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judiciaire 1; 2o parce que ce juge, n'ayant qu'une compétence restreinte, doit nécessairement examiner la matière de chaque règlement 2; 3° parce que les règlements de police créant des charges et des obligations, les prévenus ont le droit, en présentant leur défense, de soutenir ou qu'ils sont contraires aux lois, ou non exécutoires, ou faussement appliqués 3. De là il suit que les juges de police, quand on leur demande de punir une infraction aux règlements de police, ont le droit d'examiner si ces règlements sont dans la sphère des attributions de l'autorité dont ils sont émanés, et sont conformes aux lois qui déterminent la nature, l'étendue et les limites de ses pouvoirs. Le droit de vérifier la légalité des règlements emporte nécessairement le pouvoir d'examiner: 1o s'ils émanent d'une autorité compétente; 2° s'ils ont été pris dans le cercle des attributions de cette autorité; 3° s'ils dérogent ou sont contraires à quelque loi existante; 4° s'ils sont régulièrement exécutoires.

2811. Essayons d'appliquer ces règles: il serait impossible de reproduire ici les espèces si nombreuses dans lesquelles cette application a été faite; nous citerons néanmoins tous. les arrêts qu'il importe de connaître, pour avoir une idée complète de la jurisprudence sur cette matière.

Le tribunal de police doit, en premier lieu, vérifier si les règlements émanent d'une autorité compétente; il ne

1. Cass., 8 fév. 1815, Bull. n. 41.

** Il y a là une distinction qui a été très nettement formulée dans un arrêt de la Cour suprême du 30 mars 1876 (Bull. n. 96), décidant que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'interpréter les dispositions du cahier des charges d'une concession de docks qui déterminent les rapports du Gouvernement et du concessionnaire et qui ont le caractère d'un acte administratif; mais que c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient d'interpréter les dispositions du cahier des charges qui fixent les droits et les obligations du concessionnaire vis-à-vis des tiers et ont ainsi un caractère législatif et réglementaire.

2. Cass., 2 août 1810, J. P. 8.514; 2 juill. 1813, 11.516; 15 janv. 1820, 15. 701; 1er avril 1826, 20.335; 18 janv. 1838, Bull n. 16; Devill. et Car., 38.1.319; J.P.38.2.82; 4 janv. 1839; Bull. n. 10; Devi!l. et Car., 39.1.709; J.P.39.1.77; Dall., vo Règl. adm., n. 116.

3. Cass., 17 nov. 1849, Bull. n. 306: Dall., ibid., n. 136-2o,

doit point vérifier la légalité de la nomination du fonctionnaire, mais uniquement sa compétence. Par exemple, il peut déclarer que le directeur d'une administration, un commissaire de police, un sous-préfet, n'ont pas qualité pour prendre un arrêté 1.

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Il doit vérifier en second lieu si l'arrêté a été pris dans le cercle des attributions de l'autorité dont il émane. On peut citer comme exemples d'arrêtés municipaux qui ont été pris en dehors du cercle tracé par les articles 3 et 4, titre 11, de la loi du 16-24 août 1790, et qui par conséquent ont été déclarés non obligatoires pour le juge de police, l'arrêté qui attribue à un seul entrepreneur dans une commune la distribution des billets de faire part des naissances, mariages et décès 2; qui attribue à un établissement public le privilége de l'usage d'un terrain dépendant d'un domaine public 3; — qui soumet les bouchers au paiement d'une taxe pour la rétribution des individus chargés de leur inspection; qui établit sans autorisation un droit d'octroi dans une commune ; - qui établit la perception d'un droit de mesurage des grains à leur entrée dans une ville 6; qui prescrit aux individus qui voudraient exercer la profession de boucher dans une commune de se munir d'une patente 7; qui défend de prendre comme domestiques des individus étrangers à la ville non munis d'une carte de police ; qui prescrit pour les maisons particulières un mode particulier d'architecture 9; — qui enjoint aux accou

1. Cass., 9 juin 1832, J.P.24.1154; 24 avril 1845, Bull. n. 149; 12 mai 1848, Bull. n. 147.

2. Cass., 1er avril 1820, J. P. 20. 335; Dall., vo Voirie par terre, n. 1876-2°.

3. Cass., 18 sept. 1828, S.28.1.351; Dall, vo Contrav., n. 143.

4. Cass., 22 fév. 1825, S.25.1.341; Dall., vo Commune, n. 1246.

5. Cass., 15 janv. 1819, S.20.1.215.

6. Cass., 24 fév. 1820, S.20.1.28; Dall., vo Commune, n. 1100-2o.

7. Cass., 26 mars 1831, Devill.32.1.195.

8. Cass., 15 juill. 1830, Journ. du dr. crim., t. 2, p. 340; Devill. et Car., 30.1.408; Dall., vo Commune, n. 1063-2°, 1099.

9. Cass.. 14 août 1830, Journ. du dr. crim., t. 3, p. 15.

cheurs, sages-femmes et autres habitants d'une ville, de déclarer les étrangers qui logent chez eux ; — qui établit un droit de péage sur la vente des comestibles dans les marchés 2; qui défend de se réunir au nombre de plus de vingt personnes chez un particulier pour former un bal 3;

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qui prescrit aux marchands forains soit de soumettre leurs marchandises à une vérification d'experts, soit de produire leurs factures; - qui prohibe les ventes à l'encan avec le ministère d'officiers publics, hors les ventes forcées ; qui défend de prendre des domestiques non pourvus de livrets 6; qui met l'entretien des ustensiles d'un abattoir à la charge des personnes qui en font usage 7; qui subordonne à l'autorité du maire tout dépôt de matériaux sur la voie publique 8; qui interdit aux propriétaires l'entrée de leurs vignes non closes pendant un certain temps 9; qui autorise la visite des cafés et cabarets pendant les heures où ils ne sont pas ouverts au public 10; qui interdit l'emploi des chiens lévriers à l'époque de la chasse 11 ; - qui interdit l'approvisionnement des particuliers en dehors des marchés 12; qui soumet à une déclaration les citoyens qui changent de résidence 13; — qui déter

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11;

1. Cass., 30 août 1833, Devill.33.1.874; 1er août 1845, Bull. n. 251; 12 sept. 1846, Bull. n. 249.

2. Cass.. 1er déc. 1832, Devill.35.1.213: Dall., vo Commune, n. 1103-20. 3. Cass., 16 août 1834, Devill.35.1.122.

4. Cass., 7 mai 1841, Devill.41. 1.811; J.P.44.1.501.

5. Cass., 3 déc. 1840, Bull. n. 353; Devill. et Car., 41.1.83; J.P. 41.2. 436; Dall., vo Règl. adm., n. 141.

6. Cass., 14 nov. 1840, Bull. n. 329; Devill. ct Car., 41.1.430.

7. Cass., 4 déc. 1840, Bull. n. 347 et 348; Devill. et Car., 41.1.670.

8. Cass., 10 avril 1841, Bull. n. 89; Devill. et Car., 42.1.43; J.P.42.2.

433; Dall., vo Commune, n. 695, 842, 902, 1195-2o.

9. Cass., 21 oct. 1841, n. 311; J. P. 41. 2. 553; Dall., vo Commune, n. 783.

10. Cass., 13 nov. 1841, Bull. n. 323.

11. Cass., 30 juin 1842, Bull. n. 168.

12. Cass., 11 août 1842, Bull. n. 196; Devill. et Car., 43.1.159.

13. Cass., 8 oct. 1846, Bull. n. 272; Devill. et Car., 47.1. 479; J. P. 47.

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mine les lieux où ceux qui exercent des professions à marteau sont tenus de résider 1 ; — qui limite le chargement des voitures circulant sur les chemins de la commune 2; qui interdit le rouissage du chanvre dans les rivières navigables 3; qui astreint les entrepreneurs de voitures à remettre les noms des voyageurs ; qui prescrit à un habitant de rendre une source à son cours naturel 5 ; — qui interdit aux charcutiers de s'aider réciproquement aux abattoirs, et leur prescrit de recourir aux employés des adjudicataires ; qui impose à une entreprise de voitures publiques l'obligation de se munir d'une horloge 7; qui enjoint au propriétaire d'un établissement industriel de le fermer 8 qui impose aux cafetiers d'établir des urinoirs publics; qui attribue le droit exclusif d'opérer la vidange des fosses d'aisances dans une commune 40; - qui défend d'employer dans les ateliers des ouvriers non munis d'une carte de sûreté 11; qui ordonne aux propriétaires de déclarer les mutations qui ont lieu parmi leurs locataires 12; qui défend aux logeurs militaires de faire coucher deux militaires dans

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1. Cass., 18 mars 1847; Bull. n. 61; Devill. et Car., 47. 1. 743 ; J. P. 48. 2. 439; D. P. 47. 4. 315.

2. Cass., 4 sept. 1847, Bull. n. 211; Devill. et Car., 47. 1. 880; J. P. 47. 2. 590; D. P. 47. 1. 303.

3. Cass, 5 fév. 1847, Bull. n. 25; Devill. et Car., 47. 1. 235; D. P. 47. 1. 58.

4. Cass., 27 avril 1848, Bull. n. 124; Devill. et Car., 48. 1. 413; J. P. 48. 1. 697; D. P. 48. 1. 84.

5. Cass., 8 juin 1848, Bull. n. 173; Devill. et Car., 48. 1. 523; J. P. 48. 2, 299; D. P. 48. 1. 150, 168.

6. Cass., 1er déc. 1849, Bull. n. 334; 25 juill. 1850, Bull. n. 236; Devill. et Car., 50. 1. 575; D. P. 51. 5. 41.

7. Cass., 27 avril 1850, Bull. n. 138.

8. Cass., 23 nov. 1850, Bull. n. 399.

9. Cass., 12 oct. 1850, Bull. n. 358.

10. Cass., 4 janv. 1839, Bull. n. 10; Devil. et Car., 39. 4. 709; J. P. 39. 1. 77.

11. Cass., 18 juill. 1848, Bull. 191.

12. Cass., 28 janv. 1853, Bull. n. 40; Devill. et Car., 52. 1. 592; J. P. 53. 2.604.

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le même lit 1; qui fixe les heures de travail des moulins à vent dans certains lieux ; qui interdit les réunions privées dites veillées, qui n'auraient pas été autorisées 3, etc. 4.

2812. Dans tous ces exemples, le pouvoir municipal est sorti des limites de ses attributions 5. Les objets sur lesquels

1. Cass., 25 mars 1852, Bull. n. 107; Devill. et Car., 52. 1. 685; J. P. 53. 1. 127; D. P. 52. 5. 362.

2. Cass., 25 nov. 1853, Bull. n. 557; Devill. et Car., 54. 1. 346; J. P. 53. 1. 228; D. P. 54. 5. 61, 323.

3. Cass., 30 juin 1842, Bull. n. 168; 21 juin 1855, Bull. n. 222; Devill. et Car., 55. 1. 863; D. P. 55. 1. 843.

4. V. encore arr. anal. Cass., 23 juill. 1864, Bull. n. 196; 17 nov. 1865, Bull. n. 202; 2 août 1866, Bull. n. 200; 16 mars 1865, Bull. n. 67; 23 juill. 1869, Bull. n. 180; 25 mars 1869, Bull. n. 75; 5 mars 1870, Bull. n. 55; Devill. et Car., 70. 1. 275; J. P.70, 681; D. P.70. i. 177. -**Adde Cass., 19 février 1876; Bull. n. 58; jugeant qu'un maire n'a pas le pouvoir de décider qu'aucun établissement exigeant des fourneaux ne pourra être établi dans la commune sans autorisation ; 13 juillet 1878; Bull. n. 154; 27 juin 1879; Bull. n. 137; 12 février 1881; Bull. n. 42; · 28 sept. 1882; Bull. n. 229; 14 juin 1884; Bull. n. 191; 16 décembre 1886; Bull. n. 421; 11 juin 1887; n. 218; arrêt décidant qu'un 'maire dépasse la limite de ses pouvoirs en prohibant l'usage d'instruments à musique en dehors de certaines heures, même dans les habitations particulières ; 16 février 1888, jugeant qu'un maire n'a pas le droit de défendre le cri des journaux dans la ville, les lois des 16 et 14 août 1790 et 22 juill. 1791 relatives au pouvoir de réglementation des maires sur le cri des journaux ayant été abrogées par la loi du 29 juill. 18 juin 1887; Bull. n. 235.

1881;

-

5. * * Au contraire, est légal et obligatoire l'arrêté d'un maire pour déterminer la taxe du pain, la loi du 4 nivôse an III, ni le décret du 22 juin 1863 n'ayant enlevé aux maires le droit qu'ils tiennent des 19 et 22 juillet 1791 (Cass., 3 janvier 1878; Bull. n. 2; 17 mai 1878; Bull. n. 146).

de la loi six arrêts;

Est légal aussi l'arrêté qui oblige les chiffonniers ambulants à se pourvoir d'une autorisation préalable (Cass., 19 nov. 1875; Bull. n. 325) qui défend aux revendeurs de se présenter aux marchés de la ville, pour y faire des achats, avant une heure déterminée (Cass., 3 mai 1877; Bull. n. 113, et arrêts antérieurs ; 6 août 1886; Bull. n. 295); qui met l'entretien des trottoirs à la charge des propriétaires riverains, pour assurer une bonne viabilité (Cass., 8 déc. 1877; Bull. n. 253); terdit de laver dans la partie d'un ruisseau située en amont d'un abreuvoir communal (Cass., 21 mars 1879; Bull. n. 69); qui défend aux

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