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cer qu'il valoit dix as. Il fe divifoit en deux quinaires marqués chacun de la lettre V, & le quinaire étoit fubdivifé en deux fefterces marqués de ces trois lettres L. L. S., que les copiftes ont changées en celles-ci, H. S.

Sous la première race de nos rois, on fe fervoit de Deniers d'argent fin qui pefoient environ vingt-un grains.

Sous la feconde, le Denier fut plus pefant : il étoit de vingt-huit grains du temps de Charlemagne, & de trente-deux fous le règne de Charles-le-Chauve.

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Au commencement de la troifième race, les Deniers étoient encore d'argent fin de vingttrois à vingt-quatre grains. Vers la fin du règne de Philippe premier, on commença à y mêler du cuivre fous faint Louis, le Denier étoit de billon, & ne contenoit prefque plus que fix grains & demi d'argent. Depuis, le degré de bonté en a toujours diminué; de forte que fous Henri III & dans la fuite, ils n'ont été que de cuivre tout pur. Observez qu'il y a eu auffi des Deniers d'or fous le règne de faint Louis, & fous celui du roi Jean.

Le Denier aujourd'hui parmi nous, n'est plus que la valeur numéraire de la douzième partie d'un fou. Ce Denier a lui-même fes parties; il fe divife en deux mailles ou oboles, l'obole en deux pites, & la pite en deux femi-pites. Mais on ne diftingue prefque plus ces portions du Denier, fi ce n'eft par rapport aux cenfives, & alors on les réduit en fous.

A Paris & prefque dans toutes les villes du Foyaume, excepté quelques-unes de celles qui

font au-delà de la Loire, les Deniers, c'est-àdire, cette petite monnoie de cuivre dont nous parlons, ne font plus reçus dans le commerce; on n'en fabrique même plus dans les

monnoies.

Denier de fin OU DE LOI, s'entend chez les monnoyeurs & les orfévres, du titre de l'argent, de même que le karat s'entend du titre de l'or.

Ce Denier est un poids, qu'on nomme autrement estimation, compofé de vingt-quatre grains qui font connoître les différens degrés de la pureté ou de la bonté de l'argent. Il fe divise en demi, en quart & en huitième. Le plus fin argent eft à douze Deniers, comme l'or le plus fin eft à vingt-quatre karats.

Quand la monnoie d'argent n'eft pas à dix Deniers de fin, on doit la regarder comme billon.

L'argent d'orfévrerie doit être à onze Deniers, douze grains de fin, fuivant l'ordonnance de 1640, non compris les deux grains de remède.

Deniers de BOÎTE. Ce font des pièces de chaque espèce qui fe fabriquent aux hôtels des monnoies, & que les juges gardes, lorsqu'ils en font la délivrance, font obligés de mettre dans une boîte pour fervir au jugement que la cour des monnoies doit faire des efpèces qui ont été fabriquées chaque année.

Depuis une ordonnance de 1586, il avoit toujours été pratiqué d'emboîter à chaque délivrance une pièce d'or qu'on prenoit fur deux cens autres pièces de la même matière, & une

pièce d'argent fur dix-huit marcs d'efpèces de la même nature; mais une nouvelle ordonnance de 1682 changea cet ufage, & voulut qu'il y eût quatre cens pièces d'or, & foixante-douze marcs d'argent, pour prendre fur cet or & cet argent une pièce. Cet ufage a encore changé, par un arrêt de la cour des monnoies du 22 août 1750, & dont voici les difpofitions.

«Les Deniers mis en boîte feront pris dans » la maffe au hafard & fans choix par le con» trôleur-contre-garde, & en fon abfence par » le fubftitut du procureur - général du roi en » ladite monnoie; & il fera régulièrement ob» fervé de prendre, favoir, pour l'or de cha» cune délivrance qui n'excédera pas quatre cens

pièces, deux pièces; de chaque délivrance » qui excédera quatre cens pièces & n'excé» dera pas fix cens, trois pièces; de chaque » délivrance qui excédera foixante pièces & » n'excédera pas huit cens, quatre pièces, & » ainfi à proportion fi les délivrances font plus » fortes.

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» Et pour l'argent de chaque délivrance d'é» cus qui n'excédera pas cinquante marcs, une pièce; de chaque délivrance qui excédera » cinquante marcs & n'excédera pas cent marcs, deux pièces; de chaque délivrance qui excé» dera cent marcs & n'excédera pas cent cin» quante marcs, trois pièces; & ainfi à pro» portion fi les délivrances font plus fortes.

»De chaque délivrance de demi-écus qui » n'excédera pas cinquante marcs, deux pièces; » de chaque délivrance qui excédera cinquante » marcs & n'excédera pas cent marcs, quatre

pièces, & ainfi à proportion fi les délivrances font plus fortes.

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Comme auffi qu'il en fera ufé de même pour les cinquièmes, dixièmes & vingtièmes », d'écus, en mettant cinq cinquièmes, dix » dixiemes, & vingt vingtièmes par chaque délivrance qui n'excédera pas cinquante marcs » & ainfi à proportion fi les délivrances font plus fortes.

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»En la fin de chaque année, & le dernier jour » de décembre, les gardes clôront les boîtes de » tout l'ouvrage qui aura été fait en la monnoie » durant cette année.

» Avec lequel ouvrage lefdits gardes met» tront le papier ou parchemin original des délivrances qui en auront été faites, fans le faire » copier, ou envoyer la copie fignée à la fin » feulement. La clôture fe fera en présence du » maître & de tous les officiers de ladite mon» noie, fans toutefois permettre qu'autre perfonne que lefdits gardes manient lefdits De»niers pour mettre en la boîte; laquelle à l'inftant ils fcelleront de leurs fceaux & de ceux des autres officiers dé ladite monnoié.

» Gårderont lefdits officiers ladite boîte ainfi » fcellée dans leur coffre, étant au comptoir de l'hôtel de la monnoié, & ce jufqu'à ce qu'ils aient mandement de la cour des monnoies » pour l'envoyer ou l'apporter, auquel mán» dement ils obéiront ».

Un arrêt de la même cour du 18 mai 1774, ordonne, qu'à chaque délivrance faite aux directeurs par les officiers de chaque monnoie, il fera emboîté le nombre de Deniers prefcrit; que ces Deniers feront fous enveloppe,

au-deffus de laquelle on écrira le nombre des pièces, leur nature & leur qualité, avec la date de la délivrance d'où elles proviendront; de forte qu'à la fin de l'année il y ait dans la boîtè autant de paquets qu'il y aura eu de délivrances; mais ceci ne doit avoir lieu que pour les Deniers d'or & d'argent. Il eft ajouté que cette boîte fera envoyée à la cour dans la forme ordinaire, au mois de janvier de l'année fuivante.

Le coffre où les boîtes font mifes en dépôt doit être à trois clefs différentes, l'une pour le maître, l'autre pour les gardes, & la troisième pour l'effayeur.

Voyez le dictionnaire des arrêts; celui de droit & de pratique; le réglement des tutelles de Normandie; la déclaration du 5 mai 1690; le traité des monnoies par M. de Bafinghen, &c. Voyez auffi les articles BIENS (dotaux), COMMU NAUTÉ, DOT, PAYEMENT, RENTE ( conftituée), BOÎTE (d'effai), DÉLIVRANCE, &C. Article de M. DARE AU, avocat au parlement, &c.)

DÉNOMBREMENT. Voyez le mot AVEU, où l'on a rapporté les principales queftions que préfente cette matière. L'objet de cet article eft d'entrer dans quelques détails qui appartiennent d'une manière plus fpéciale au mot Dénombrement. Ces détails font relatifs à la forme dont les Dénombremens doivent être revêtus pour produire tous les effets dont ils font fufceptibles. Ainfi la forme des Dénombremens fera la matière de cet article.

Pour apporter dans cette difcuffion l'ordre dont elle eft fufceptible, il faut ranger les Dénombremens en deux claffes; favoir, ceux

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