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comme propres dans la fucceffion des mineurs. Tels font ceux qui proviennent du remboursement d'une rente conftituée qui étoit propre au mineur, ou de la vente de quelques-uns de fes héritages.

Les Deniers fe donnent & fe reçoivent en payement des créances pécuniaires ; & quand c'eft de l'argent que l'on doit, il n'eft pas permis de fe libérer autrement qu'en Deniers, c'est-à-dire en argent.

L'argent comme métal, ne produit rien par lui-même, mais il peut s'aliéner & produire des fruits civils qu'on appelle intérêts. Ces intérêts qui fe renouvellent tous les ans tant que dure l'aliénation, ne peuvent aller que jufqu'au taux déterminé par le fouverain : quand on les porte au-delà, ils dégénèrent en ufure. Le taux actuel eft à la vingtième partie du principal, & l'on dit à ce fujet que l'argent eft au Denier vingt.

Quelquefois les Deniers fans aliénation ne laiffent pas de produire le même intérêt que s'ils étoient aliénés ; c'eft lorfque le créancier ne pouvant être payé, traduit fon débiteur devant le juge & le fait condamner à payer le montant de la créance avec les intérêts au même taux que celui des rentes conftituées, depuis le jour de la demande jufqu'au payement effectif. Mais ces intérêts font moins le produit de la créance en elle-même, qu'une peine prononcée contre le débiteur pour le forcer à payer. Voyez à ce fujet l'article INTÉRÊT.

En parlant de Deniers, voici quelques dénominations particulières qu'on leur donne.

On dit Deniers dotaux, pour défigner ceux

qui forment la dot d'une femme ces Deniers fe donnent & fe reçoivent à différentes claufes & conditions dont il eft parlé aux articles DoT & COMMUNAUTÉ. On peut voir à ce fujet l'article BIENS, où il eft queftion des biens dotaux de la femme

On dit auffi Deniers pupillaires, en parlant de ceux qui appartiennent à des pupilles, à des mineurs. Ces Deniers pouvoient anciennement fans. aliénation, produire des intérêts jufqu'à la majorité des mineurs ; mais aujourd'hui ces intérêts feroient regardés comme ufuraires fi le principal n'étoit pas aliéné. Cependant comme il ne faut point que les Deniers d'un mineur demeurent oififs, le tuteur eft obligé d'employer en rente conftituée au profit de ce mineur, ceux qu'il a entre les mains; & pour n'être point garant de la folvabilité du débiteur de la rente, le tuteur doit demander que les parens lui indiquent fur qui il en fera l'emploi. Il eft obligé à cette démarche la première année de fa geftion, fix mois après qu'il a entre fes mains des Deniers fuffifans pour être placés; les années fuivantes, en pays de droit écrit, il n'a que deux mois mais au parlement de Paris il en a toujours fix; & au parlement de Normandie, les articles 42,

(*) Obfervez qu'il ne faut pas confondre d'autres deniers qu'on appelle deniers de noces, avec les deniers dotaux. Les deniers dotaux font ceux que la femme apporte au mari: les deniers de noces font ceux au contraire que le mari donne à fa femme lors de la célébration du mariage; c'eft une formalité introduite dans plufieurs diocèses: dans celui de Limoges, le mari donne treize pieces de monnoie à fa femme au pied de l'Autel comme pour prix du facri→ fice de fa liberté.

43 & 45 du réglement des tutelles, lui donnent dix-huit mois après le terme échu, pour placer les Deniers provenans du revenu de la fucceffion. Quand le tuteur manque à placer les Deniers de fon pupille, il en doit lui-même les intérêts. Voyez à ce fujet l'article TUTEUR.

On appelle Deniers royaux, ceux qui fe lèvent par impofition au profit du roi. Tels font les vingtièmes, la taille, la capitation, &c. Ces Deniers font regardés comme facrés ; il n'eft point permis à ceux qui en font les collecteurs ou les receveurs, de les divertir ni de les faire valoir à leur profit, autrement ils fe mettent dans le cas d'être poursuivis extraor→ dinairement. Il faut voir à ce fujet un réglement du mois de février 1663, une déclaration du mois de décembre de la même année, une autre déclaration du 7 février 1708, & un arrêt du confeil du 23 avril 1708 (*).

On nomme Deniers patrimoniaux & Deniers d'octroi, ceux qui compofent le patrimoine des villes, & ceux que le roi leur a permis de lever pour les dépenfes qui ont rapport aux réparations des édifices publics, des murs, des pavés, des fontaines, &c. Les Deniers vraiment patrimoniaux font ceux qui viennent des droits our des fonds appartenans en propre aux villes tels que font les cens, rentes, lods & ventes terres, maisons, &c. Les Deniers d'octroi fe prennent fur certaines denrées & fur certaines

(*) Voyez auffi la déclaration du 5 mai 1690, qui prononce la peine de mort, lorfque la fomme divertie par les receveurs des deniers des fermes du roi va jusqu'à trois mille livres ou au-deffus.

marchandises

marchandises qui entrent dans les villes: il faut être autorifé à ces fortes de perceptions; & dans ces Deniers d'octroi, le roi a pour l'ordinaire moitié. C'eft ce qu'on verrà à l'article OCTROI.

Voici d'autres dénominations qui s'appliquent au mot Denier

Deniers immobilifés, font ceux que l'on répute immeubles par fiction. Deniers ameubiis, ceux qui entrent dans une communauté par allufion à ceux qui en font exclus. Deniers réalifés, ceux dont on a fait l'emploi en fonds. Deniers d'entrée, ceux qu'un nouveau propriétaire a payés pour avoir la poffeffion d'un héritage, ou ceux qu'un fermier paye d'avance en entrant dans une ferme. Deniers francs, ou francs Deniers, ceux que l'on doit recevoir exempts de déduction ou de retenue. Deniers clairs & liquidés, ceux qui font établis par des titres inconteftables, ou plutôt ceux qui fe trouvent en nature dans une fucceffion. Deniers communs, ceux qui appartiennent à une communauté. Deniers publics, ceux qui appartiennent au roi aux provinces ou aux villes. Deniers à Dieu ceux qu'on donne pour arrhes d'un marché.

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A

Obfervez encore pour l'intelligence des anciens titres, qu'on a dit autrefois Deniers tournois, Deniers parifis & Deniers viennois. Les Deniers tournois étoient ceux que l'archevêque de Tours faifoit frapper à fon coin; les Deniers, parifis, ceux que le roi faifoit frapper à Paris, & ils valoient un quart de plus que les précé-, dens; les Deniers viennois, ceux que le Dauphin de Viennois faifoit faire à fa marque, & ils valoient le double des Deniers tournois.

Tome XVIII.

B

Obfervez enfin qu'on donne le nom de Denier-Céfar, à un droit qui fe perçoit dans la châtellenie de Lille fur chaque chef de famille, à raifon de trois Deniers par an, & celui de Denier-Saint-André, à un autre droit qui fe lève dans quelques bureaux établis fur le Rhône depuis le paffage de Roquemaurette en Vivarais, jufqu'au port de Cauffade inclufivement. On croit que le Denier Saint-André a été établi pour conftruire le fort Saint-André, ou pour y entretenir une garnifon. La perception s'en fait fur un tarif du 15 juillet 1634.

Dans les payemens, on appelle fort Denier, la fraction modique qui excéde une fomme. Ainfi dans la fomme de dix livres cinq fous un Denier, ce Denier eft ce qu'on appelle le fort Denier, & le Débiteur ne pouvant le fournir, parce qu'on ne voit plus aujourd'hui de monnoie de cette espèce, il eft obligé d'y fubftituer un Hard qui vaut trois Deniers. Le créancier profite de ce fort Denier parce qu'il ne doit rien. perdre, & que c'eft au débiteur à fournir jufte ce qu'il doit.

DENIER pris pour une ancienne pièce de monnoie. Nous entrerons ici dans quelques explications pour faciliter l'intelligence des anciens

titres.

Les romains dans les premiers temps, n'avoient pour monnoie que des pièces d'airain qu'ils appeloient as pour as, qui fignifie airain; ils les appeloient auffi libra, parce qu'elles étoient d'une livre. Ils ne commencèrent à battre de la monnoie d'argent que l'an 485. La première qui parut fut appelée Denier. Ce Denier étoit marqué de la lettre X pour annon

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