le Comte de Vichy, qui fut condamné à me payer les frais d'une procédure en entier fauf fon recours contre les autres Seigneurs: cet DES Arrêt eft rapporté fur l'article VI, du titre I, n. 2, prefque à la fin. CONTUMACES. Voyez auffi Loifeau, des Seigneuries, chap. 12, n. 96. 5. Une autre question controverfée, eft de favoir à qui appartient la confifcation d'une terre de Haute Justice, quand elle eft confifquée fur le Seigneur qui en eft propriétaire; fi c'eft au Seigneur féodal dont releve da terre, ou au Seigneur fupérieur qui a la, Justice, dont releve la terre confifquée: cette queftion fe préfenta en 1683, au Parlement de Paris, dans une espece rapportée avec tous les moyens, au Journal des Audiences. Richer, dans fon Traité de la mort civile, p. 316, après avoir auffi difcuté les moyens pour & contre, conclut que la regle générale eft, que le fief doit être confifqué au profit de celui à qui appartient la Juftice, à laquelle reffortit celle qui eft dans le cas de la confifcation, foit le Roi, foit tout autre Seigneur; & effectivement, la confifcation eft un profit de la Juftice, & non du Fief. Voyez Lapeyrere lettre C, n. 91. 6. Il y a plufieurs Provinces où la confifcation n'a pas lieu de droit: fi dans ces Provinces, le Jugement ne porte pas expreffément confifcation, le Seigneur ne peut prendre au préjudice des héritiers, les biens, quoique fitués dans une Province où la confifcation a lieu, comme dans celle de Bourgogne; c'est ce qui fut jugé au Parlement de Dijon, par Arrêt du 23 Janvier 1680. La raifon eft, que la confifcation faifant partie de la peine, & n'ayant pas été prononcée par le Jugement de condamnation, la peine ne peut être augmentée par un fecond Jugement, non bis in idem. M. le Prefident Bouhier, chap. 24, n. 18 tome 1, p. 590, fait une diftinction: fi celui qui eft condamné dans une Coutume de confifcation, a des immeubles fitués dans une pareille Coutume, ils font confifqués au profit des Seigneurs où ils font fitués: fi au contraire, ces immeubles font dans une Coutume où la confifcation n'a pas lieu, ils appartiennent aux parents, fuivant la Jurifprudence conftante des Cours. DES CONTUMACES. ARTICLE XXX I. Nous ne ferons aucun don des confifcations qui nous appartiendront pendant les cinq années de la contumace; ce que nous défendons pareillement aux Seigneurs Hauts-Jufticiers: déclarons nuls, tous ceux qui pourroient être obtenus de nous, ou faits par les Seigneurs finon pour les fruits des immeubles feulement. 1. Les articles XXVIII, de l'Ordonnance de Moulins, & CCIV, de celle de Blois, contiennent les mêmes difpofitions; la raison eft, que pendant les cinq années, la confifcation eft en fufpens, le condamné en fe repréfentant, peut anéantir le Jugement qui l'a prononcée; ce n'eft qu'après ce terme, que le Roi ou les Seigneurs font en poffeffion des biens confifqués, qui alors leur appartiennent en toute propriété; ainsi il n'y a que les fruits des immeubles, qui puiffent être donnés par les Seigneurs, pendant les cinq ans, parce qu'ils leur appartiennent : ce fut Pobfervation de M. Puffort, lors de la lecture de cet article. 2. Par Arrêt du Grand Confeil, du mois de Mars 1671, le Marquis de Montgoger fut condamné par contumace, pour crime de fauffe monnoie, à avoir la tête tranchée, fes biens furent déclarés confifqués au profit du Roi; il ne fut effigié qu'au mois d'Avril fuivant. Le fieur Marquis de la Hiliere, coufin germain du condamné, obtint du Roi le don des biens confifqués, pour en jouir pendant les cinq ans de la contumace par ufufruit, & après les cinq ans en propriété en conféquence, Arrêt de la Chambre des Comptes, qui donna acte à l'impétrant, de la préfen'tation de fon brevet de don, & ordonna qu'il en jouiroit pendant les cinq années de la contumace par ufufruit, pour après le temps de la contumace expiré, être paffé outre à la vérification du don. La Dame Maréchale de la Mothe, impétra du Roi un fecond don en 1676. M. le Marquis de la Hiliere, s'oppofa à l'enrégiftrement. Pour la Dame on foutenoit le premier Brevet nul, fuivant l'Ordonnance de Moulins, article XXVIII, conforme à celui-ci : ces Ordonnances font fondées fur ce que les donataires pourroient être les parties fecrettes des condamnés, pour les empêcher de fe purger pendant les cinq années de contumace; on foutenoit au contraire, que l'ufage de la Chambre des Comptes, étoit d'enrégiftrer ces fortes de dons, faits pendant les cinq ans, pour jouir des fruits pendant ce temps, & enfuite de la propriété : c'est ce qui fut décidé par l'Arrêt de la Chambre des Comptes, à Paris, du 19 Juin 1677, qui enrégiftra le premier Brevet les moyens réciproques font plus au long détaillés au Journal du Palais, in-folio, tome 1, P. 812. Quand n. 3. & une Quand les Seigneurs, après les cinq années, à compter du jour de P'exécution par effigie, ont difpofé par vente, aliénation, don, ou autrement des biens confifqués; les condamnés n'y peuvent rentrer, quand même ils obtiendroient des lettres de rémiffion qui en leur pardonnant le crime, les renverroient en la poffeffion de leurs biens: c'est ce qui a été prouvé fur l'article XXVII, du titre XVI, n. 6, parce qu'il ne feroit pas jufte de troubler des acquéreurs de bonne foi. Voyez auffi Legrand, fur la Coutume de Troyes, titre VII, article CXX, glofe 2, Bacquet, Traité des Juftices, chap. 16, confeille par cette raifon aux Seigneurs, de difpofer promptement des biens confifqués à leur profit. 3. Le retrait lignager peut-il avoir lieu dans le cas où les biens font vendus en Justice, pour le paiement des réparations civiles; cette queftion s'eft préfentée à l'Audience de la Grand'Chambre du Parlement de Paris, le 11 Août 1665. Une Demoifelle avoit été condamnée à mort par contumace, par Sentence du Préfidial de Tours, fans prononcer fur la confifcation; & en une amende, avec des intérêts civils, pour le paiement de ces adjudications; un curateur fut créé en Justice terre fituée en la Coutume de Blois, fut vendue; c'étoit un propre ancien de la condamnée: un parent fit affigner l'adjudicataire, pour relâcher la terre par la force du retrait; l'adjudicataire difoit que le retrait n'appartient qu'à ceux qui peuvent être héritiers du vendeur; que la condamnée étant morte civilement, elle ne pouvoit avoir d'héritiers; qu'à la vérité il fuffifoit d'être parent du côté & ligne, mais que la Demoiselle n'avoit & ne pouvoit plus avoir de parents lignagers, dont le droit étoit éteint par la mort civile. Voyez Lapeyrere, lettre C, n. 91: on fe fervoit du fentiment de Chopin, fur la Coutume de Paris, titre du retrait, n. 22, & de fon Traité du Domaine, liv. 3, titre XXIII, n. 7, où il cite un Arrêt de 1563, qui l'a ainsi jugé : on citoit auffi Bacquet, de la deshérence chap. 8, n. 12; l'adjudicataire ajoutoit que les biens vendus fur un curateur, ne font plus au condamné; que le curateur eft créé à la chofe abandonnée, & déguerpie; que la propriété ne féfidoit plus en la perfonne de celui qui avoit fouffert la mort civile; & par conféquent, qu'il n'y avoit plus de retrait. DES Le parent difoit au contraire, que la Sentence n'ayant pas prononcé la confifcation, elle n'avoit pas lieu; que la Coutume de Blois. où la chofe étoit fituée, étoit à la vérité une Coutume de confifcation; mais que ne contenant pas la même difpofition que celle de Paris, & n'ordonnant pas que la confifcation de biens, feroit une fuite de celle du corps, il falloit que la confifcation fût ordonnée par le Juge, finon qu'elle n'avoit pas lieu. La caufe fut appointée. Ferriere qui rapporte plus au long cette queftion fur l'article CLXXXIII, de la Coutume de Paris, n. 132, ne dit pas s'il y eut Arrêt; mais il dit qu'il croit que le retrayant n'étoit pas recevable; il paroît que le Seigneur ne s'en mêloit pas, parce que la Tome II. PP DES confiscation n'étoit pas prononcée: on peut dire contre le fentiment de Ferriere, que l'on ne voit pas pourquoi un parent n'auroit pas droit de CONTUMACES. retrait, en conféquence d'une vente faite fur une perfonne de fa famille, pour paiement des adjudications prononcées contre elle; les biens n'avoient Le Seigneur qui a la confifcation, acquiert les biens du condamné a titre gratuit. C'est un acquêt pour lui. S'il les vend les parents du Seigneur n'ont pas droit de retrait. Après les cinq ans expirés les receveurs de notre domaine, les donataires, & les Seigneurs à qui la confifcation appartiendra, feront tenus de fe pourvoir en Juftice pour avoir per miffion de s'en mettre en poffeffion, & avant d'y entrer, faire faire procès verbal de la qualité & valeur des meubles & effets mobiliaires, & de l'état des immeubles, dont ils jouiront enfuite en pleine propriété: à peine contre les donataires & les Seigneurs d'être déchus de leur droit qui fera adjugé aux pauvres du lieu, & contre les receveurs de notre domaine de dix mille livres d'amende, moitié à notre profit, moitié aux pauvres du lieu. 1. Lorfque la Sentence a prononcé la confifcation au profit du Roi, les Juges qui l'ont rendue font dépouillés. Ils ne doivent plus fe mêler de la régie des biens confifqués, c'eft au receveur du domaine à faire pour cela fes pourfuites en la Chambre du Domaine, fuivant les Arrêts rapportés fur l'article XXVII, de ce titre, n. 3. 2. Les donataires dont parle cet article font ordinairement les veuenfants ou héritiers des condamnés, ou même quelquefois des pa ves, DES rents plus éloignés, auxquels le Roi fait la grace de remettre les biens & comme il arrive quelquefois que par furprise ou autrement on obtient 3. Les créanciers ne peuvent rien prétendre fur les fiefs réunis par con- 4. Les rentes conftituées doivent fuivre le domicile des condamnés, & Cette décifion fouffre une exception, fuivant les mêmes Auteurs; car Par la même raifon les rentes fur le Clergé, ou fur les Etats des Pro- |