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aucune publicité; & par-là ceux qui auroient intérêt de le contredire font, comme auparavant, dans une forte d'impoffibilité de le faire. La chambre des comptes ne tarda pas à s'appercevoir de cet inconvénient; & le lundi d'après Pâques, de l'an 1531, elle fit un fecond réglement qui porte: » Aujourd'hui la chambre a » ordonné que dorénavant quand fera préfenté » aucun aveu & Dénombrement, fera pour la » vérification d'icelui, mandé aux officiers des >> lieux les publier à jour d'affifes, ou trois di»vers jours de plaidoirie ». Extrait du journal Z, de la chambre des comptes de Paris fol. 143.

Ces deux réglemens de 1511 & 1531, établiffent, comme l'on voit, deux formalités trèsdiftinctes la vérification & la publication. Le premier ordonne aux baillis d'examiner les Dénombremens, de les conférer avec ceux rendus précédemment pour les mêmes fiefs; voilà la vérification. Celui de 1531 va beaucoup plus loin. Il enjoint aux officiers des lieux de publier les aveux à trois divers jours de plaidoirie & aux affifes du tribunal.

Avant 1531, cette publication s'étoit déja pratiquée plus d'une fois. Nous en avons rapporté des exemples. Mais aucune loi ne l'avoit encore ordonnée. C'est ce qu'il eft très-essentiel de remarquer. Ainfi trois époques dans cette matière jufqu'en 1511: la préfentation d'un aveu au bailliage du reffort; l'envoi de cet acte à la chambre des comptes; l'enregistrement en cette cour. Voilà les feules formalités auxquelles les Dénombremens font affujettis. Il faut accorder à ceux qui en font revêtus, toute la foi due aux

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actes les plus authentiques, depuis 1511 jufqu'en 1531. Il eft en outre néceffaire que les Dénombremens foient vérifiés dans la forme prefcrite par le réglement. Enfin depuis 1531, la publication de ces actes eft indifpenfable. Le défaut de cette formalité ne peut fe couvrir ni par le laps de temps, ni même par le dépôt à la chambre des comptes. On doit préfumer que le vaffal n'en a pas fuivi l'accompliffement dans la jufte crainte que le jour qu'elle répandroit ne découvrit des entreprises ou des erreurs.. Ainfi le Dénombrement non publié, ne doit paffer que pour un fimple projet demeuré fans exé

cution.

- Suivons ce qui concerne cette publication. Nous avons dit plus haut que dans l'origine les aveux fe préfentoient au bailli de l'arondiffemennt. Cet ufage continuoit encore dans le feizième fiècle. Il en reftoit encore des traces dans le commencement du dix-feptième. Enfin par édit d'avril 1627, Louis XIII donna aux trésoriers de France la réception des foi & hommages, & conféquemment des aveux, privativement aux baillis & fénéchaux.

Cette attribution fembloit devoir amener un changement dans la publication des aveux. Il paroiffoit naturel que les tréforiers de France en fiffent la publication. Mais ces tribunaux ont des arrondiffemens fi confidérables, qu'une publication à leur audience eût prefque toujours été inutile. On fentit cet inconvénient. En conféquence il leur fut ordonné de renvoyer les Dé nombremens dans les bailliages du reffort pour y être publiés. Le réglement du confeil du 26 juin 1688, cité plus haut, en aune difpofition expreffe.

Il ordonne, « que les aveux & Dénombremens » des fiefs dont les tréforiers de France auront » reçu l'hommage, feront par eux renvoyés dans » les juridictions royales, dans le reffort def» quelles les fiefs.fe trouveront fitués, pour être »lus & publiés par trois différens jours d'au»dience, de huitaine en huitaine; defquelles » publications les greffiers des juridictions feront » tenus de donner des actes ou certificats fignés d'eux, au bas defdits aveux & Dénombremens, » à peine d'interdiction ».

Ainfi les tréforiers de France font la vérification, & les bailliages la publication.

Cependant la déclaration du 18 juillet 1702 ne parle pas de ce renvoi aux bailliages refpectifs. Après avoir dit dans l'article 6, que le vaffal qui aura rendu la foi & hommage à la chambre des comptes, fera tenu' d'y préfenter fon aveu & Dénombrement, s'il eft laïc, & la déclaration du temporel de fon bénéfice, s'il eft eccléfiaftique, ajoute au huitième : « l'aveu fera » renvoyé pour être publié & vérifié; savoir » pour les fiefs fiués dans la généralité de Paris, » devant les baillis & fénéchaux des lieux; & » pour ceux fitués dans les autres généralités, » devant les tréforiers de France : & la décla»ration fera renvoyée devant les baillis & féné» chaux des lieux où feront fitués les bénéfices, » conformément à notre déclaration du 29 dé»cembre 1673, & aux arrêts de notre confeil » rendus en conféquence; à l'effet de quoi l'at»tache de notredite chambre fera délivrée en la » manière ordinaire ».

Cette déclaration ne parle pas, comme l'on voit, du renvoi dans les bailliages pour la publi

cation des aveux préfentés par les laïcs. Mais le réglement que nous venons de transcrire eft précis fur ce point, & l'on peut dire que rien n'eft plus fage que cette difpofition.

Les chofes font demeurées dans cet état jufques vers le milieu du fiècle. La chambre des comptes s'apperçut alors qu'elle n'étoit pás allée encore affez loin; que la publication même dans le bailliage du reffort, ne donnoit pas à l'aveu une publicité fuffifante. En conféquence, par des arrêts de réglement des 15 feptembre 1744, & 12 août 1746, cette cour a ordonné que les aveux & Dénombremens préfentés au roi par fes vaffaux, feroient publiés & lus trois dimanches confécutifs, à l'iffue des meffes des paroiffes fur lefquelles s'étendent les terres & les fiefs compris dans lefdits aveux, avant qu'ils puiffent être reçus, ou par les officiers des bureaux des finances, ou par les juges royaux & autres officiers qui en ont le droit.

Rien de plus fage que cette difpofition. Les Dénombremens d'une terre font titre contre les vaffaux; il faut donc qu'ils puiffent en avoir connoiffance. Et comment cette connoiffance pouvoit - elle parvenir jusqu'à eux, lorsque la publication s'en faifoit à l'audience d'un bailliage, fouvent éloigné de vingt ou trente lieues de la feigneurie? D'ailleurs les droits refpectifs du roi & de fes vaffaux font bien mieux connus fur les lieux, & l'on eft bien plus à portée de découvrir les entreprifes de ces derniers. On doit donc regretter que ce réglement n'ait pas eté rendu plutôt.

Lorfque l'aveu a été préfenté à la chambre des comptes, le vaffal, après la vérification &

publication ci-deffus, doit le rapporter à cette cour & préfenter requête, à l'effet d'en faire ordonner la réception. Sur cette requête & fur les conclufions de M. le procureur général, intervient arrêt qui ordonne que l'aveu fera reçu. Il est enfuite envoyé aux confeillers-auditeurs qui en délivrent l'attache. Cette attache eft le complément de toutes les formalités.

S'il furvient quelqu'oppofition à la réception de cet aveu, il faut diftinguer fi l'opposition est du fait de M. le procureur général de la chambre, ou de l'adminiftrateur des domaines. Dans ce cas, elle fe juge par la chambre des comptes. Si elle eft faite à la requête de quelques particuliers, la connoiffance en appartient aux juges ordinaires. Telle eft la difpofition de la déclaration du 18 juillet 1702. L'article 10 porte : « Les oppofi»tions qui feront formées à la réception des » aveux en notre chambre des comptes, par >> notre procureur général, receveur & contrô » leur de nos domaines, feront jugées en notre» dite chambre en la manière ordinaire; & où » il feroit formé aucunes oppofitions par les par»ticuliers à la réception foit des hommages ou » des aveux qui fe rendent en notredite cham>> bre, auxquels nous n'aurions aucun intérêt >> elles feront renvoyées par notredite chambre par devant les juges ordinaires, pour y être » jugées »..

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Les oppofitions jugées, il faut revenir à la chambre des comptes : « & fera l'aveu déclaré » reçu par arrêt rendu fur la requête du vaffal, » & fur les conclufions de notre procureur gé » néral ». C'est la difpofition de l'article 11 de la même déclaration..

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