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de réprimer les contraventions de cette nature, n'ont dès lors le droit de l'infliger que dans les cas spécifiés par les articles 472, 477 et 481, si une disposition législative ou un décret ayant ce caractère ne les y autorise pas spécialement et en termes formels 4. « Une conséquence de cette règle est que les arrêtés de police ne peuvent légalement ajouter aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par l'art. 471, no 15, la peine de la confiscation dans des cas où la loi ne l'a pas ordonné, et par conséquent les juges de police. ne doivent pas alors appliquer cette peine 2. Il suit encore de ce que que la confiscation est une peine, qu'elle ne peut être prononcée au cas de renvoi du prévenu des fins de la plainte. Toutefois il y a à cet égard une exception, prévue par l'art. 5 de la loi du 27 mars 1851, dans le cas de saisie de substances alimentaires qui pourraient être nuisibles à la santé publique 3.

2730. Aucune autre peine ne peut être prononcée par les tribunaux de police ainsi ces tribunaux ne pourraient, sans excès de pouvoir, ordonner que les jugements seront lus dans une réunion publique, publiés à la porte de l'église 5; ils ne pourraient également en prescrire l'affiche, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public; car l'art. 56 du Code pénal n'ordonne cette mesure qu'à l'égard des jugements portant condamnation à des peines afflictives ou infamantes. Toutefois la jurisprudence a admis que les tribunaux de police pouvaient prononcer l'affiche de leurs jugements, quand cette affiche est demandée à titre de réparation et de dommages-intérêts par la partie lésée 6.

1. Cass., 10 fév. 1854, Bull. n. 32; Devill. et Car., 54.1.400; J.P.54. 2.594; D.P.55.5.44.325; 18 mai 1844, Bull. n. 175.

2. Cass., 17 déc. 1841, Bull. n. 360; Dall., v° Peine., n. 321 ; 24 nov. 1853, Bull. n. 552; 15 févr. 1855, Bull. n. 43.

3. Cass., 3 janv. 1857, Bull. n. 5; Devill.et Car., 57.1.398; J. P.57.1137. 4. Cass., 17 pluv. an X, Bull. n. 110; Devill. et Car., 1.390.

5. Cass., 18 pluv. an XII, Bull. n. 143.

6. V. Cass., 14 sept. 1793; 12 niv. an VIII; 3 germ. an VIII; 8 therm. an VIII; 17 pluv. an X; Devill. ef Car., 20.290.311.348.590; 12 juill. 1838, Bull. n. 210; Dev. et Car., 39,1.112 ; J.P.39.1.415; Dall, vo Contrav., n. 98.

2731. Les peines de l'amende et de l'emprisonnement peuvent être soit aggravées, soit atténuées dans les limites du maximum et du minimum fixées par la loi, à raison des circonstances qui accompagnent la contravention.

La circonstance de la récidive est une cause d'aggravation.

Il y a récidive en matière de police et d'après les termes de l'article 483, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

Il suit de là que trois conditions sont nécessaires pour l'existence de la récidive : il faut qu'il ait été rendu un premier jugement contre le prévenu pour contravention de police; qu'une seconde contravention, prévue par le quatrième livre du Code, ait été commise par lui dans le ressort du même tribunal; enfin que le premier jugement ait été rendu dans les douze mois précédents.

Il faut d'abord qu'il ait été rendu un premier jugement contre le prévenu pour contravention de police: ainsi, si ce premier jugement avait été motivé par un délit, il n'y aurait pas récidive; la récidive ne se forme que de la réunion de deux contraventions successives. Il n'y aurait pas non plus de récidive par cela seul qu'une contravention aurait été commise plusieurs fois ; il est nécessaire qu'elle ait été commise après une première condamnation. Nous avons donné précédemment la raison de cette règle, qui s'applique à toutes les matières criminelles 2.

Il faut, en second lieu, que la deuxième contravention rentre dans les cas prévus par le quatrième livre du Code, et ait été commise dans le ressort du même tribunal. L'article 483 porte en effet qu'il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre; d'où l'on doit conclure que, si la deuxième contravention sort des catégories du Code pénal,

1. Cass., 16 août 1811, Dev. et Car., 3.394; S.21.214; Dall., yo Contrav.,

2. V. notre t. 1er, n. 204.

il n'y a plus récidive 1. Il est nécessaire ensuite que les deux contraventions aient été commises dans le ressort du même tribunal 2. Cette double infraction commise dans un même lieu donne seule à la négligence ou à la désobéissance un caractère plus grave. Mais la loi n'exige pas que les deux contraventions soient de la même nature; cette condition ne doit donc pas être ajoutée aux conditions légales; il suffit que les deux infractions aient l'une et l'autre le caractère d'une contravention 3.

Enfin, et c'est le dernier élément de la récidive en matière de police, il faut que le premier jugement ait été rendu dans les douze mois précédents. Cette succession rapide des deux contraventions peut seule révéler une négligence habituelle, et dès lors plus grave. Pour s'assurer qu'il y a récidive, c'est donc la date du premier jugement, combinée avec celle de la nouvelle contravention, qui doit être prise en considération la date de la première contravention et celle du second jugement sont indifférentes. Ainsi les deux faits peuvent être séparés par un intervalle de plus d'une année, si le deuxième a été commis dans les douze mois depuis la condamnation 5. Mais l'état de récidive ne peut résulter d'une contravention constatée le jour même et non après le premier jugement. Cela a été décidé par un arrêt qui porte: « que, pour prononcer la peine de la récidive, le jugement attaqué, saisi de la connaissance d'une contravention commise le 23 mai 1857, se fonde sur ce que, le même jour, 23 mai 1857,

1. V. Carnot, Commentaire du Code pénal, t. 2, p. 629.

2. ** V. à cet égard un jugement du tribunal correctionnel d'Alger du 16 janv. 1877 (France judiciaire, 1876-77, p. 411).

3. Cass., 13 mai 1830, Bull. n. 130, Dall., vo Contrav., n. 55; 7 nov. 1831, Bull. n. 279; 20 déc. 1829, Bull. n. 387; 6 mars 1857, Bull. n. 99. ** Adde Cass., 3 juin 1875; Bull. n. 170; Cette condition n'est pas plus nécessaire pour la contravention résultant de l'ivresse manifeste (1. du 23 janv. 1873) que pour toute autre (Décision ministérielle du 20 octobre 1876).

4. V. sur ce point notre tome 1er, n. 198.

5. Cass., 23 mai 1839, Devill. et Car., 39. 1. 896; Journ. crim., 39.

une autre condamnation, pour contravention semblable, aurait été prononcée contre les prévenus, sans que rien indique que la condamnation a précédé la nouvelle contravention; d'où il suit qu'il n'est nullement établi que c'est au mépris de la chose précédemment jugée que les prévenus auraient persévéré dans leur contravention 1.

La récidive ne peut être constatée que par la production du premier jugement. C'est au ministère public à faire cette production, et à requérir l'application de l'aggravation pénale; s'il n'a pas fait cette réquisition, et, si le juge n'a pas été mis en demeure de prononcer l'aggravation, l'omission commise à cet égard ne produirait aucune nullité, et ne pourrait donner lieu à aucune action ultérieure. En effet, l'état de récidive n'est qu'une circonstance accessoire du fait; elle ne peut donc être mise en question lorsque le juge a statué définitivement sur le fait principal sans avoir connu la circonstance aggravante 2.

2732. L'effet de la récidive est l'aggravation de la peine portée par la loi à raison de la contravention. Cette aggravation ne change point la nature des peines de police; elle en change seulement la quotité, et elle ajoute à l'amende l'emprisonnement, dans les cas où l'amende seule était prononcée. Et alors même la peine d'emprisonnement peut être écartée si le juge déclare l'existence de circonstances atténuantes 3.

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Ainsi l'art. 471 ne punit les contraventions qu'il prévoit que d'une amende d'un franc à cinq francs; et l'art. 474 ajoute : « La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus. >>

L'art. 475 prononce contre les contraventions qui sont comprises dans ses dispositions une amende de 6 à 10 francs; et l'art. 478 porte : « La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de réci

1. Cass., 14 août 1857, Bull. n. 305.

2. Cass., 19 juin 1840, Bull. n. 183.

3. Cass., 31 mars 1855, Bull, n. 117; D. P. 55.5.45.376.

dive, contre toutes personnes mentionnées en l'art. 475. » Enfin l'art. 479 prononce à l'égard de la troisième série des contraventions une amende de 11 à 15 francs; et l'art. 482 ajoute, comme les art. 474 et 478: « La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. >>

On doit remarquer, relativement à ces trois articles, qu'ils ont une disposition commune, celle qui veut que l'emprisonnement soit toujours prononcé en cas de récidive, mais que la durée de cet emprisonnement diffère dans chacun de ces trois cas. Dans le premier, cette durée est d'un jour à trois jours; dans le second, d'un jour à cinq jours; dans le troisième, elle est invariablement de cinq jours.

Lorsque l'état de récidive est régulièrement constaté, le tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer la peine d'emprisonnement dans les limites qui viennent d'être établies, à moins, comme on vient de le dire, qu'il ne déclare expressément l'existence de circonstances atténuantes. En effet, les art. 474, 478 et 482 sont absolus; ils déclarent que la peine d'emprisonnement aura toujours lieu en cas de récidive : le juge n'est donc pas le maître de ne pas l'appliquer, sauf le cas où il use de la faculté que lui attribue le deuxième paragraphe de l'art. 483. Ce point a été formellement reconnu par la Cour de cassation 1.

Les mêmes règles s'appliqueraient en cas de double récidive. La loi n'a point prévu le cas d'une troisième contravention commise dans la même année; il en résulte que cette troisième contravention devait être punie comme la seconde. Le juge ne doit considérer que la contravention qu'il punit et celle qui l'a précédée; il doit faire abstraction des autres la loi ne s'en est point occupée 2.

1. Cass., 22 avril 1822, Bull. n. 116; 9 sept. 1841; J. P. 41.2.572; Journ. du dr. crim., t. 13, p. 333; Dall.. vo Contrav., n. 61; 18 mai 1849, Bull. n. 110.

2. Cass., 10 mars 1837, Bull. n. 76; J. P. 37.1.237; Dall., vo Contrav.,

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