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C'eft moins un privilege attribué aux Officiers des Maîtrises droit de Jurifdiction attribué aux Préfidiaux: les Ordonnances & Edits ne fe font pas fervis du terme pourront, elles font conçues en termes impératifs auront leurs caufes commifes. Les motifs en font fenfibles : le Prince n'a pas voulu que ces Officiers puffent porter leurs caufes pardevant des Juges fubalternes, ni même dans des Bailliages particuliers. On a cru que l'autorité d'un Siege Préfidial, compofé de plufieurs Juges, éviteroit les inconvénients, & fur-tout la faveur que ces Officiers pourroient trouver dans une Juftice inférieure même dans un Bailliage particulier, fouvent il n'y a qu'un Juge, qui les ménage, ou qui les craint. Voyez à ce fujet, fur l'art. X de ce titre n. 4, les observations concernant les Officiers de Maréchauffée, qui ont le même privilege.

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On pourroit comparer le privilege des Officiers de Maîtrise à celui des Nobles, dont les Lettres de grace doivent être adreffées aux Parlements, & au fujet defquelles M. le premier Préfident, lors des conférences fur l'art. XIV du projet de l'Ordonnance, & qui eft le XVI du titre 16, observa qu'en apparence l'Ordonnance faifoit honneur aux Gentilshommes, mais qu'elle étoit contre eux, parce qu'elle leur ôtoit la faculté de fe choifir des Juges, les obligeant de fe faire juger au Parlement qui a plus d'autorité que n'auroit un Préfidial contre des perfonnes puiffantes, ce qui étoit caufe qu'ils ne pouvoient y renoncer. Il en eft de même des Officiers des Maîtrifes; on les craint, ils ont de l'autorité; il eft intéressant pour le public qu'ils foient jugés dans un Siege principal, & qu'ils ne puiffent fe choisir des Juges; ce qui cependant arriveroit, s'ils avoient droit de plaider pardevant d'autres Juges en renonçant à leur privilege prétendu, qui n'en eft pas un, mais une attribution aux Préfidiaux.

Il ne faut pas conclure de cette attribution que les Préfidiaux peuvent, hors le cas de l'Edit, connoître en dernier reffort des caufes des Officiers des Maîtrises; elles y font jugées, foit au civil, foit au criminel, comme Bailliageres; les Lieutenants civils & criminels en font toute l'inftruction & y préfident; ils n'en connoiffent que comme Bailliages principaux: il y a cependant des Sieges où elles font portées aux audiences du Préfidial. Mais les Lieutenants civils & criminels n'y perdent que la préfidence ; car on ne peut les priver des autres droits, même de celui du rapport des procès criminels, à moins que ce ne foit en cas du dernier reffort dans les Sieges où ils n'ont point le rapport de tous les procès criminels préfidiaux. Voyez les Lettres-Patentes de 1572.

Les Officiers des Maitrifes, fous prétexte qu'ils font compétents pour connoître des crimes commis dans les forêts & fur les rivieres, ou à l'occafion de la chaffe & de la pêche, étendent fouvent leur jurifdiction au-delà de fes bornes. de la Marre dans fon Traité de la Police, liv. I tit. X, chap. 6, pag. 192, rapporte différentes procédures faites par les Officiers du Châtelet de Paris, par le Prévôt des Marchands, & fes Officiers des Eaux & Forêts; entre Jean Bocheron & autres, contre Phili

DE LA COMPÉTENCE.

DE LA

bert Vigogne, Pêcheur, accufé d'avoir volé du bois de moule fur la ri viere de Seine: il avoit dans cette occafion été battu. M. l'Avocat Général COMPÉTENCE. Servin dans fes conclufions obferva, que quoique Vigogne fût Pêcheur il n'avoit pas pour cela fes caufes commifes à la Maîtrife; que quand des Pêcheurs commettent un vol de bois fur le port, ils ne font pas exempts de la Jurifdiction ordinaire ; &, conformément à fes conclufions , par Arrêt du 12 Janvier 1619, la Cour renvoya au Châtelet, pour être le procès fait à Vigogne fur le vol nocturne.

Du Rouffeau de la Combe dans un fupplément à l'édition de 1744, pag. 5, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, du 6 Juin 1710, rendu au fujet d'un procès inftruit par le Maître Particulier d'Angers, qui avoit informé d'un fait de chaffe, de vol, & d'un viol cumulativement. Il avoit par fa Sentence déclaré un Particulier convaincu d'avoir chaffé d'avoir à l'occafion de la chaffe attenté à la pudicité d'une fille de 12 ans, & d'avoir volé, à l'occafion de la pêche, les voiles d'un bateau: la procédure fut déclarée nulle, en ce qui concernoit les crimes de vol & de viol; & les Parties furent renvoyées pardevant le Lieutenant criminel d'Angers. Voyez la cinquieme édition de Du Rousseau, pag. 138.

Le même Auteur, part. 2, chap. 1, n. 3, rapporte encore un Arrêt du Parlement de Paris, du 18 Juillet 1742, qui déclara une procédure nulle, parce que s'agiffant d'injures & voies de fait, elle avoit été inftruite dans une Maîtrise particuliere. M. l'Avocat Général d'Ormeffon obferva qu'il falloit diftinguer fi le fait d'injures étoit arrivé fur le champ, & à l'inf tant de la pêche; qu'au premier cas il n'y avoit nul doute fur la compétence du Juge des Eaux & Forêts, tant pour le fait de la pêche que pour celui des injures que l'on peut dire être pour lors incident; qu'au contraire lorfque le fait d'injures n'eft pas arrivé fur le champ, mais ex intervallo, le Juge des Eaux & Forêts n'eft pas compétent; que dans l'efpece le fait de la pêche étoit arrivé le matin, & la plainte de ce fait rendue auffi-tôt ; & qu'au contraire les injures n'avoient été dites qu'après midi, & la plainte préfentée enfuite, ce qui la rendoit diftincte & féparée de la premiere, & que par conféquent elle devoit être portée au Juge naturel. Sur ces moyens la procédure du Maître Particulier fut caffée. Il ne faut point d'intervalle, finon ce font deux actions diftinctes & féparées, qui doivent être portées chacune dans le Tribunal de la compétence duquel elle peut être.

M. Jouffe fur l'art. XI de ce titre, n. 24, pag. 45, dit que fi un crime a été commis fur une riviere navigable, quoique touchant de part & d'autre à des Juftices Seigneuriales, alors c'eft le juge Royal qui doit en avoir la connoiffance: il cite Palu fur l'art. 59 de la Coutume de Tours. Mais il faut fuppofer qu'il s'agit d'un crime qui n'a pas été commis à l'occafion de la pêche; parce que tous crimes commis fur les rivieres fans occafion de pêche, comme vols entre voyageurs, même entre pêcheurs, une querelle particuliere, & autres de cette efpece indépendants du fait de pêche, quoique commis fur les eaux, ne feroient pas de la compétence

des Maîtrifes c'est ce que l'Ordonnance de 1669 a donné à entendre lorfqu'elle a défendu aux Officiers des Maîtrifes de connoître des crimes commis dans les bois, par l'article VIII du titre 1, à moins qu'ils ne prennent les coupables en flagrant délit. Exception qui n'a été faite que pour accélérer la punition des crimes, & exciter les Officiers des Eaux & Forêts à arrêter les voleurs, affaffins & autres qu'ils peuvent furprendre en flagrant délit dans les bois, lorfqu'ils s'y trouvent; à la charge cependant de renvoyer le procès aux Juges ordinaires.

Cette exception confirme la regle générale, que tous crimes commis dans les bois, ou fur les rivieres, ne font pas de la compétence des Maîtrifes, à moins qu'ils n'aient été commis à l'occafion de la pêche, de la chaffe, & autres matieres de leur compétence. Un chaffeur aura une que relle avec un laboureur, & le maltraitera, parce qu'il s'oppofe à ce qu'il chaffe dans fon champ dans une faifon défendue ; c'eft un cas de la Maîtrife qui peut informer de la contravention à l'Ordonnance des Eaux & Forêts, même de la querelle, parce qu'elle eft furvenue à l'occafion d'un fait de fa compétence. Mais fi des chaffeurs ont difficulté entr'eux, ou avec d'autres perfonnes, c'est au Juge ordinaire à en connoître. Le vol de bois fait fur la Seine, dont il vient d'être parlé, paroiffoit de la compétence des Eaux & Forêts; cependant l'Arrêt renvoya au Lieutenant Criminel du Châtelet de Paris.

Le 22 Novembre 1726, Laurent Ponel, Laboureur au Paifeux, Paroiffe de Manlai, conduifant une charrette chargée de bois, fut rencontré en fortant du bois par le Seigneur de Voudenai, qui prétendit que ce bois avoit été coupé dans fa forêt; il donna un coup d'épée à Ponel, qui en mourut fur le champ. J'en informai, après avoir fait la levée du cadavre; je décrétai de prife de corps ce Seigneur. Cependant le Procureur du Roi en la Maîtrife, regardant ce meurtre comme un cas de la compétence des Eaux & Fôrêts, quoique commis hors du bois, demanda au Maître Particulier la permiffion d'en faire informer; il obtint Ordonnance, & ce qu'il y eut d'indécent, le Maître Particulier s'avifa de me faire défense d'en connoître. Mais M. le Procureur Général au Parlement de Dijon, informé de ce conflit, donna fon requifitoire, fur lequel intervínt, le 4 Janvier 1727, Arrêt de la Tournelle, par lequel la Cour, fans s'arrêter à l'Ordonnance du Maître Particulier, ordonna que la procédure par moi commencée feroit continuée jufqu'à Sentence définitive inclufivement; sauf l'appel à la Cour, & fit défenfes aux Officiers de la Maîtrife d'en prendre connoiffance. Il eft vrai que l'Arrêt ajouta, fauf tous droits de Jurifdictions; mais ce ne fut que parce qu'il fut rendu fans entendre les Officiers de la Maîtrife, qui n'ont depuis ofé faire aucun mouvement.

M. Jouffe obferve fur cet article, que c'eft aux Juges des lieux à lever les cadavres de ceux qui fe font noyés, & qui font trouvés fur le rivage des rivieres. Effectivement il n'y a rien en cette occafion qui puiffe faifir la Jurifdiction des Maîtrifes, ni qui ait relation aux Eaux & Forêts; à moins

DE LA COMPÉTENCE.

DE LA COMPÉTENCE.

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que l'accident ne foit arrivé en pêchant contre la difpofition de l'Ordonnance. Argument réfultant de l'article VIII, ci-deffus cité. Il en eft de même dans le cas où ce ne feroit pas un accident, c'est-à-dire, dans le cas où un particulier en auroit fait noyer un autre à dessein ou après l'avoir affaffiné l'auroit jeté dans une riviere, ou un étang; parce que l'on ne voit rien en cela qui foit une contravention à l'Ordonnance des Eaux & Forêts, & qui puiffe faifir la Jurifdiction de la Maîtrife. Ainfi c'eft aux Juges ordinaires à en informer, chacun fuivant fes droits, eu égard à la qualité de la perfonne noyée, & à celle de l'accufé, ou à la qualité du crime. Par exemple, fi un noble étoit accufé, ou s'il s'agiffoit d'un affaffinat prémédité, ou autre cas royal, ce feroit au Juge Royal à en

connoître.

5. Tous privileges, & même toutes évocations ceffent en matiere criminelle, lorfque l'instance eft poursuivie à la requête des Procureurs du Roi, feuls Parties. C'eft une remarque faite par M. Jouffe fur cet article & dans l'idée de la Justice qu'il a mise à la tête du Commentaire de la même Ordonnance criminelle, article II, p. xlvi, où il dit, que fuivant l'article XXV de l'Ordonnance de 1669, titre des Committimus, tous les privileges des Officiers des Maîtrifes, des Maréchauffées, & autres, ceffent, lorfque les Procureurs du Roi font feuls Parties. Bornier fur le même article XXV des Committimus, dit également que cette maxime a lieu tant au civil qu'au criminel; la raison est que le Roi n'eft pas cenfé avoir accordé des privileges contre lui-même; d'ailleurs le domaine du Roi en fouffriroit, par rapport aux frais des procédures qui feroient plus confidérables fi, fous prétexte de ces privileges, on étoit obligé de faire faire l'instruction dans un autre Siege que celui dans le reffort duquel le crime a été commis. Denifard, au mot Evocation, cite à ce fujet les Lettres - Patentes du 6 Août 1743, qui ont décidé que les Officiers de la Châtellenie Royale d'Yeure-le-Chatel ne devoient répondre que pardevant leurs fupérieurs.

Les procès évoqués font jugés fuivant les regles obfervées dans les Sieges d'où elles proviennent, art. XVI de notre Réglement du Préfidial d'Autun. 6. Les Sergents du Châtelet de Paris, dits Sergents à Verge, ont leurs caufes civiles & criminelles commifes au Châtelet.

Les Huiffiers de la même Jurifdiction prétendent auffi le même privilege, en vertu des Lettres - Patentes du mois de Septembre 1672, & un Edit d'Octobre 1712. Filleau, fur Chenu, in-fol, tom, 2, part. 3, tit. 6, ch. 2, dit que ce privilege n'a lieu que quand il eft queftion de l'exercice de leurs Offices d'Huiffiers; c'est-à-dire, lorfqu'ils exécutent les Ordonnances du Châtelet, fuivant un Arrêt du Parlement de Paris du 20 Décembre 1577. L'auteur des Loix criminelles, tome 2, page 428, rapporte une Sentence du Prévôt Royal de Pontoise, qui avoit condamné le nommé Camus, Huiffier au Châtelet, en 10 liv. d'amende pour lui avoir manqué de respect; cette Sentence fut confirmée par Arrêt du même Parlement

du

DE LA

du 10 Janvier 1733. Au tome I. du même livre, ch. II, pag. 66, fe trouve cité un autre Arrêt de la même Cour, du 25 Janvier 1681, au fujet du Juge de Bougival-la-Celle, qui avoit inftruit une procédure contre un Huiffier COMPÉTENCE. du Châtelet, pour avoir délinqué en exerçant les fonctions: fur l'intervention des Huiffiers du Châtelet, le Juge fut déclaré bien pris à partie, & il lui fut fait défenses de connoître à l'avenir des caufes des Officiers Royaux qui exécutent les mandements de Juftice. Ces termes Officiers Royaux prouvent que le Juge de Bougival ne fut regardé incompétent que parce que n'étant que Juge de Seigneur, il ne devoit pas connoître du délit d'un Huiffier au Châtelet, qui eft un Officier Royal, dont la correction, suivant l'article XI de ce titre, appartient aux Baillis & Sénéchaux. Cet Arrêt de 1681 eft plus exactement rapporté au tome II. des mêmes Loix criminelles, pag. 252.

Bruneau dans fes obfervations, tit. I, maxime 49, page 19, dit que les Huiffiers au Châtelet ont leurs caufes commifes pardevant M. le Prévôt de Paris, tant au civil qu'au criminel, fuivant plufieurs Arrêts recueillis dans un volume imprimé à ce fujet, & que leurs privileges n'ont reçu d'atteinte par aucun Arrêt: il n'a pas lu Filleau qui vient d'être cité. Il n'est pas douteux que, fuivant l'article XI de ce titre, qui ne fait aucune diftinction ni rélerve, un Lieutenant criminel ne foit en droit au moins d'informer, décréter & interroger, fauf à renvoyer fi le renvoi eft demandé. Ce privilege n'eft pas plus favorable que celui des Eccléfiaftiques contre lefquels un Lieutenant criminel peut inftruire, & même rendre jugement, s'il n'y a ni demande en renvoi, ni révendication. Les Prévôts de Maréchauffée, Juges extraordinaires, font même en droit d'informer, décréter & interroger, quoique le cas ne foit pas de leur compétence. Voyez les Commentateurs fur l'art. CXII de la Coutume de Paris, & le recueil des Edits 2 par M. Jouffe, tome I, pag. 303, où le trouve l'Edit de Septembre 1712; il fut rendu fur les remontrances des Huiffiers à cheval du Châteler de Paris, qui après avoir rapporté les anciens Edits, dirent que fous pretexte que par l'Ordonnance de 1669 Sa Majefté a fufpendu l'effet des Lettres de Garde-gardienne, jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu, ils font troublés dans leurs devoirs; c'eft pourquoi cet Edit porte qu'ils demeurent confirmés dans leurs droits de Garde-gardienne ; & en conféquence qu'ils auront leurs caufes commifes pour tous leurs procès & differents mus & à mouvoir tant en demandant qu'en défendant en matiere civile & criminelle en premiere inftance au Châtelet de Paris, & par appel au Parlement pour en jouir par eux & leurs fucceffeurs auxdites charges, ainfi qu'ils en ont cidevant bien & dûment joui & ufé.

Il n'y a donc que les Huiffiers à cheval qui aient ce privilege; mais comme ils n'ont, par cet Edit, que les mêmes privileges qu'ils avoient auparavant, il n'est pas douteux que fuivant les Arrêts qui viennent d'être rapportés, s'ils délinquoient en exécutant un Mandement du Juge Royal, ce Juge auroit droit de les reprimer. Par Arrêt du Confeil, du 21 Janvier 1719,

Tome 1.

B

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