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Supposons qu'un individu prévenu de vol qualifié soit en même temps inculpé d'avoir établi des jeux de hasard dans un lieu public. La Cour d'assises, dans le système de la Cour de cassation, prononcera deux peines, l'une pour le crime, l'autre pour la contravention; mais, si la contravention acquiert par la récidive un caractère plus grave, si elle devient passible, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 478, d'une peine correctionnelle, cette peine s'absorbera dans la première, de sorte qu'à mesure que l'infraction prend un caractère plus grave, la répression s'adoucira.

Si, au lieu de considérer l'art. 365 comme l'application d'une règle générale qui domine notre législation pénale, on ne voulait y voir qu'un principe renfermé dans les termes de l'espèce où il a été posé, il faudrait arriver à d'autres conséquences. L'art. 365 ne s'applique qu'aux Cours d'assises, et n'autorise que les Cours d'assises à faire application de ses dispositions. Les articles du Code qui ont réglé la juridiction correctionnelle ne les ont point reproduites. Faut-il conclure de là que cette juridiction ne doit point en faire l'application? Sans aucun doute il le faut, dans le système de la Cour de cassation; car, si l'art. 365 doit être restreint dans un cas, sous prétexte que ses termes ne permettent aucune extension, la même raison devra circonscrire son application à la seule hypothèse spécialement prévue par son texte. Ainsi la Cour d'assises est seule autorisée à n'infliger qu'une seule peine à l'auteur de plusieurs délits ; le tribunal correctionnel, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas le même pouvoir, l'art. 365 ne pourrait lui être appliqué; de sorte que la gravité des peines dépendrait de la nature de la juridiction qui en fera l'application.

Et cette interprétation s'appuie-t-elle du moins sur la nature et sur le système répressif des infractions de police? L'arrêt déclare « que le législateur a été déterminé, en rédigeant l'art. 365, tant par la nature des peines et les limites du droit de punir que par l'intérêt même de l'humanité et de l'amendement des coupables, et que ces motifs ne sauraient avoir lieu quand il s'agit de simples contraventions. » Ce ne

sont point là les vrais motifs de l'art. 365, car-ils s'appliqueraient aussi bien à l'état de récidive qu'à la perpétration de plusieurs délits avant toute condamnation. La seule raison de cet article est que l'agent qui commet successivement plusieurs infractions avant toute poursuite, a paru moins coupable que celui qui a reçu, dans un ou plusieurs jugements, des avertissements de la justice dont il a dû profiter. Or, cette raison ne s'applique-t-elle pas avec autant de force aux contraventions qu'aux crimes et aux délits ? Celui qui a commis successivement plusieurs contraventions ne doit-il pas être présumé avoir agi par ignorance, jusqu'à ce qu'il ait reçu l'avertissement d'un premier jugement? Plus les faits sont minimes, plus il est possible de tirer de leur multiplicité même une sorte d'excuse, car cette multiplicité atteste l'inattention ou l'ignorance de l'agent, et l'on doit supposer qu'un seul jugement, qu'une seule peine suffira pour la faire cesser. Ne serait-il pas étrange d'additionner minutieusement toutes les contraventions pour établir le total de la peine? et cette peine ne se trouverait-elle pas hors de proportion avec la gravité de ces infractions? Supposons, par exemple, qu'il soit constaté qu'un propriétaire a oublié vingt fois le balayage de la rue, qu'un charretier à été trouvé vingt fois hors de la portée de ses chevaux; le juge prononcera donc, dans les premiers cas, 100 fr. d'amende; dans le second, 200 fr. d'amende et trois mois d'emprisonnement. L'intérêt de la justice est que la poursuite suive immédiatement la contravention; mais, si elle marche lentement et qu'elle laisse les infractions s'accumuler, elles se confondent dans une seule infraction qui ne doit plus entraîner que la peine la plus forte. Faut-il dénier aux infractions les plus légères le bénéfice d'une régle qui s'applique aux infractions les plus graves?

2736. Nous devons toutefois ajouter, pour ne pas égarer la pratique à la suite de ces observations critiques, que la jurisprudence établie par l'arrêt des chambres réunies du 7 juin 1842 s'est maintenue et qu'un grand nombre d'arrêts de la chambre criminelle sont venus la confirmer : l'inapplication

1. Cass., 19 mai 1859, Bull. n. 134; 28 juill. 1859, Bull. n. 192; 23 nov.

de l'art. 365 aux contraventions de police est donc aujourd'hui une règle constante.

Toutefois, il a été reconnu, en même temps, que l'art. 365 s'applique aux contraventions correctionnelles, «< attendu que cette disposition est un principe général de pénalités applicables à toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionnelles, qui n'en sont pas explicitement ou implicitement exceptées, soit par un texte formel de la lui, soit par le caractère de réparations civiles attaché aux amendes en matière fiscale ». Cette disposition ne régit point, il est vrai, les lois spéciales antérieures au Code et maintenues par l'art. 484, lorsque les peines édictées par ces lois sont seules appliquées; mais elle s'applique toutes les fois que l'une de ces peines est en concurrence avec une peine portée par la loi, ou toutes les fois que les deux peines sont portées par une loi postérieure au Code 2.

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1850, Bull. n. 260; 13 avril, 21 juin et 30 août 1866, Bull. n. 107, 160 et 217; 16 avril 1864, Bull. n. 106; 27 janv. 1865, Bull. n. 22; 5 août 1869, Bull. n. 189. ** Adde Cass., 7 janv. 1876; Bull. n. 11; 3 mai 1877; Bull. n. 115; arrêt décidant que les contraventions conservent leur caractère quoique la récidive ait modifié la juridiction et la pénalité.

1. Cass., 27 déc. 1862, Bull. n. 291.

2. Cass., 24 nov. 1864 et 3 mai 1866, Bull. n. 203 et 126.

CHAPITRE XCVII.

PREMIÈRE CLASSE DES CONTRAVENTIONS.

(Commentaire de l'art. 471, nos 1-14 du Code pénal.)

2737. Quelles sont les contraventions qui font l'objet de ce chapitre.

§ Ier. - Entretien des cheminées.

2738. Faits de négligence relative à l'entretien du nettoiement et à la réparation des fours, cheminées ou usines (art. 471, n. 1).

2739. Le juge de police a l'appréciation des faits de négligence; mais il ne peut les excuser soit par l'usage des lieux, soit par un ramonage antérieur.

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2740. Infraction à la défense de tirer des pièces d'artifice (article 471,

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2741. Faits de négligence d'éclairage et de nettoyage des rues (art. 471, n. 3).

2742. Contravention résultant du défaut de balayage des rues dans les villes où cette obligation est imposée aux habitants.

2743. Compétence des maires pour prendre des arrêtés pour régler le balayage. Cas où le balayage est confié à un entrepreneur.

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2744. Embarras de la voie publique par le dépôt de matériaux et le défaut d'éclairage de ces matériaux (art. 471, n. 4).

2745. Que faut-il entendre par les mots de matériaux quelconques? 2746. Pour qu'il y ait contravention, il faut que le dépôt ait lieu sur une voie publique. Que faut-il entendre par voie publique? 2747. Quid si le dépôt a lieu sur une rue formant le prolongement d'une

grande route?

2748. Quid si le lieu du dépôt est une propriété privée ?

2749. La contravention n'existe que si le dépôt a été fait sans nécessité. Il appartient au juge de police de constater cette nécessité. 2750. La contravention résulte donc d'un dépôt de matériaux ou de choses quelconques sur la voie publique sans nécessité.

2751. Défaut d'éclairage des choses déposées ou des excavations faites sur la voie publique.

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2752. Négligence ou refus d'exécuter les règlements concernant la petite voirie (art. 471, n. 5).

2753. Quels sont les règlements de la petite voirie. Textes de l'édit de décembre 1607, de l'ordonnance du 29 mars 1754, de l'arrêt du conseil du 27 février 1765 et de la déclaration du 10 avril 1783, lesquels ont été maintenus en vigueur.

2754. Les mesures de voirie qui intéressent la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques appartiennent aux maires; mais les aligements appartiennent aux préfets.

2755. Du cas où il existe un plan d'alignement et du cas où ce plan n'existe pas.

2756. La jurisprudence qui, lors même qu'il n'y avait pas de plan, obligeait à demander l'alignement aux mairies, modifiée en ce que les maires ne peuvent plus ordonner le recul des édifices, si leurs ordres ne s'appuient pas sur un plan.

2757. Le droit de voirie ne peut s'appliquer qu'aux constructions qui attiennent immédiatement à la voie publique.

2758. Jurisprudence qui consacre cette règle restrictive.

2759. Le terrains attenant à une voie publique existante et soumis à retranchement en vertu d'un plan sont soumis à une servitude qui interdit d'y construire sans autorisation.

2760. Le droit de voirie ne peut s'appliquer, en deuxième lieu, qu'aux voies publiques actuellement existantes; il ne s'étend pas aux voies projetées.

2761. Les plans n'ont point d'effet rétroactif.

2762. Les contraventions résultant d'une construction élevée sans autorisation se prescrivent par le laps d'une année.

2763. L'autorisation doit être écrite et préalable aux travaux. 2764. Lorsqu'il s'agit, non d'élever des constructions nouvelles, mais de faire des réparations aux édifices joignant la voie publique et sujets à reculement, l'autorisation est nécessaire. S'il y a lieu d'ordonner la destruction des réparations non autorisées.

2765. Quelles peines peuvent être appliquées?

2766. Dans quels cas le juge de police doit ordonner la démolition des édifices élevés sans autorisation.

2767. Si le juge peut accorder un délai pour l'exécution de la démolition. 2768. Ce droit, résultant des lois concernant la voirie,ne s'applique pas aux

chemins ruraux.

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