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la connoiffance qui leur a été attribuée par le roi de diverses affaires d'état & des provinces. Département des finances, fe dit des affaires qui fe traitent au confeil royal des finances. Département du commerce, eft celui qui eft relatif aux affaires du royaume concernant le

commerce.

Département des intendans de marine, fe dit de la diftribution faite de ces officiers par le roi dans les différens ports du royaume: on dit à ce fujet le Département de Brest, le Département de Toulon, &c.

Département des intendans dans les généralités, fe dit auffi de la diftribution faite de ces officiers dans les provinces du royaume pour y connoître de certaines affaires de juftice, police & finances.

Département des fermiers généraux, fe dit de la diftribution qui fe fait entr'eux annuellement des objets de travail pour le fervice des fermes du roi.

Déparrement, en termes de l'art-militaire, fe dit des quartiers que l'on diftribue aux troupes.

Département des décimes, fe dit de la répartition que l'on fait fur les bénéficiers des fommes que le clergé accorde au roi pour fubvenir aux befoins de l'état. Voyez DÉCIMES.

Département des tailles, fe dit auffi de la répartition qui fe fait annuellement dans chaque généralité du royaume de la fomme à laquelle l'état des tailles a été arrêté au confeil.

Ce Département eft de deux fortes : l'un concerne la divifion de la taille fur chaque élection de la généralité, & l'autre la divifion fur chaque

paroiffe, de la fomme impofée fur l'élection.

Le premier Département ou celui qui fe fait fur chaque élection de la fomme impolée fur la généralité, s'arrête avec l'intendant & les tréforiers de France. C'eft pour faire ce Département avec connoiffance de caufe qu'un des tréforiers doit faire tous les ans des chévauchées

dans les différentes élections pour favoir quels font les accidens qui y font furvenus afin de les foulager s'il y a lieu lors de ce Département, & c'eft à quoi l'on a égard fur le rapport de l'officier de Chévauchée. S'il y avoit dans ce Département un ménagement injufte pour l'élection où se trouve fitué le bureau des tréforiers, les élus des autres élections feroient autorisés en vertu de l'article 40 du réglement de 1634, d'en faire leurs représentations au confeil, où pourroit être taxé d'office par le confeil l'élection que l'on croiroit avoir été mal à propos ménagée.

Quand ce premier Département eft fait, l'intendant fe tranfporte dans chaque élection avec un tréforier de France de la généralité pour y faire la répartition de la fomme impofée fur cette élection: pour que ce fecond Département fe faffe avec connoiffance de caufe, ou y appelle trois élus, le procureur du roi, le receveur & le greffier de l'élection.

Si au jour pris pour cette opération ceux qui doivent affifter ne s'y trouvoient pas, l'intendant feroit en droit aux termes de l'article 5 du réglement de 1643, d'appeler tels autres officiers de l'élection que bon lui fembleroit, de fe faire représenter toutes les pièces dont il auroit befoin pour opérer avec plus d'égalité & de perfection,

de

DÉPARTIR, DÉPENDANCE.

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de décerner à ce fujet toute contrainte comme pour affaires du roi, de figner les commiffions. de les faire expédier & envoyer, &c.

Un arrêt du confeil du 18 novembre 1646, donne la liberté aux intendans de taxer & cotifer d'office toutes les villes & paroiffes que bon leur femble, & fait défenfe aux officiers des élections d'y apporter aucun empêchement.

Quand la répartition de la taille eft faite, celle des autres impofitions acceffoires doit fe faire fur le même pied & au fou la livre : c'est ce qui est prefcrit par l'article 23 d'un règlement de 1600. Voyez les articles, RÔLE, TAILLE, TAXE, &c. ( Article de M. Dareau,&c.)

DÉPARTIR. Signifie au palais léver un partage de voix, d'opinions. Voyez DÉPARTAGER. On dit auffi fe Départir d'une demande, d'un droit, d'une prétention, pour dire s'en defifter. Voyez DÉSISTEMENT.

DÉPENDANCE. C'eft ce qui dépend, ce qui eft l'acceffoire d'une chofe ou d'un droit quelconque.

Dans la vente d'une chofe eft compris tout ce qui en dépend; & c'eft ce qu'on entend par ces termes ufités en ftyle de pratique, circonf tances, appartenances & dépendances. Ainfi en achefant un héritage, j'en achète en mêmetemps les buiffons, les clôtures, les arbres, &c. fans qu'il foit parlé de ces Dépendances par le

contrat.

Il y a des Dépendances plus marquées les unes que les autres. Celles qui font cenfées faire partie de la chofe fuivent la chose même : telle eft la clef qui fert à ouvrir une ferrure & qui fait partie de cette ferrure. Celles qui font destinées par une Tome XVIII.

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adhérence perpétuelle à une autre chose, suivent la vente de cette autre chofe : telles font dans une maison vendue, toutes les choses qui y font fixées à perpétuelle demeure. Voyez une explication à ce fujet à l'article biens immeubles.

Celles qui font uniquement pour l'usage d'une chofe fuivent pareillement la vente de cette chofe. C'eft pourquoi fi j'achète un bijou qui ait fon étui particulier, je fuis cenfé avoir acheté en même-temps cet étui.

Les chofes qui n'ont point une destination marquée uniquement pour les objets auxquels on les emploie, ne font point cenfées faire partie d'un marché conclu à l'occafion de ces mêmes objets. Ainfi en achetant du bled qu'un marchand conduit dans des facs, je ne fuis point cenfé avoir acheté ces mêmes facs, parce qu'ils ne font pas uniquement pour le bled vendu, ils peuvent encore fervir à d'autre bled ou à d'autres grains, comme ils ont fervi à celui qui a été vendu. Par la même raison fi l'on me vend un oiseau dans fa cage, la vente de l'oifeau n'emporte pas non plus celle de la cage; la cage ne feroit cenfée vendue qu'autant qu'elle feroit faite à l'occafion d'un oiseau pour lequel feul il auroit fallu la faire tout exprès.

En vendant du vin, eft-on cenfé vendre en même-temps la futaille qui le contient? Cette queftion différente de celle d'une vente de bled dans des facs, dépend de l'ufage qui peut fe pratiquer dans chaque province à cet égard. Lorfque le vin eft vendu à un cabaretier pour fon commerce, l'ufage eft que le cabaretier donne d'anciennes futailles pour celles qu'il reçoit; au

moyen de quoi la vente du vin n'emporte point la vente des futs qui le contiennent.

Lorfque le vin eft vendu à un bourgeois pour fon ufage, fi ce bourgeois demeure dans l'endroit, la futaille eft cenfée devoir être remise après que le vin en aura été tiré. Mais fi le vin a été acheté pour être confommé ailleurs que dans le pays du crû; comme, par exemple, s'il a été acheté en Bourgogne pour la confommation d'un bourgeois de Paris, la futaille est censée vendue en même-temps que le vin, par la raison que les frais du renvoi des tonneaux coûteroit plus que les tonneaux ne valent.

En vendant un cheval harnaché, le harnois eft-il cenfé vendu avec le cheval? Voyez cette queftion à l'article CHEVAL.

Dépendance, fe dit auffi quelquefois pour mouvance. Ainfi on dit qu'un tel fief eft de la Dépendance d'une telle feigneurie.

Voyez les articles ACCESSOIRE, Vente, &c. Article de M. DAREAU, avocat au parlement, &c.)

DÉPENS. On appelle ainfi les frais qui ont été faits dans la pourfuite d'un procès, & que la partie qui a fuccombé doit payer à celle qui a eu gain de caufe.

Les Dépens font la peine des téméraires plaideurs. Socrate defiroit qu'on rendît les Dépens des procès très-confidérables, afin d'empêcher le peuple de plaider: fes vœux ont été remplis, en ce qu'en effet les frais font devenus fi grands, qu'on les voit fouvent excéder le principal; mais cela n'empêche pas qu'on ne plaide.

Il ne paroît pas qu'il foit question des Dépens

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