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L'obligation d'envoyer ces actes au dépôt de la chambre des comptes, eft encore impofée aux tréforiers de France par la déclaration du 18 juillet 1702. En voici les termes. « Les ori»ginaux des hommages, aveux & Dénombre» mens qui auront été reçus par les tréforiers de » France, feront envoyés par eux en notre » chambre des comptes, ès mains de notre pro» cureur général, trois mois après chaque année » finie...... & mettront nos confeillers-audi»teurs, leurs reçus au bas des inventaires des » titres qui auront été envoyés par les tréforiers » de France à notre procureur général, pour » leur fervir de décharge

Un commentaire à ces arrêts feroit fuperflu. En voilà fuffisamment pour faire connoître à quel tribunal les vaffaux du roi doivent préfenter leurs aveux. Voyons maintenant ce qui concerne la forme de ces actes.

Cette forme eft déterminée par l'arrêt du 26 juin, dont nous venons de rapporter plufieurs difpofitions. Cet arrêt porte qu'il fera fait deux doubles des actes de foi & hommage, aveux & Dénombremens fignés du vaffal, fur parchemin timbré, dont l'un fera remis à la chambre des comptes, & l'autre au vaffal; fauf aux tréforiers de France à en retenir un par devers eux en papier, conforme & figné comme deffus.

A l'égard du terme auquel les vaffaux du roi font tenus de préfenter leur Dénombrement la déclaration du 18 juillet 1702 porte : » Après » que le vaffal aura rendu la foi & hommage en »notredite chambre des comptes, il fera tenu

d'y préfenter fon aveu & Dénombrement » s'il eft laic, & la déclaration du temporel de

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» fon bénéfice, dans les termes portés par les » coutumes. Article 7 ». Ce délai eft pour l'ordinaire de quarante jours après la préfentation de l'hommage. Cet article n'est autre chofe que la conféquence de cette grande maxime, que toutes les fois que le roi agit comme feigneur de fief, il eft foumis aux difpofitions des coutumes, il ufe du droit commun: jure communi utitur difoient les anciens feudiftes. Les modernes n'ont que trop fouvent perdu de vue ces principes. D'Argentré les énonce dans les termes les plus énergiques dans fes notes fur la nouvelle coutume de Bretagne. Mais ce n'eft pas ici le lieu de nous en occuper. Achevons de parcourir les formalités que doit avoir un Dénombrement pour produire tout l'effet dont il est fufceptible.

La dernière de ces formalités confifte dans la publication. Publier un Dénombrement, c'eft en faire la lecture à l'audience publique du bureau des finances du reffort, & à l'iffue de la meffe paroiffiale du chef-lieu de la feigneurie dénombrée.

Aujourd'hui cette publication eft indifpenfable. Mais les chofes n'ont pas toujours été de même. Il faut les reprendre dès l'origine, & fur-tout marquer foigneufement les époques.

Il n'eft pas queftion de cette formalité dans l'ordonnance de 1353 Trois chofes fuffifoient alors pour rendre un Dénombrement authentique. La préfentation au bailli, l'envoi par cet officier à la chambre des comptes, & l'enregif

trement en cette cour.

Point d'innovation à cet égard pendant un fiécle. Bientôt on fentit la néceffité de furveiller

de plus près les feigneurs; ou plutôt la puiffance royale, & par conféquent celle des cours, fe trouvèrent enfin en état de réprimer leurs entreprises, & l'on introduifit l'ufage de faire publier les aveux dans les bailliages de l'arondiffement. On fe contenta d'abord de quelques tentatives ifolées. Une loi générale auroit averti les feigneurs de fe tenir fur leur garde, & ils étoient encore affez puiffans pour profiter de

cet avis.

Cette innovation eft du milieu du quinzième fiécle.

On trouve dans le quatrième tome de l'hif toire d'Harcourt, un arrêt de la chambre des comptes du 20 février 1443, qui ordonne que le Dénombrement préfenté par Mathieu d'Harcourt, de fes terres de Vienno, Vaujours & Saint-Martin en Brie, fera publié par le bailli de Melun.

«Voilà, dit Guiot, l'époque la plus ancienne » des arrêts de vérification ».

Le 21 février 1509, la chambre des comptes donna commiffion au bailli de Vitry, à l'effet de vérifier & publier l'aveu du comte de Grandpré, pour la terre & feigneurie de Saint-Jean-deTourbes.

Le but & l'importance de cette formalité fe font aifément fentir. La publication d'un aveu avertit ceux qui font dans le cas d'y prendre intérêt, ceux qui peuvent avoir des connoiffances particulières fur le fief dénombré. Les uns & les autres inftruits de la teneur de l'acte, peuvent y former oppofition s'il préjudicie à leurs droits, ou donner des renfeignemens utiles aux officiers prépofés à la confervation du domaine.

Ces confidérations déterminèrent enfin la chambre des comptes de Paris à donner un réglement fur ce point. Il eft précieux & rare. Nous allons le transcrire en entier, tel qu'il fe trouve à la chambre des comptes, journal 5, fol. 156.

« Pour ce que fouventes fois eft advenu que » plufieurs archevêques, évêques, abbés, pré>> lats, prieurs & autres gens d'église tenant du >> roi notre fire le temporel de leurs bénéfices en » ferment de fidélité; pareillement plufieurs vaf» faux du roi notredit fire, tenans de lui à foi & «hommage, comtés, vicomtés, fiefs, terres & »feigneuries; après qu'ils en ont fait le ferment » de fidélité, foi & hommage deffus dits, ont ap» porté ou envoyé à la chambre de céans, leurs » aveux & Dénombremens, & déclarations de » leurdit temporel, èfquels plufieurs d'iceux fe >> font efforcés coucher & employer plufieurs >> terres, bois & cenfives, juftices & autres droits, » dont néanmoins eux, ni leurs prédéceffeurs, » n'eurent jamais aucun droit, ne titres, tendans >> par tels moyens à ufurper, & indirectement » à eux attribuer par trait de temps, lefdits hé»ritages & droits; & defquels aveux & décla » rations ainfi duement baillés, ont été par ci» devant faits plufieurs extraits à la requête d'au >> cune perfonne, pour eux en aider & les pro» duire en diverfes caufes & auditoires; aux➡ » quels extraits il eft vraisemblable que, foi ait » été par ci-devant, ci-devant, & pourra être ci-après » ajoutée, au moyen de la collation & figna»ture qui en eft faite à la chambre de céans, » dont plusieurs inconvéniens se font fuivis, & >> plus pourroit ci-après.

» Messieurs, pour obvier à ce qui est dit, » ont ordonné en la préfence de maître Pierre» Legendre, tréforier de France, que dorénavant. » quand telles déclarations, reconnoiffances » aveux & Dénombremens feront apportés »céans, qu'on a toujours accoutumé d'apporter » doubles, il en fera baillé commiffion adref» fante aux officiers du bailliage des lieux dont lefdits fiefs feront tenus, attaché à l'un des » doubles, collationné à l'autre, par laquelle » leur fera mandé, entre autres chofes, qu'ils » voient file contenu èfdites déclarations & » aveux fera véritable, s'il y a aucune chose du » domaine d'icelui feigneur; & fi ledit aveu ou » déclaration a été duement baillé ainfi qu'on a » accoutumé de faire ; & cependant que lesdits

officiers vérifieront ledit aveu, il en fera écrit: » fur le dos de l'autre double qui demeurera »céans, les mots qui fuivent: Le préfent aveu ou » déclaration n'est encore reçu céans, jufqu'à ce que

par les officiers de tels lieux il ait été vérifié; au» quel pour ce faire, il a été envoyé le femblable » collationné à ce péfent original, avec commiffion » attachée, datée du, &c; & après que lesdits ≫ officiers auront vérifié, & qu'ils en auront » averti la chambre de céans, lefdits mots fe»ront raturés, s'ils font en lieu où commodé»ment ils le puiffent être ; finon il en fera écrit >>-au-deffous ce qui fuit Ce préfent aveu a été » depuis vérifié ainfi qu'il eft apparu par l'avis des » dits officiers envoyé céans, tel jour & tel an; »pourquoi il eft reçu comme bien & duement » baillé ».

Ce réglement eft très-fage; mais il ne va pas affez loin. Cette vérification ne donne à l'acte.

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