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cinq chapitres qui suivent le premier sera consacré à l'examen des peines de police; les quatre autres aux trois classes de contraventions qui ont été établies par la loi et aux contraventions aux règlements de police. Cette classification étant basée sur le degré de la peine, il est nécessaire d'examiner en premier lieu le système pénal du Code.

CHAPITRE XCVI.

DES PEINES DE POLICE.

(Commentaire des art. 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 482 et 483 du Code pénal.)

2725. Principe général relatif aux peines de police.

2726. Détermination de ces peines.

2727. Les amendes sont prononcées au profit de la commune. 2728. Elles sont poursuivies par la voie de la contrainte par corps.

2729. Dans quels cas la confiscation spéciale peut être prononcée. Règles de son application.

2730. Aucune autre peine ne peut être prononcée par les juges de police.

2731. La circonstance de la récidive est une cause d'aggravation: conditions de cette aggravation.

2732. Effets de la récidive sur l'application de la peine.

2733. Les peines peuvent être réduites au cas de circonstances atténuantes. Mesure de cette réduction.

2734. En cas de conviction de plusieurs contraventions, l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, qui défend le cumul des peines, peut-il être appliqué?

2735. Examen de la jurisprudence sur cette question.

2736. Cette jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens que l'art. 365 ne s'applique pas aux contraventions.

2725. Montesquieu a dit : « Les matières de police sont des choses de chaque instant et où il ne s'agit ordinairement que de peu il ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n'y sont donc pas propres 1. » Le rapport fait au Corps législatif sur

1. Esprit des lois, liv. 26, chap. 24,

cette partie du Code a reproduit cette pensée en ces termes: « Les peines de simple police sont légères, à cause de la nature des contraventions qu'elles sont destinées à réprimer. Il est utile d'ailleurs qu'elles puissent être fréquemment appliquées. » Mais il ajoute : « Quoique les simples contraventions soient d'un autre ordre que les autres violations des lois, la police, qui les réprime, ne doit pas être assujettie à une marche moins régulière que celle de la justice criminelle; son action n'est pas violente, mais elle est continuelle et s'exerce sur des choses qui viennent tous les jours; si les abus qu'elle fait naître ou qu'elle tolère ont peu de gravité en eux-mêmes, ils en acquièrent par leur multitude, et c'est peut-être à quoi le législateur n'avait pas fait assez de réflexion, lorsqu'il avait mis la police hors du domaine de la loi et qu'il ne lui avait donné pour guides que des usages ou des règlements variables. » Ainsi, plus de peines arbitraires en matière de police et application de pénalités légères, proportionnées à la minimité des infractions, telles sont les deux premières règles de ce chapitre.

2726. Les peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation des objets saisis. (Art. 464 du Code pénal.)

L'emprisonnement ne peut être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours (art. 465). La moindre peine corporelle qui puisse être infligée en matière de police est donc un jour d'emprisonnement. La loi a expliqué ce qu'on doit entendre par ce minimum de la peine : « Les jours d'emprisonnement, porte le deuxième paragraphe de l'art. 465, sont des jours complets de vingt-quatre heures. « Déjà le troisième paragraphe de l'art. 40 avait donné la même définition. C'est là l'unité de la peine corporelle; elle ne peut être fractionnée ; il ne serait pas permis de prononcer moins d'un jour d'emprisonnément.

L'amende peut être appliquée depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement (art. 466); elle ne peut dépasser ces deux limites; elle ne peut par conséquent descendre à une fraction de franc 1.

1. Cass., 22 avril 1813, S.13.1.348; Dall., v Contrav., n. 123,

2727. Les amendes de police sont prononcées au profit de la commune où la contravention a été commise (art. 466). Cette disposition est conforme à la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, titre 1er, section 7, article 3, et à l'article 1o de l'arrêté du 26 brumaire an X. L'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1823 a reproduit et confirmé cette attribution, en déclarant que les amendes de police appartiendront exclusivement aux communes, distraction préalablement faite des remises et taxations des receveurs municipaux. Il suit de là que les tribunaux de police ne peuvent, sans excès de pouvoir, insérer dans leurs jugements aucune disposition incompatible avec cet emploi; ainsi ils ne pourraient, par exemple, ordonner l'application de l'amende aux pauvres de la commune; car, d'une part, et conformément à l'art. 51 du Code pénal, l'indemnité prononcée pour réparation du dommagé est nécessairement le profit exclusif de la partie lésée, et ne peut en aucun cas être judiciairement appliquée à une œuvre quelconque ou à un acte de bienfaisance; et, d'un autre côté, c'est détourner l'amende de sa destination légale que de l'affecter spécialement au profit des pauvres d'une commune, quand elle est destinée à l'acquit des charges générales de la communauté 1.

2728. Le paiement de l'amende peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps 2; néanmoins, et aux termes de l'article 467, le condamné ne peut être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. Cette mesure ne s'applique pas sans restriction à l'égard des dommages-intérêts. L'article 469 est ainsi conçu : « Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera la prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la

1. Cass., 30 mai 1840, Bull. n. 153; J. P. 43.2.526; Dall., vo Contrav., n. 35.

2. ** Mais il n'existe pas de solidarité entre les individus condamnés pour la même contravention. (V. tome 1er, n. 134). Cass., 10 juill 1875; Bull. n. 220; - 20 nov. 1885, Bull. n. 323,

faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. » Il résultait de cette disposition que la contrainte, en ce qui concerne les indemnités prononcées au profit des parties privées, n'avait pas de terme. Les articles 467 et 469 ont été modifiés par les articles 34 et 35 de la loi du 17 avril 1832 et en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1867; la distinction faite par l'article 469 a été abolie; toutes les condamnations pécuniaires ont été soumises aux mêmes règles d'exécution, et la durée de la contrainte basée sur le montant de la condamnation. Nous avons du reste expliqué précédemment le système de cette loi, et nos observations s'appliquent aux matières de police. comme aux matières criminelles et correctionnelles 1.

L'art. 468 dispose qu'en cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. Cette disposition se trouvait déjà écrite dans l'art. 54 du Code pénal et dans l'art. 17 du titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791.

2729. La confiscation spéciale est la troisième peine affectée par la loi aux matières de police. L'article 470 porte: <«< Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation soit des choses saisies en contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. » Nous avons déjà, au sujet de l'art. 11 du Code pénal, déterminé le caractère de cette disposition, qui renferme moins une aggravation de peine qu'une mesure d'ordre et de police destinée à retirer du commerce des objets nuisibles ou provenant de la fraude 2.

Il y a lieu de remarquer seulement que ce n'est que dans les cas déterminés par la loi que la confiscation peut être prononcée, et par conséquent, en matière de police, dans les cas prévus par les art. 472, 477 et 481. Un arrêt déclare, en conséquence, « que la confiscation de certains objets saisis est une peine de police; que les tribunaux qui sont chargés

1. V. notre tome 1er, n. 183 et suiv. 2. V. notre tome 1er, n. 136 et 137.

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