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ferment dans l'affemblée de donner leur avis de bonne foi, de ne point trahir les intérêts du clergé, & de garder la plus grande difcrétion fur ce qui fe fera paffé dans l'effemblée (*). Voyez DÉPUTATION. (Article de M. DAREAU, avocat, &c.)

DERNIER-ÉTAT. C'est en matière bénéficiale, ce qui caractérise la dernière poffeffion d'un bénéfice.

Ce dernier état fe confidère foit par rapport à la nature du bénéfice pour favoir s'il eft féculier où régulier, facerdotal ou non, fimple ou à charge d'âmes; foit par rapport aux collateurs & patrons, pour favoir s'il eft en patronage ou en collation libre, & à qui appartient le patronage & la collation; foit enfin par rapport à la manière de le pofféder, pour favoir s'il eft en règle ou en commende libre ou décrétée.

Quand il y a du doute fur le véritable état d'un bénéfice relativement à tous ces objets, & que ce doute produit un concours de contendans pourvus par différens collateurs & à différens titres, on a recours alors à la règle du dernier

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(*) Formule du ferment prêté par les députés aux affemblées du clergé.

» Nous jurons & promettons de n'opiner ni ne donner. » avis qu'il ne foit felon nos confciences à l'honneur de » Dieu, bien & confervation de fon églife, fans nous laiffer » aller à la faveur, à l'importunité, à la crainte, à l'in» térêt particulier, ni aux autres paffions humaines; que » nous ne révélerons directement ni indirectement pour » quelque caufe ou confidération, ni pour quelques per>>fonnes que ce foit, les opinions particulieres des délibé» rations & réfolutions prifes en la compagnie, finon en tant qu'il fera permis par icelle. «

état, tune attenditur ultimus beneficii ftatus, & ce dernier état fe rapporte à la dernière collation qui a été faite du bénéfice, foit qu'il s'agiffe de patronage, de commende ou de la qualité de ce même bénéfice.

Mais obfervez que comme cette règle du dernier état n'eft pas toujours une règle certaine elle ne fert que pour décider fur le poffeffoire & pour les bénéfices à charge d'ames, parce que l'intérêt public doit l'emporter fur celui des particuliers; les lois ont mieux aimé dans le doute avoir égard au dernier état qui annonce le droit le plus apparent quoiqu'il puiffe être le moins réel, que de laiffer une cure vacante, & des fidèles fans pafteur; mais quand il s'agit uniquement de bénéfices fimples qui n'exigent point de réfidence, on ne s'arrête pas au dernier état, lorsqu'il y a des préfomptions que ce dernier état n'eft pas l'état véritable du bénéfice; on ne rifque rien alors de prendre le tems propre à éclaircir la queftion: c'eft pourquoi on met le bénéfice en fequeftre quoique cependant il vaudroit beaucoup mieux comme le remarque fort bien l'auteur du recueil de jurifprudence canonique, en accorder la jouiffance provifoire à celui des contendans en faveur duquel il s'élève le plus de préfomptions, & à fa caution juratoire, aux termes de l'article 9 du titre 15 de l'ordonnance de 1667, que de le livrer entre les mains d'un féqueftre, plus propre à en diffiper les revenus qu'à les conferver. Quand il s'agit au fond d'examiner le véritable état d'un bénéfice, ce n'eft plus à la dernière nomination qu'on s'attache uniquement. Une fimple nomination qui peut être clandef

tine, ne fuffit pas, il en faut trois; la dernière furtout doit être accompagnée de tous les caractères de la bonne foi. Voyez à ce sujet les articles BÉNÉFICE, COLLATION, COMMENDE & PATRONAGE.

Le dernier état d'un bénéfice eft d'une telle confidération qu'il a lieu même contre le roi: le grand confeil l'a ainfi jugé par plufieurs arrêts cités par Brillon; l'un du 3 feptembre 1642, pour le prieuré de Cornillon; un autre du 3 février 1700, pour le prieuré de Port-Dieu; & un troisième du 15 janvier 1707, pour le doyenné de Carignan auquel M. le prince de Carignan avoit présenté.

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Lacombe obferve qu'au parlement de Paris, la jurifprudence a établi que le roi conférant en régale les bénéfices, eft en droit de les conférer dans l'état où il les trouve c'est-à-dire qu'il peut conférer en commende à des féculiers les bénéfices réguliers qui étoient déjà en commende lors de la vacance; & le même auteur ajoute que la chose a été ainfi jugée par un arrêt du 19 janvier 1724 fur les conclufions de M. Dagueffeau avocat général,

La règle du dernier état du bénéfice, quelque fage qu'elle foit, ne s'applique qu'aux collateurs ordinaires qui par nombre d'actes & de provifions peuvent fe maintenir dans leurs droits & même en acquérir de nouveaux, & non au pape, parce que ce collateur qui prime tous les autres ayant droit fur tous les bénéfices, ce feroit en confondre la nature fi l'on fe régloit par le dernier état à fon égard; c'est ce qui fut obfervé par M. l'avocat général Bignon lors d'un arrêt du 13 juillet 1734, qu'on trouve dans Bardet.

Lorique deux patrons ont préfenté chacun de fon côté un fujet pour un bénéfice, le dernier état de ce bénéfice doit fe déterminer par la poffeffion de celui qui en a joui, malgré la réclamation de l'autre patron, fi cette réclamation n'a point été fuivie d'un jugement; parce que le dernier état d'un bénéfice fe règle par le fait plutôt que par le droit.

Voyez les lois eccléfiaftiques de d'Héricourt & le traité des collations de M. Piales. Voyez auffi les articles ÉTAT & RECRÉANCE. ( Article de M. DAREAU, &c.)

DÉROGATION. C'est un acte par lequel on déroge à une loi, à une convention, &c.

Le fouverain peut fans contredit déroger aux lois qui n'émanent que de fa puiffance. Tous les jours le roi déroge à des ordonnances, à des édits, & à des déclarations par des lois poftérieures. Il peut auffi déroger aux coutumes & aux ufages, parce que ces coutumes & ces ufages ne fe foutiennent que par la fanction expreffe ou tacite qu'il veut bien y donner.

Les particuliers peuvent-ils de même déroger aux lois & aux coutumes? Quant aux lois il faut diftinguer entre celles qui font de droit de public & celles qui ne font que de droit particulier: les lois qui font de droit public ne font point fufceptibles de Dérogation. Ainfi dans un contrat on ne peut point déroger à la loi des prefcriptions pour donner à une obligation plus de durée que ne lui en donne la loi. On ne peut pas non plus ftipuler qu'en dérogeant à l'édit du prince qui fixe le taux des rentes conftituées on pourra porter ce taux à un denier plus fort que celui qui eft réglé ; en un mot tout ce qui

eft de police publique n'eft point fufceptible de Dérogation de la part des particuliers.

A l'égard des lois de droit privé, quoique ces lois foient auffi en quelque façon de droit public, en ce que tous ceux qu'elles intéreffent peuvent en faire ufage, cependant comme chaque particulier peut y déroger fans nuire au public, cette Dérogation eft permife. Ainfi quoique la loi ede qui eft une loi romaine ait parmi nous la même autorité que fi c'étoit une loi émanée de nos fouverains, on convient néanmoins qu'on peut y déroger par un bail, parce que cette Dérogation ne nuit qu'à celui qui la fait. Par la même raifon quoiqu'un acte paffé devant notaire imprime une hypothèque fur les biens des obligés, on peut néanmoins déroger à cette loi & ftipuler que la créance n'aura point d'hypothèque.

Pourquoi, dira-t-on, ne peut-il point être ftipulé de même qu'une créance ne fera point fujette à la loi de la prescription? c'est parce que cette loi n'intéreffe pas feulement ceux qui contractent, elle intéreffe ou peut intéreffer auffi des tiers; vous avez voulu étendre votre obligation au delà du terme porté par la loi, mais je puis avoir intérêt que cette obligation fe trouve prefcrite pour faire valoir celles que j'ai contre vous. Il en eft de même de la loi des donations & de celle des teftamens: en vain le donateur & la femme mariée qui reçoit la donation fans être autorifée de fon mari, derogeroient-ils aux difpofitions de cette loi pour ce qui concerne le défaut d'autorisation; en vain un teftateur dérogeroit-il pareillement aux

folennités

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