que cette loi et ce décret désignent 3. Elle s'applique notamment au voiturier qui conduit seul quatre voitures"; - qui monte sur des chevaux attelés à sa voiture 5, notamment sur le cheval du milieu 6 ; qui se place sur un siége adapté à la voiture lorsqu'un règlement a défendu ces siéges7; qui se place sur le devant d'un chariot attelé de deux chevaux 8 ; — qui ne s'est pas rangé pour laisser la moitié de la chaussée en cas

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1. Cass., 24 déc. 1841, Bull. n. 370; Devill. et Car., 42.1.941; J.P.42.1.672; Dall., vo Contrav., n. 295; 24 mai 1843, Bull. n. 122; J.P.43-2.500; 19 sept. 1846, Bull. n. 254; J.P.49.1.595; 21 sept. 1850, Bull. n. 325; 21 juin 1855, Bull. n. 221; Devill. et Car., 55.1,856 ; J. P.56.1.368; 22 noy, 1856, Bull, n. 371 28 avril 1859, Bull, n. 110.

2. Cass., 1er juin 1855, Bull. n. 189; Devill. et Car., 5.1.856; J.P.56.1, 368; D.P.55.5.18.

3. Cass., 21 juin 1855, Bull. n. 221; Devill. et Car., 55.1.856; J.P.56.1.363. ** Adde Cass., 23 janv 1875; Bull. n. 30.

4. Cass., 28 avril 1859, Bull. n. 110.

5. Cass., 5 oct. 1854, Bull. n. 294; Devill, et Car., 54.1.736; J.P.55.1.594; D.P.55.5.484.

6. Cass., 6 mars 1856, Bull. n. 97; Devill, ct Car., 56.1.636; J.P.57.101 ; D.P.56.1.225; 17 août 1867, Bull. n. 398.

7. Cass., 11 nov. 1852, Bull. n. 360; 22 fév. 1865, Bull. n. 45.

8. Cass., 25 avril 1844, Bull, n. 150; 8 mars 1845, Bull, n. 90; J.P.48. 2.540; D.P.45.4.550.

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de rencontre 1. Les contraventions ne peuvent être excusées par les motifs que les voituriers n'étaient ni dans le voisinage d'habitations ni en présence d'aucun embarras 2; qu'ils n'ont abandonné la conduite de leurs voitures que quelques instants 3, pour entrer dans une maison et en sortir, pour acheter un fouet dans la boutique d'un sellier 5; et qu'ils surveillaient leurs voitures de la porte d'un cabaret où ils étaient entrés 6; ou qu'il y avait eu nécessité de quitter leurs chevaux, excuse inadmissible sauf le cas de force majeure 7. Mais il n'y aurait plus de contravention si le voituriers, en quittant ses chevaux, a pris des précautions suffisantes pour prévenir des accidents, par exemple, s'il les a attachés à un mur.

§ IV. Règlements sur la rapidité des chevaux et sur les voitures publiques.

2829. « 4o Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places

1. Cass., 18 mars 1869, Bull. n. 70. **Mais cette disposition ne serait pas applicable à celui qui, conduisant une voiture, aurait négligé de se ranger à sa droite à l'approche, non pas d'une autre voiture, mais de deux gendarmes à cheval (Cass., 19 avril 1873; Bull. n. 110).

2. Cass., 8 mars 1845, Bull. n. 90; J.P.48.2.540; D.P.45.4.550.

3. Cass., 28 déc. 1842, Bull. n. 333; 24 nov. 1848; Bull. n. 291 ; 21 sept. 1850, Bull. n. 325,

4. Cass., 4 mai 1861, Bull. n. 99.

5. Cass., 11 sept. 1847, Bull. n. 221.

6. Cass., 27 avril 1860, Bull. n. 116.

7. Cass., 7 déc. 1855, Bull. n. 394; Devill. et Car., 56.1.276; J.P.56.2.

441.

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** V. cncore Cass., 14 août 1875; Bull. n. 263.

8. Cass., 31 jany, 1856, Bull. n. 40.

qu'elles contiennent et du prix des places; l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. >>

Ce paragraphe renferme deux parties: la première prévoit une contravention relative à la direction des animaux de trait ou de monture; la seconde, la violation des règlements relatifs à la direction des voitures.

La contravention réside dans le fait d'avoir laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans un lieu habité; cette dernière circonstance est constitutive de la contravention, puisque, si le lieu n'est pas habité, la course des animaux ne fait pas naître les mêmes périls. L'expression de lieu habité doit être prise ici dans un sens particulier, mais très étendu, et comprendre les villes, les bourgs, les villages, et jusqu'aux simples hameaux.

La contravention existe par le seul fait que les animaux ont couru, et lors même que cette course n'a causé aucun dommage; si cette imprudence avait causé des blessures ou un homicide, les articles 319 et 320 seraient évidemment applicables.

2830. Que faut-il entendre par ce mot courir, dont s'est servie la loi ? Faut-il le restreindre au galop, faut-il l'étendre au grand trot? La Cour de cassation, qui avait d'abord embrassé une jurisprudence contraire, a suivi en définitive cette dernière interprétation, « attendu que cette disposition, en se servant du mot courir, a pour but d'atteindre tout fait qui menacerait la sécurité de la voie publique dans les lieux habités; que, dans cette vue, elle n'a point limité à telle ou telle allure des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, la prohibition qu'elle édictait; qu'elle s'est au contraire appliquée, en se servant d'une expression générique et d'une formule générale, à y comprendre tout mouvement rapide pouvant exposer à un certain péril les personnes qui pourraient rencontrer dans leur course les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture 2. » Un arrêt porte spéciale

1. Cass., 20 sept. 1851, Bull. n. 398.

2. Cass., 18 mars, 2 juin et 16 déc. 1854, Bull. n. 77, 180 et 349; Dev. et Car., 58. 1. 684; J. P. 56. 1. 89; D. P. 55. 1. 684.

ment « que par le mot courir la loi n'entend pas seulement le galop de l'animal, mais toute allure rapide pouvant amener le danger qu'elle a voulu prévenir 1. » Mais le juge de police est compétent pour juger souverainement si le trot des animaux a eu l'allure vive et rapide qui peut seule compromettre la sûreté des personnes 2. Il y a lieu de remarquer d'ailleurs que la loi ne distingue pas entre les chevaux attelés et non attelés, et qu'elle s'applique dès lors indistinctement aux uns et aux autres 3.

Toutefois l'application de cette disposition doit être faite avec une sage appréciation des circonstances dans lesquelles le fait s'est produit. On lit dans un arrêt: « que, si, par la généralité de sa formule, l'art. 475, no 4, peut être applicable à tout mouvement rapide des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture pouvant exposer les passants à un certain péril et compromettre la sécurité publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les chevaux attelés et ceux non attelés, il ne s'ensuit pas nécessairement et dans tous les cas que le trot d'un cheval dans un lieu habité constitue la contravention prévue par cet article; qu'il appartient au juge d'apprécier les circonstances et les conditions dans lesquelles s'est produit le fait incriminé, parce que seules elles peuvent et doivent en déterminer le caractère légal au point de vue de l'atteinte portée à la sécurité publique 4.

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2831. La deuxième partie du § 4 se divise encore en deux dispositions: la première punit la violation des règlements contre le chargement, la rapidité et la mauvaise direction des voitures en général; la seconde prévoit la violation des règlements contre le chargement des voitures publiques.

Il appartient à l'autorité municipale de faire des règlements

1. Cass., 1er juin 1855, Bull. n. 193; Devill. et Car., 55. 1. 684; J. P. 56. 1. 89; D. P. 55. 1. 301. **Adde Cass., 24 août 1882; Bull. n. 219.

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2. Cass., 7 mars 1857, Bull. n. 102; 23 nov. 1860, Bull. n. 257.

3. Cass., 18 mars 1854, Bull. n. 77.

4. Cass., 23 juin 1865, Bull. n. 434,

contre le chargement, la rapidité et la mauvaise direction des voitures, puisque ces objets intéressent essentiellement l'ordre et la sûreté de la circulation dans les rues. Ces règlements, tant qu'ils n'excèdent pas le cercle que la loi leur a tracé, sont valables, sauf en ce qui concerne les mallespostes qui traversent les communes, et dont la direction ne peut être soumise aux arrêtés locaux 1.

La deuxième disposition ne fait que développer la première et l'appliquer aux voitures publiques. Les ordonnances dont il est question dans ce paragraphe sont celles des 4 février 1820, 27 septembre 1827 et 16 juillet 1828. Les dispositions réglementaires de ces ordonnances n'étaient sanctionnées par aucune peine, et les tribunaux de police refusaient d'en appliquer aucune. Vainement la Cour de cassation déclarait : « que toutes ces dispositions, conçues dans le but de prévenir le retour des accidents fréquents et nombreux résultant de l'inobservation des règles établies concernant le chargement, la rapidité et la mauvaise direction des voitures, trouvent nécessairement leur appui et leur sanction dans le n° 4 de l'art. 475. » Cette application ne cessait pas d'exciter des doutes graves, car l'autorité royale avait exercé ouvertement un droit qui n'appartenait qu'à l'autorité municipale, et ce n'était qu'aux arrêtés municipaux que les peines de police pouvaient servir de sanction. Il fallut que le législateur tranchât cette difficulté ; la loi du 28 juin 1829 portait : « Seront punis de l'amende portée par le § 4 de l'art. 475 du Code pénal, ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances royales ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids etc.»>Cette loi a été textuellement transportée par la loi du 28 avril 1832 dans le § 4 de l'art. 475, dont elle forme la deuxième partie 2.

1. Cass., 15 nov. 1838, Bull. n. 356; J. P. 39. 2. 650; 18 juill. 1868, Bull. n. 171; Devill. et Car., 69. 1. 281; J. P. 69. 681; 29 juill. 1870, Bull. n. 158.

2. Cass., 21 déc. 1855, Bull. n. 409, 13 mars 1856, Bull. n. 195; Devill. et Car., 56. 1. 766: J. P. 57. 262; D. P. 53. 1. 2.6; 9 mai 1856, Bull. n. 174; Devill, et Car., 55. 1. 766 ; J. P. 57. 262.

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