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En finiffant ce qui concerne la forme des Dénombremens, nous penfons qu'il ne fera pas inutile de préfenter le tableau des frais auxquels la réception des hommages & des aveux donne lieu. Ces frais font fixés par un arrêt de réglement de la chambre des comptes du 28 août 1666, & par la déclaration de 1702. Ces détails font bons à connoître..

Ne feront taxées ni prises aucunes épices fur les conclufions & arrêts qui feront rendus pour raifon de foi & hommages, aveux & Dénombremens.

Les droits de chambellage dus au premier huiffier, feront taxés au bureau & prononcés lors de la réception des hommages.

Pour toutes les expéditions qui fe feront au greffe fur la requête de M. le procureur général, ne fera payé aucune chose.

Pour l'expédition des arrêts qui feront obtenus & retirés par les vaffaux, fera payé pour les droits du greffier, la fomme de trente-fix fous pour chacun defdits arrêts, & pour le contrôle & parifis à proportion, fans aucuns autres frais. Sera payé aux procureurs pour chacune requête, la fomme de trente fous.

Aux huiffiers, fera payé pour les fignifications qui fe feront dans l'enclos de la chambre, cinq fous; pour celles qui fe feront aux domiciles des procureurs ou des parties, dans la ville & fauxbours de Paris, dix fous.

L'arrêt de réglement que l'on vient de citer ajoute, article 18: « Fait ladite chambre défenfes très-expreffes auxdits greffiers, procureurs & huiffiers, de prendre plus grands droits » des vaffaux que ceux ci-deffus réglés, à peine

de concuffion; & à toutes perfonnes, de quel» que condition qu'elles foient, d'exiger defdits » veffaux & parties aucune chofe fous prétexte » de droits, gratifications ordinaires ou autre>>ment, en quelque manière que ce foit, à peine » d'amende arbitraire, payable fans dèport, ap»plicable à l'Hôtel-Dieu de Paris «.

Ces différens droits font réglés avec beaucoup de précision.

Il y en a cependant un que le réglement & la déclaration laiffent à l'arbitrage de la chambre; c'est le chambellage dû au premier huiffier. Mais cette rétribution volontaire dans l'origine, eft réglée par une ordonnance de Philippe-leHardi de l'an 1272. Cette ordonnance porte : « que les chambellans auront droit de prendre » de tous les vaffaux qui relèvent du roi, vingt "" fous pour un fief de cinquante livres de rente » & au-deffous; cinquante fous pour un fief de >> cent livres de rente & au-deffous, & cent >> fous, le tout parisis, pour un fief-de cinq cens » livres de revenu & au-deffus ».

Le droit de chambellage étoit dans l'origine un petit cadeau que le vaffal faifoit au chambellan pour la peine qu'il prenoit de l'introduire dans la chambre du roi à l'effet d'y rendre fon hommage. Les affifes de Jérufalem en parlent. On voit qu'alors cette efpèce de rétribution confiftoit dans l'épée & le manteau du vassal. De la forme des Dénombremens rendus aux feigneurs particuliers.

Ici les formalités font moins nombreuses : cela doit être. Il ne s'agit que d'une reconnoif

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fance de particulier à particulier; que d'une fimple manutention domeftique. Reprenons les chofes à-peu-près dans le même ordre.

Nous avons dit que l'ufage de détailler les Dénombremens s'introduifit dans le treizième fiècle pour les mouvances de la couronne. Le même ufage s'établit à la même époque dans les feigneuries particulières.

En 1300, Jean, feigneur de Pecquiquy rendit aveu à l'abbaye de Corbie de partie de fa terre, & cet acte eft très détaillé. Au mois de janvier 1302, Jean rendit le même devoir à l'évêché d'Amiens à raifon du même fief. La dépenfe & les foins qu'exigeoit un Dénombrement détaillé l'effrayèrent. Il refufoit de le donner dans cette forme, paffer s'en vouloit ; ce font fes termes. Guillaume, alors évêque d'Amiens, qui fentoit de quelle conféquence il étoit pour fon fiège d'avoir un acte de cette espèce, pria trèsinftamment le feigneur de vouloir bien le lui donner. Enfin Jean voulant bien defcendre à la prière de l'évêque, donna le Dénombrement par Spécial. On voit par la manière dont fe traita cette espèce de conteftation, qu'alors l'ufage des Dénombremens par fpècial s'introduifoit; qu'il y en avoit déja plufieurs exemples: mais que plufieurs vaffaux vouloient s'y fouftraire; paffer s'en vouloit, dit le feigneur.

Legrand fur l'article 30 de la coutume de Troyes, nous donne un détail très-exact des objets qui doivent composer un Dénombrement. Le Dénombrement, dit cet auteur, doit contenir le château, la maifon, la grange & les autres édifices & pourpris, avec la quantité

;

d'arpens; les droits de prééminence, avec les autres prérogatives du fief; comme s'il y a juftice, & qu'elle foit haute, moyenne ou baffe fi le fief confifte en châtellenie ou baronie ; le prix de la ferme du greffe; le tabellionage, s'il y en a, défauts & amendes & autres droits; enfuite la quantité des terres, prés, bois & vignes auffi par fituation, tenans & aboutiffans; com. bien elles font affermées, & pourquoi; ou fi le vaffal les fait valoir par fes inains, combien elles peuvent valoir par an; comme auffi les cens & autres redevances, & à quelle fomme ils peuvent monter par chacun an, avec les noms des détenteurs des héritages fujets auxdites rentes; les droits & fervitudes qui font dus au vaffal à raifon de fon fief: s'il a droit de quête de moulin & four bannal; foire, marché; enfemble un chapitre particulier des terres de ro

ture.

Il est à remarquer que les différens droits que ce paffage détaille y font rapportés dans l'ordre

où ils doivent être énoncés dans le Dénombrement.

Legrand ne parle pas des dixmes inféodées: cependant le vaffal eft obligé de les comprendre dans fon aveu, s'il en perçoit à raifon de son fief. Il y a un arrêt du 15 juillet 1662, qui condamne Jean de Fridic, envers les doyen & chanoines d'Angoulême, de fournir le Dénombrement de fes dixmes inféodées & de le vérifier. Harcher rapporte cet arrêt dans fon traité des fiefs.

A l'égard des autres formalités, il s'en faut bien qu'elles aient toujours été ce qu'elles font aujourd'hui. Les actes par-devant notaires ne

commencèrent à être ufités que dans le treizième fiècle ; & dans les commencemens, ces actes n'étoient fignés ni par les notaires, ni par les parties, ni par les témoins; on fe contentoit d'y appofer un ou plufieurs fcauex.

Dans la fuite les notaires fignèrent, mais fans faire figner ni les parties, ni les témoins; du moins cela n'étoit-il pas néceffaire ni même d'ufage.

Ce n'eft que par l'ordonnance d'Orléans, (en 1560), qu'il a été enjoint aux notaires de faire figner les parties, à peine de nullité.

A l'égard du timbre fur le papier & le parchemin, cette formalité n'a été introduite qu'en 1673, & même il y a encore plufieurs provinces où elle n'eft pas en ufage.

Le contrôle des actes des notaires n'a été établi que par édit du mois de mars 1693. Les actes reçus par les notaires au châtelet de Paris en font exempts.

Il faut encore obferver que jufqu'au milieu du feizième fiécle, l'année commençoit à Pâques; ce qui rendoit le commencement de l'année auffi mobile que cette fête, & par conféquent jetoit de la confufion dans les dates. Le chancelier de l'Hopital remedia à cet inconvénient. Il fixa le commencement de l'année au premier janvier par édit de 1563.

Blanchard obferve « que le parlement con» tinua de fuivre l'ancien ufage depuis 1563 jufqu'en 1565; de manière que l'année 1566 n'a point eu de mois de janvier, février, ni

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» mars ».

Tous ces détails font très-intéreffans lorsqu'il

s'agit

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