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Dans la deuxième hypothèse, la loi punit la fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou des choses fournies; c'est le même délit que celui que l'art. 423 a prévu, et par conséquent cette disposition peut paraître surabondante. Le législateur a voulu sans doute prévenir les objections qui auraient pu naître de la qualité des fournisseurs et des marchés qui les liaient à l'administration. Il est nécessaire, pour l'existence du délit, que les travaux effectués, ou les choses livrées, n'offrent pas la nature, la qualité ou la quantité stipulées dans les marchés des entreprises, et que cette différence soit le résultat non d'une simple erreur, mais d'une fraude caractérisée; car ce n'est plus la négligence que la loi prétend atteindre ici, c'est la fraude, et tout le délit repose sur cette seule base.

2515. Il reste un point important à examiner: le crime prévu par l'art. 430 et les délits prévus par l'art. 433 sont subordonnés à une même circonstance, c'est que le service a manqué ou qu'il a été retardé; or, comment constater cette inexécution ou ces retards? M. Carnot paraît croire qu'il n'appartient qu'au gouvernement de constater ce fait matériel du crime ou du délit, et il se fonde sur ce que la poursuite est soumise à sa dénonciation 1. Il suit de là que les juges devraient donner force de chose jugée à la déclaration du gouvernement et se borner à appliquer la loi. Cette opinion n'est pas admissible. Si la loi a soumis l'action publique à la dénonciation du gouvernement, c'est de crainte que des poursuites intempestives ne vinssent entraver le service et la marche des opérations militaires, et par assimilation aux autorisations exigées pour la poursuite des fonctionnaires publics; mais, une fois la dénonciation faite, les tribunaux sont investis de toutes leurs attributions, puisque la loi n'a fait aucune restriction: ils ont donc le pouvoir de constater le fait matériel du délit comme dans les poursuites ordinaires; et, si les renseignements qui leur sont transmis par l'administration peuvent éclairer leur conviction, ces renseignements ne les dispensent point d'appeler des témoins, et de constater

1. Comm. du Code pénal, t. 2, p. 447.

l'infraction d'après leurs dépositions faites à l'audience. On doit se reporter néanmoins à nos observations relatives aux détournements commis par les fonctionnaires publics, n° 682.

Nous rappellerons enfin que la poursuite devant les tribunaux criminels est complétement indépendante de la demande en dommages-intérêts, qui peut être portée devant les tribunaux administratifs.

CHAPITRE LXXXV.

DE L'INCENDIE, DES DESTRUCTIONS PAR L'EFFET D'UNE MINE, DES MENACES D'incendie.

(Commentaire des art. 431, 435 et 436 du Code pénal.)

2516. Caractères du crime d'incendie dans la loi romaine.

2517. Dans notre ancienne législation.

2518. Dans le Code de 1791 et dans le Code pénal.

2519. Observations sur l'incrimination de la loi.

2520. Division du crime d'incendie en cinq classes distinctes. Loi du 13 mai 1863.

§ Ier. De l'incendie des lieux habités ou servant à l'habitation.

2521. Eléments du crime prévu par le premier paragraphe de l'art. 434. 2522. Jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

2523. Faut-il que l'intention de nuire ait pour objet le dommage causé par la communication directe du feu ?

2524. Objets énumérés par la loi et dont l'incendie constitue le crime. 2525. La définition de la maison habitée, donnée par l'art. 390, doit-elle être étendue aux lieux habités indiqués par l'art. 434? 2526. Examen de la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question.

2327. Cette jurisprudence a été confirmée par des arrêts postérieurs. 2528. Rapport sur cette question à l'occasion de la loi du 13 mai 1863. 2529. Quand les lieux son habités, il importe peu qu'ils appartiennent ou

non à l'agent.

2530. La volonté d'incendier suffit à l'existence du crime. Comment les questions doivent être posées au jury.

2531. Assimilation aux lieux habités de certains édifices publics.

2532. Que doit-on entendre par édifice servant à des réunions de citoyens ? 2533. Le paragraphe relatif aux édifices publics a été effacé par la loi du 13 mai 1863.

& II.

De l'incendie des édifices non habilés, forêls, récolles sur pied appartenant à autrui.

2534. Incendie des voitures ou wagons dans les trains de voyageurs.

2535. Motifs des modifications apportées aux paragraphes 3 et 5 par la loi du 13 mai 1863.

2536. Caractère de l'incendie appliqué à ces objets (2 3 de l'art. 434).

2537. Premier élément du crime: la volonté d'incendier.

2538. Deuxième élément : nature de l'objet incendié. Énumération des objets restrictive.

2539. Ce qu'il faut entendre par forêts, bois taillis ou récoltes sur pied. 2540. De l'incendie des bois et récoltes abattus en tas, en cordes ou en

meules (§ 5 de l'art. 434).

2541. Il faut que les objets incendiés soient en nature de récoltes. 254. Il faut que les objets incendiés appartiennent à autrui.

2543. Incendie des wagons chargés ou non chargés de marchandises.

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2544. Celui qui incendie sa propre chose, s'il ne cause aucun préjudice à autrui, ne commet ni crime ni délit.

2545. Modifications faites aux paragraphes 4 et 6 et leurs motifs.

2546. Mais la gravité de ce fait peut avoir des degrés divers, suivant le préjudice qu'il peut causer.

2547. De l'incendie de sa propre maison assurée (2 4 de l'art. 434).

2548. Distinction pour le cas où la maison assurée est habitée ou dépend d'une maison habitéc.

2549. Deuxième distinction pour le cas où les lieux incendiés ne sont ni habités ni destinés à l'habitation, mais appartiennent à autrui. 2550. Troisième distinction pour le cas où les objets incendiés appartiennent en totalité à l'auteur de l'incendie.

2551. Le propriétaire perd-il le bénéfice de cette distinction quand il avait baillé l'édifice incendié à ferme ou à loyer?

2552. Du cas où l'incendie de sa propre chose cause indirectement un préjudice à autrui (§ 6 de l'art. 434).

2553. Quid si le propriétaire, au lieu de mettre le feu lui-même à sa maison, le fait mettre par un tiers?

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De l'incendie des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu.

2554. Caractère du crime prévu par le § 7 de l'art. 434.

2555. Il faut que le feu ait été mis volontairement à des matières quel

conques.

2556. Quel est le sens du mot volontairement?

2557. Il faut que les objets incendiés soient placés de manière à communi

quer l'incendie.

25358. Enfin il faut qu'il y ait eu communication ou tentative légale. 2559. Caractères de la tentative de communication.

2560. Application de la peine: cas où cette espèce d'incendie peut constituer deux crimes distincis.

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De l'incendie qui a occasionné la mort accidentelle d'une ou de plusieurs personnes.

2561. Caractère du crime prévu par le 28 de l'art. 434.

2562. Cette disposition ne s'applique qu'au cas où l'incendie, indépendamment de la mort causée, a le caractère d'un crime.

2563. Eléments nécessaires pour l'application de ce paragraphe.

§ VI.

Destructions causées par l'effet d'une mine.

2564. Caractère du crime prévu par l'art. 435.

2565. Il faut que l'agent, en occasionnant l'explosion de la mine, ait agi

volontairement.

2566. Il faut que l'édifice ait été détruit par l'effet d'une mine.
2567. Quels sont les objets auxquels doit s'appliquer la destruction.
2568. Application de la peine suivant l'échelle pénale de l'art. 434

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2569. Caractère du crime prévu par l'art. 436. Renvoi aux articles 305, 306 ct 307.

2570 Caractères particuliers des menaces d'incendie.

2516. L'incendie, considéré en lui-même, n'est qu'un moyen puissant de perpétration de certains crimes: il peut être employé comme une arme pour commettre un homicide, comme un instrument de dommage et de destruction, comme une manoeuvre d'escroquerie. De là les caractères divers que les législations ont reconnus à cet attentat; de là les distinctions et les peines différentes dont sa répression a été l'objet.

La loi romaine condamnait les incendiaires à la peine du feu, par une sorte de loi du talion, lorsque l'incendie avait été mis à un édifice ou de manière à être communiqué à cet édifice Qui ædes acervumve frumenti juxtà domum posi

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