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veut même que le vaffal énonce la valeur des objets qui compofent le fief. Tenementa fua, & partes fingulas, cum valore eorumdem. « Cette ❤ordonnance, dit Guiot, n'eut pas d'abord fon » plein effet; on ne s'accoutuma pas à donner » des aveux détaillés. J'en ai vu, ajoute cet au»teur, pour la terre d'Eftains près Paris, ren» dus au grand prieur de France, où le détail des héritages n'y eft pas, non plus que des » cenfives. Item, dix livres de cenfives à prendre >> fur plufieurs héritages. Item, tant d'arpens en plufieurs pièces, fans défignation; ils font pour le grand prieuré, de 1393, de 1453, » de 1579». Ce dernier détaille les limites de la juftice. Tome 5, page 14.

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Le défaut d'exécution de l'ordonnance de 1353, mit les rois fucceffeurs de Jean, dans la néceffité de la renouveler plufieurs fois. Il y en a deux édits; le premier du 23 août 1389; le fecond du 8 mai 1486.

Hévin nous apprend dans fes queftions féodales , que l'ufage de détailler les aveux ne s'eft introduit en Bretagne que depuis 1589. « Il y eut, dit cet auteur, des commiffaires nommés, » dont M. d'Argentré fut un, pour obliger les » gens d'église à expliquer leurs droits & pof» feffions par le menu. L'ufage s'introduifit de là

en avant de fpécifier toutes chofes dans les » aveux ». Cela n'eut lieu que depuis la réfor»mation de la coutume de 1580. »

Il n'y a plus aujourd'hui aucune difficulté fur ce point. La néceffité de détailler les aveux eft de droit commun & univerfel. Les actes doivent contenir par le menu tout ce qui compofe le fief en bâtimens, en domaines, avec les tenans &

aboutiffans, en cenfives, avec la défignation des héritages affujettis, fi la directe n'eft pas univerfelle en un mot, ils doivent renfermer nonfeulement le corps matériel du fief, mais encore tous les droits qui en dépendent, tels que la justice, la chaffe, la pêche, &c.; & l'on peut dire que cet ufage eft au moins auffi avantageux au vaffal qu'au feigneur. Voyez le mot AVEU.

Les fiefs mouvans de celui que l'on dénombre, doivent également être énoncés dans l'aveu. On a même élevé la queftion de favoir fi ces anciens fiefs ne devoient pas être rapportés en détail. Mais l'ufage contraire a prévalu, & avec raison; s'il en étoit autrement, les aveux des grandes terres formeroient des volumes immenfes. Cet appareil, d'ailleurs, feroit inutile, puifque le vaffal eft obligé de communiquer tous fes titres au dominant, lorfque celui-ci eft dans le cas de jouir des arrière-fiefs.

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Voilà ce qui concerne le détail des aveux. Paffons à la présentation de ces mêmes actes, A qui cette préfentation doit-elle être faite ?

En 1353, cette préfentation fe faifoit au bailli ou fénéchal de l'arondiffement. Cet ufage a continué jufques vers le milieu du quinzième fiècle. Par une ordonnance du 2 août 1445, Charles VII donne pouvoir aux tréforiers de France de contraindre les vaffaux du roi à faire la foi & hommage au bailli avec Dénombrement, & à cet effet leur affigner tel lieu, & leur impofer telle peine qu'ils aviferont, les contraignant par prife, arrêt & détention des chofes en fa main, comme il eft accoutumé de faire par défaut de foi & hommage non faits &

devoirs non payés. Cependant les bailliages continuoient à recevoir les aveux concurremment avec les tréforiers de France; & même un édit vérifié au parlement le 7 feptembre 1580, créa dans chaque bailliage un clerc & un procureur pour la manutention des fiefs mouvans de la couronne. Chopin nous apprend qu'il y avoit en Auvergne un procureur mortailler & garde des fiefs. En 1582, il fut créé dans chaque baillage un confervateur & garde des fiefs & domaines. Cet office fupprimé en mai 1639, fut rétabli le 7 septembre 1645. Supprimés de nouveau, on ne les a pas recréés, & aucun de ces offices ne fubfifte plus aujourd'hui. Ils font tous devenus inutiles par l'édit d'avril 1627, qui donne aux tréforiers de France la réception de foi & hommage privativement aux baillis & fé

néchaux.

Malgré cet édit, les bailliages continuoient de recevoir les actes d'hommages & les aveux & Dénombremens. Plufieurs arrêts du confeil on réprimé cette efpèce d'entreprise ;, enforte qu'aujourd'hui les tréforiers de France reçoivent les actes de féodalité exclufivement à tous les bailliages. Il n'y a même plus de conteftation à cet égard.

Il n'a pas été auffi facile de tracer une ligne de féparation entre les bureaux des finances & les chambres des comptes. Il a fallu plus d'un réglement pour déterminer la compétence de ces tribunaux relativement à la réception des hommages & des aveux. Il y a entr'autres deux arrêts du confeil qui contiennent à cet égard des difpofitions très-précifes. Nous ne pouvons mieux faire que d'en préfenter ici l'analyse.

Le premier, du 19 janvier 1668, portant ré glement entre la chambre des comptes de Paris & les tréforiers aux bureaux de Châlons & de Bourges, porte :

1°. Que la chambre des comptes continuera de recevoir les foi & hommages des vaffaux du roi comme elle avoit ci-devant fait.

2°. Qu'elle aura le dépôt général des actes. de foi qui feront rendus foit à la perfonne du roi, foit à M. le chancelier, foit aux bureaux des finances.

3°. Que la chambre des comptes recevra les aveux qui feront fournis par les vaffaux du roi après qu'ils auront été blâmés par les tréforiers de France auxquels l'adreffe en fera faite.

4°. Qu'il fera permis aux vaffaux, pour leur plus grande commodité, de rendre leur foi & hommage, aveux & Dénombremens à la chambre des comptes, quoique les fiefs ne foient pas affis dans la généralité de Paris.

5°. Que tous les originaux des aveux qui font préfentement aux greffes defdits bureaux des finances, feront envoyés dans trois mois à ladite chambre, qui en fera donner décharge à ceux qui les y porteront, aux pieds des inventaires qui feront pour cet effet dreffés & fignés par les greffiers defdits bureaux.

6°. Que les tréforiers de France des bureaux de Châlons & de Bourges, continueront de recevoir la foi & hommage des vaffaux de leur reffort, à quelque fomme que les revenus des fiefs fe montent, à l'exception toutefois de tous les duchés, comtés, marquifats, vicomtés baronies & châtellenies, vérifiés, dont les hommages feront rendus à la perfonne du roi, ou

à M. le chancelier, ou à ladite chambre des comptes.

7°. Que les tréforiers de France recevront les aveux & Dénombremens qui leur feront préfentés par les vafaux qui auront fourni pardevant eux leur foi & hommage, après avoir obfervé les formalités en tel cas requifes; pour être les originaux defdits hommages, aveux & Dénombremens, envoyés par lefdits tréforiers à ladite chambre, trois mois après chaque année finie.

Un fecond arrêt du confeil du 26 juin de l'année 1688, rendu entre la chambre des comptes de Paris & les tréforiers de France à Bordeaux, fait défenfe aux tréforiers de France de recevoir les foi & hommages, aveux & Dénombremens des duchés, comtés, marquifats, vicomtés, baronies & châtellenies, vérifiés & poffédés fous ce titre de temps immémorial, pourvu toutefois que cette poffeffion foit juftifiée par des aveux ou titres équipollens, à peine de nullité.

Cet arrêt veut en outre que les aveux foient communiqués avant qu'il puiffe être procédé à leur réception, au procureur du roi des bureaux des finances & au fermier du domaine; lefquels feront tenus d'élire domicile à Bordeaux. Que le chef-lieu du fief dont il fera rendu hommage & Dénombrement foit exprimé dans l'acte, & diftingué par fénéchauffée. Enfin, que les originaux des actes de foi & hommage, aveux & Denombremens foient envoyés à la chambre des comptes, & remis par les tréforiers de France au greffe de cette cour dans le temps porté par l'arrêt du 19 janvier 1688. Tome XVIII.

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