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ce cas, le juge peut, déclarant que ces peines sont abrogées, n'appliquer qu'une peine de police. La Cour de Cassation a consacré cette règle en décidant: «< qu'il n'appartient pas au pouvoir municipal ou administratif de créer arbitrairement des peines dans les matières sur lesquelles il est autorisé à agir par voie de règlement; qu'il ne peut que rappeler les peines établies par les lois, et que, quelles que soient d'ailleurs ses dispositions, les tribunaux ne peuvent jamais infliger d'autres peines que celles prononcées par un texte précis de la loi applicable à la contravention 1. » S'il arrive, en deuxième lieu, que des peines conformes au système pénal sont supérieures aux peines de police, dans ce cas, le tribunal de police doit se borner à se déclarer incompétent.

1. Cass., 17 janv. 1829, Journ. du dr. crim., p. 154; Devill. et Car., 9.216.

CHAPITRE XCIX.

DEUXIÈME CLASSE DES CONTRAVENTIONS PRÉVUES PAR LE
CODE PÉNAL.

(Commentaire des art. 475, 476, 477 et 478 du Code pénal.)

2815. Objet de ce chapitre.

2816. Examen du n. 1er de l'article 475: contraventions au ban de ven

danges.

2817. A quelles récoltes s'appliquent les termes de ce paragraphe ?

2818. Ce qu'il faut entendre par vignes non closes.

2819. De la publication des bans : il n'est pas nécessaire qu'ils soient no

tifiés.

2820. Limites de l'autorité des maires en cette matière.

2821. Examen du n. 2 de l'article 475: obligations imposées aux aubergistes et loueurs d'inscrire les noms des personnes qu'ils logent. 2822. Ces obligations ne peuvent s'étendre aux personnes qui ne font pas métier de loueur.

2823. Que faut-il entendre par logeur ou loueur de maisons garnies? 2824. Jurisprudence qui consacre cette distinction.

2823. Définition des prescriptions imposées à ceux qui font le métier deloucur en garni.

2826. Quelles sont les personnes que le logeur est tenu d'inscrire ? 2827. Examen du n. 3 de l'art 475: règles de conduite prescrites aux char retiers, conducteurs de voitures ou de bêtes de charge.

2828. Cas auxquels s'applique ce paragraphe. Application restreinte de la loi du 30 mai 1851 et du décret du 10 août 1852.

2829. Examen du n. 4 de l'art. 475: conduite des chevaux, chargement des voitures, indication du nom des propriétaires.

2830. Que faut-il entendre par le mot courir, dans le sens de la loi ? 2831. Validité des règlements relatifs au chargement, à la rapidité et à la mauvaise direction des voitures.

2832. Dispositions relatives à la plaque que doivent porter les voitures. 2833. Examen du n. 5 de l'art. 475: tenue de jeux de loterie ou de hasard dans les lieux publics.

2834. Conditions nécessaires pour constituer la contravention.

2835. Peines applicables à cette contravention (art. 477).

2836. Examen du n. 6 de l'art. 475 boissons falsifiées. Abrogation de

ce paragraphe.

2837. Examen du n. 8 de l'art. 475: divagation des fous et des animaux

malfaisants ou féroces.

2838. Divagation des fous et des furieux.

2839. Quels sont les animaux réputés malfaisants ou féroces?

2840. Les chiens doivent-ils être rangés dans cette classe?

2841. Examen du n. 8 de l'art. 475: jet de corps durs ou d'immondices contre les maisons ou sur les personnes.

2842. Eléments constitutifs de cette contravention. A quels faits ce paragraphe a été appliqué par la jurisprudence.

2843. Examen du n. 9 de l'article 475: passage sur un terrain chargé de récoltes.

2844. Exception pour le propriétaire d'un fonds enclavé.

2845. Examen du n. 10 de l'art. 475: passage de bestiaux sur le terrain d'autrui ensemencé ou chargé de récoltes.

2846. Cas d'application de cette disposition.

2847. Examen du n. 11 de l'art. 475: refus de recevoir les monnaies non fausses ni altérées.

2848. Dans quels cas il y a lieu à l'application de cette disposition.

2849. Examen du n. 12 de l'art. 475: refus de porter secours dans les calamités publiques.

2850. Si cette disposition s'applique à un concours intellectuel, comme celui d'un expert ou d'un médecin.

2851. Elle s'applique au cas où l'officier de police doit se faire accompagner d'hommes de l'art.

2832. Limites de son application: il faut qu'il y ait une calamité publique ou un cas de flagrant délit.

2853. Examen du n. 13: relation de ce paragraphe avec les articles 284 et 288.

2854. Examen du n 14 abrogation de ce paragraphe par l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851.

2855. Examen du n. 15: maraudage.

2815. L'art. 475 comprend une série de contraventions qu'il punit d'une amende de 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement. Ces contraventions n'ont aucun caractère particulier, aucun lien qui les attache les unes aux autres. Nous les examinerons dans l'ordre établi par la loi.

§ Ier. Bans de vendanges.

2816. « Ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. >>

Cette disposition fait naître une difficulté. L'art. 1er de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 établit, comme un principe général, l'indépendance des propriétés particulières; l'art. 2 ajoute que les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés. L'art. 1o de la section 5 du même titre de la même loi déclare encore que chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra. Enfin l'art. 2 de la même section porte en termes plus formels encore : « que nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux des campagnes dans les opérations de la semence et des récoltes. »

Une seule exception a été faite à ce principe de liberté des travaux de la campagne. Le troisième alinéa de l'art. 1o de la section 5 de la même loi des 28 septembre-6 octobre 1791 est ainsi conçu: « Cependant, dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait des arrêtés à cet égard chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. »

Il est évident qu'à l'époque de la promulgation de la loi, l'usage du ban des vendanges, dans tous les lieux soumis à son empire, constituait une prohibition permanente de vendanger avant le jour fixé dans ce ban. Le double but de cet usage est d'empêcher que les raisins ne soient cueillis tant que leur maturité suffisante n'a pas été constatée, et de prévenir les dommages qui pourraient être occasionnés volontairement aux vignes voisines par ceux qui vendangeraient les premiers. La loi n'a fait que le maintenir et le sanctionner dans les communes qui s'y trouvent assujetties.

2817. Mais l'exception faite par la loi est limitée aux bans des vendanges; à l'égard de toutes les autres récoltes, le principe est que le propriétaire peut les faire au moment qui lui conviendra, et que l'administration municipale ne peut ni les suspendre ni les intervertir; il faut donc conclure que les bans de moisson ou de fenaison seraient en dehors des attributions municipales, puisque la loi, par des termes généraux, les défend explicitement. Il a été jugé que les bans de vendanges ne sont relatifs qu'aux récoltes ayant pour

objet la fabrication du vin, et ne s'appliquent pas au propriétaire qui coupe des raisins pour ses besoins domestiques 1.

Que signifient donc ces mots, et autres bans, de l'art. 475? A quelles récoltes peuvent-ils s'appliquer? Il est assez difficile de concilier ces expressions avec les dispositions de la loi de 1791. Il faut dire qu'elles s'appliquent aux bans qui seraient autorisés par une loi postérieure, ou qui pourraient se concilier avec la liberté des propriétés, dont la loi de 1791 a consacré le principe. On doit d'ailleurs remarquer que la prohibition des bans, autres que les bans de vendanges, ne porte que sur le temps des récoltes, et non sur l'époque des jouissances communes, telles que la deuxième et la troisième herbe des prés.

2818. Les bans de vendanges n'ont d'autorité qu'à l'égard des vignes non closes ; de là la question de savoir si plusieurs propriétaires dont les vignes forment un enclos, bien qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres, peuvent se soustraire au ban. La Cour de cassation a répondn négativement: «< attendu que, si les vignes sont contiguës et séparées de celles des voisins, ce n'est pas une raison pour que, par leur mutuel accord à vendanger avant l'époque fixée par le règlement municipal, les propriétaires puissent se soustraire à l'autorité de ce règlement et aux peines par eux encourues; qu'en effet, peu importe que les vignes de quatre prévenus, contiguës les unes aux autres, soient séparées de celles des voisins par des haies; que, si les vignes qui, dans cette partie du territoire, appartiennent à quatre différents propriétaires, ne sont point closes, elles rentrent dans les dispositions de l'article 2, section 5, du titre 1er du Code rural, qui autorise les bans des vendanges, où ils sont en usage, pour les vignes non closes, puisque ce sont bien évidemment des vignes non closes que celles qui, bien qu'entourées d'une clôture générale, se subdivisent en diverses portions sans clôture 2. » La défense comprend de plein droit et indistinctement toutes

1. Cass, 7 déc. 1855, Bull. n. 392; Devill. et Car., 56.1.556; J.P.56.2. 543; 9 fév. 1856, Bull. n. 64; Devill. et Car., 56.1.556; J.P.56. 2.543. 2. Cass., 5 août 1830, Bull. n. 203, Devill. et Car., C.N.9.1.566.

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