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regiftre pour recevoir & faire écrire les dénonciations. Elles doivent être circonftanciées & fignées par les Dénonciateurs; finon écrites en leur préfence par le greffier du fiège.

Il n'eft pas permis de faire des dénonciations fous des noms empruntés comme de Titius & de Mævius; il faut que le Dénonciateur se fasse connoître.

Les Dénonciateurs dont la déclaration fe trouve mal fondée, doivent être condamnés aux dépens, dommages & intérêts des accufés, & à plus grande peine s'il y échet. S'il paroît que le Dénonciateur ait été de mauvaise foi, par vengeance, & à deffein de perdre l'accufé, le Dénonciateur doit être puni comme calom

niateur.

Par arrêt du 4 janvier 1715 le parlement de Paris a condamné plufieurs Dénonciateurs à quarante mille livres de dommages & intérêts, & aux dépens envers le fieur Parfeval, Maire à Nogent le Rotrou, auquel ils avoient imputé fans fondement des prévarications commifes dans fes fonctions de juge. Le même arrêt a condamné quelques-uns de ces Dénonciateurs calomnieux à un banniffement de neuf ans, & les autres à demander pardon, tête nue en la chambre de la Tournelle, à Dieu, au roi, à la juftice & au fieur Parfeval.

Par un autre arrêt du 31 du même mois de janvier, la même cour a condamné un ancien greffier criminel du châtelet de Paris, à l'amende honorable & à un banniffement perpétuel pour avoir imputé fauffement à la demofelle Richard, fille majeure, un vol avec effraction.

Deux particuliers ayant fait une fauffe dénonciation de contrebande contre Cathérine Thérèfe Meunier ont été condamnés par jugement en dernier reflort du 7 avril 1734, à un banniffement de cinq ans & l'un d'eux à être attaché au carcan.

Celui qui ne feroit plus recevable à fe porter partie civile, parce qu'il auroit tranfigé avec l'accufé, peut encore fe rendre Dénonciateur.

Si le Dénonciateur fe défifte de fa dénonciation, il peut être pourfuivi par l'accufé pour fes dommages & intérêts; ce qui eft conforme à la difpofition du fénatus confulte Turpillien, dont il eft parlé au digefte, livre 48, titre 16, & au code, livre 9, titre 14.

Les procureurs généraux, les procureurs du roi & procureurs fifcaux, font tenus en fin de caufe de nommer leurs Dénonciateurs à l'accufé, lorfqu'il eft déchargé de l'accufation. C'est ce qui réfulte de l'article 73 de l'ordonnance d'Orléans : c'eft auffi ce qu'ont jugé divers arrêts des 5 mars 1604, 26 mai 1605 28 avril 1626, 4 mai 1660, 13 août 1672 & 3 juin 1699.

C'est encore une difpofition de l'article 5 du titre 2 de l'ordonnance criminelle du duc Léopold de Lorraine du mois de novembre 1707, qui eft ainfi conçu:

» Les dénonciations feront tenues fecretes: » mais fi l'accufé obtient renvoi, avec dommages » & intérêts, le Dénonciateur en fera tenu; & »à cet effet feront obligés nos procureurs, ou » ceux des feigneurs, de les nommer, s'ils en >>font requis.

Ce que nous avons dit des procureurs du roi &

des procureurs fiscaux s'applique également aux promoteurs des officialités. Le parlement de Paris l'a ainfi jugé par deux arrêts des huit mars 1622, & 9 juillet 1626, rendus l'un contre le promoteur du diocèfe de Sens & l'autre contre le promoteur du diocèfe de Châlons.

La règle que les procureurs du roi & les autres parties publiques font obligés de nommer leurs Dénonciateurs lorfque l'accufé vient a être abfous, a même quelquefois lieu dans le cas où l'abfolution ne tombe que fur une partie de l'accufation. Lacombe & d'Héricourt font mention d'un arrêt du parlement du 3 août 1718, par lequel il a été jugé que le promoteur de l'officialité de Paris feroit tenu de nommer le Dénonciateur de l'abbé Richard, accufé de faux, de fimonie, d'ufure & de blafphême, & qui par l'événement avoit été renvoyé abfous fur plufieurs chefs d'accufation & mis hors de cour fur les autres.

Le juge royal dans le cas d'abfolution prononcée en faveur d'un eccléfiaftique dont le procès a été inftruit conjointement avec le juge d'églife, peut ordonner que le promoteur fera tenu de nommer fon Dénonciateur; & le juge d'églife n'eft pas fondé à prétendre qu'il doit connoître feul de cette queftion. Le parlement l'a ainfi jugé par arrêt du 23 août 1710 rapporté par Anne Robert.

Lorfque les procureurs du roi ou les autres parties publiques ont un Dénonciateur, ils ne peuvent plus être inquiétés pour l'accufation calomnieufe, & c'eft au Dénonciateur à fubir la peine de la calomnie. Mais fi ce Dénonciateur étoit mineur, mal famé, ou notoirement infol

vable, & que la dénonciation fût mal fondée; ce feroit à la partie publique à répondre des dommages & intérêts. Soulatges rapporte dans fon traité des crimes un arrêt du parlement de Toulouse qui l'a ainfi jugé. C'eft auffi une difpofition de l'article 6 du titre 2 de l'ordonnance criminelle du duc Léopold de Lorraine du mois de novembre 1707 (*).

Si le procureur du roi refufoit de nommer fon Dénonciateur dans le cas ou il y en auroit un, il feroit auffi tenu perfonnellement des dommages & intérêts des accufés.

Obfervez à ce fujet que le ministère public peut rendre plainte d'office & fans Dénonciateur lorfqu'il s'agit d'un crime précédé de commune renommée, ainfi que dans le cas de flagrant délit, ou quand l'accufé eft arrêté à la clameur publique.

Quoique le registre du ministère public ne faffe pas mention de celui qui s'eft rendu Dénonciateur, l'accufé peut-être admis à en faire preuve, tant par titres, que par témoins. Le parlement l'a ainfi jugé par arrêt du 6 septembre 1694 rapporté au journal des audiences.

Voyez le traité des matières criminelles; l'ordonnance du mois d'août 1670 ; & les commentateurs; le traité de la juftice criminelle de France; l'ordonnance d'Orléans; Carondas en fes notes fur le code Henri; les centuries de le Prêtre ; le

(*) Les juges, porte cet article, pourront condamner aux dommages & intérêts, nos procureurs ou ceux des feigneurs, en leur nom s'il paroît par l'évidence du fait, qu'ils ont pris des dénonciateurs inconnus, notoirement infolvables, ou de foi suspecte par un esprit de vexation.

journal des audiences; Bouvot en fes questions notables Airault en fon inftruction judiciaire; l'ordonnance du duc Léopold de Lorraine du mois de novembre 1707; le recueil de jurifprudence canonique; les lois eccléfiaftiques de France; Bouchel en fa fomme bénéficiale; Fevret, traité de l'abus; Livonnières en fes arrêts célèbres; le traité des crimes de Soulatges; Lizet, en fa pratique criminelle, &c. Voyez auffi les articles PLAINTE, ACCUSATION, PROCUREUR DU ROI, PARTIE CIVILE, &c.

DÉNONCIATION. C'est en matière criminelle, la déclaration qu'on fait à la justice d'un crime ou délit, & de celui qui en eft l'auteur (*). Voyez DÉNONCIateur.

DÉNONCIATION, en matière civile, fe dit en général, de l'acte par lequel on donne connoiffance de quelque chofe à un tiers.

Un acquéreur fait une Dénonciation à fon garant du trouble qui lui eft fait afin qu'il le faffe ceffer. On dénonce une oppofition ou une faisie à celui fur lequel ces empêchemens font formés, à ce qu'il n'en ignore, & ne puiffe paffer outre dans fes pourfuites avant d'avoir rapporté la main-levée de cette faifie ou oppofition; on dénonce de même plufieurs autres actes judiciaires & extra-judiciaires dont on a intérêt de donner connoiffance.

(*) Formule de Dénonciation en matière criminelle.

Du.... jour de.... eft comparu par devant nous.... lequel a dit, &c. déclarant qu'il se rend dénonciateur contre.... & complices, pour raifon des faits ci-dessus, circonftances & dépendances, offrant d'en adminiftrer témoins, & a figné, ou a déclaré ne favoir figner, de ce enquis.

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