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DE LA

Fermier de la Baronnie du même lieu, avoit été bien décerné & devoit être exécuté. M. Bouhier ibidem, en rapporte encore un autre du Parlement de Dijon du 14 Octobre 1677, qui a décidé de même. Voyez les obfervations COMPÉTENCE. fur l'article VI de ce titre, n. 3.

4. Les revendications ne peuvent être faites que par les Seigneurs, fuivant M. Jouffe dans fon Commentaire fur l'Ordonnance civile, tit. VI, art. III, page 66, ou par leurs Procureurs fpéciaux, ou par leurs Procureurs fifcaux, aux noms & comme ayant charges des Seigneurs, qui ne peuvent plaider par leurs Procureurs fifcaux que dans leurs Juftices. Si le Seigneur n'a pas donné un pouvoir fpécial de revendiquer, ou n'intervient pas, le Procureur du Roi du Bailliage peut lui faire une fommation d'avouer ou défavouer la revendication; s'il n'y répond pas, la revendication doit être regardée comme nulle, & le Fifcal débouté de fa revendication qui n'a pu être faite qu'au nom du Seigneur, & en vertu de fon pouvoir fpécial; parce qu'il y eft feul intéreffé, & qu'il fupporteroit les frais fi la revendication n'avoit pas lieu.

Il n'en eft pas de même des Lieutenants Criminels, & des Procureurs du Roi, ils font autorisés à revendiquer les cas de leur compétence; par les articles IV & XVI de ce titre I, & par l'article XXI de la Déclaration du 5 Février 1731, ils peuvent le faire de leur feule autorité, parce qu'ils font titulaires de leurs offices; au lieu que les Juges de Seigneurs & leurs Procureurs d'office n'ont que des titres révocables, & n'ont aucun pouvoir fpécial pour revendiquer au nom du Seigneur, qui eft en droit de les défavouer.

ARTICLE X.

Nos Juges Prévôts ne pourront connoître des crimes commis par des Gentilshommes ou par des Officiers de Judicature; fans rien innover néanmoins en ce qui concerne la Jurifdiction des Seigneurs.

1. Cet article prive les Prévôts & Châtelains Royaux de la connoiffance des crimes commis par les nobles, fans rien innover à la Jurifdiction des Seigneurs qui, dans quelques Provinces, en connoiffent. Ce qui prouve, comme il a déjà été observé, que les Prévôts Royaux ont moins d'autorité & exercent une Jurifdiction moins étendue que celle des Juges de Seigneurs. La connoiffance des caufes des nobles qui compofent le fecond Etat du Royaume eft d'une grande diftinction.

2. La réferve faite par cet article en faveur des Juges des Seigneurs, eft fondée fur la déclaration du 24 Février 1556, donnée en interprétation de l'Edit de Crémieu: elle a été enrégiftrée au Parlement de Paris, le 23 Avril fuivant. Ainfi dans le reffort de cette Cour, elle doit être exécutée.

DE LA

Par l'Edit de Crémieu, article 5, la connoiffance des caufes des nobles étoit attribuée aux Baillis & Sénéchaux; plufieurs Seigneurs formerent oppoCOMPÉTENCE. fition au Parlement de Paris, à l'enrégiftrement de cet Edit, & obtinrent la déclaration de 1556, qui porte, que Sa Majefté par fon Edit de Crémieu n'avoit pas entendu préjudicier aux Juftices inférieures, appartenantes à fes fujets qui pourroient les faire exercer contre les nobles & plébées comme auparavant l'Edit de Crémieu; enforte que dans le reffort du Parlement de Paris & autres qui ont regiftré cette déclaration, les Seigneurs font exercer leurs Juftices fur les nobles, comme fur les roturiers. Il y a cependant des Sieges du reffort du Parlement de Paris qui en font exceptés; car le Lieutenant Criminel d'Orléans connoît des caufes des nobles, fuivant le réglement fait pour fon Siege le 22 Juin 1651, art. II.

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Il faut obferver que l'Edit de Crémieu étant du mois de Juin 1536, & la déclaration dont il s'agit, donnée en interprétation de ce même Edit étant datée du 24 Février de la même année, il paroîtroit que cet Edit a été interprêté avant d'être rendu; mais cela provient de ce que l'année commençoit alors à Pâques, & que ce n'eft que depuis l'Ordonnance de Rouffillon de 1564, que l'on a commencé à compter les années au premier Janvier. Cet Edit de Crémieu, article XXI, enjoint aux Lieutenants Criminels de punir les Prévôts Royaux, s'ils négligent la punition des crimes. Le Parlement de Dijon eft l'un de ceux qui n'ont pas regiftré la déclaration de 1536; & par conféquent, l'article V de l'Edit de Crémieu, qui conferve aux Baillis & Sénéchaux la connoiffance des caufes civiles & criminelles des nobles accufés, eft exécuté en Bourgogne, où la nobleffe pense bien autrement que celle qui s'oppofa à l'enrégiftrement de l'Edit de Crémieu; car elle regarde comme un grand privilege celui de n'être pas confondu avec les roturiers, & d'avoir un dégré qui la tire des Jurifdictions fubalternes, en lui attribuant un Juge de privilege, fupérieur à celui des roturiers. Ce privilege a été confervé à la nobleffe de Bourgogne par plufieurs Arrêts du Parlement de Dijon. Sans m'arrêter à citer les anciens, j'en rapporterai deux modernes ; le premier du 17 Juin 1713, rendu à l'audience publique criminelle entre Pierre Bernard, Ecuyer, Seigneur de Saint Aubin, appellant comme de Juge incompétent de la procédure contre lui inftruite par le Maire, Vicomte, Prévôt Royal de Dijon. La Cour caffa la procédure faite en la Mairie, & faifant droit fur les conclufions de Monfieur le Procureur général, ordonna qu'à la diligence du Procureur du Roi au Bailliage de Dijon, il feroit informé du contenu en la plainte du Syndic de la Mairie, avec injonction au Greffier faifi des minutes des procédures, d'en délivrer, moyennant falaire, des groffes au fubftitut de Monfieur le Procureur général au Bailliage.

L'autre Arrêt a été auffi rendu à l'audience publique du Parlement de Dijon le 28 Juin 1724, entre Gabriel Bégat, Ecuyer, appellant de permiffion d'informer, & décret d'ajournement perfonnel contre lui décerné à Requête de Philibert Truchet. Par cet Arrêt, la Cour fur l'appellation, tant

comme

pour

comme de Juge incompétent qu'autrement, caffa & annulla la procédure
faite par le Juge, en la Juftice de Montrevel, fauf à Truchet à fe
voir pardevant Juge compétent; auquel effet il lui fut permis de faire
au Greffe du Juge Royal la procédure pour fervir de mémoires. Truchet
fut condamné aux dépens des caufes principales & d'appel.

porter

Raviot, tom. 2. p. 354 de fon Recueil d'Arrêts du Parlement de Dijon, dit que les nobles ne reconnoiffent pour Juges que les Juges Royaux, parce que le Roi eft plus particuliérement & plus éminemment leur chef; qu'ils lui font perfonnellement & immédiatement attachés par l'obligation qu'ils contractent de le fervir de leurs perfonnes, tandis que les roturiers le fervent des fecours burfaux & pécunaires en un mot, dit cet auteur, c'est un privilege de la nobleffe de ne répondre dans les actions perfonnelles que pardevant les Baillis, & de plaider en premiere instance dans la Jurifdiction Royale. La déclaration du 5 Février 1731, vient de confirmer ce privilege. L'article XV porte que lorsqu'un Prévôt de Maréchauffée aura informé & décrété contre une perfonne noble, il renverra la procédure au Bailliage. Il y a cependant des nobles qui ne croient pas que ce foit un privilege; mais ce ne peut être que dans un point de vue contraire à la Juftice; parce qu'ils fe perfuadent que s'ils ont le malheur d'être accufés, ils obtiendront dans la Juftice fubalterne plus de faveur, que dans un Siege Royal, où la procédure s'inftruit avec plus d'exactitude & plus de fevérité.

après les
tom. 3,

Par une déclaration du Roi du 25 Juillet 1688, registrée au Parlement de Paris le 13 Août fuivant, il eft porté que les Gentilshommes fervants auront rang & marche aux affemblées de villes & autres Confeillers des Bailliages. Voyez Brillon, au mot Gentilhomme, p. 486; & par Arrêt du Grand Confeil du 10 Février 1740, il a été jugé entre le fieur Devaucel, Ecuyer, Chevalier de Saint Louis, & les Officiers du Préfidial d'Evreux, que lefdits Officiers doivent précéder les nobles tant en corps, qu'en particulier, en toutes affemblées & cérémonies publiques, lorfqu'ils font en habit décent. Voyez Denifard, au mot préféance, tom. 2, p. 355, où il rapporte un Arrêt de 1652, qui leur a auffi donné la préféance fur les Tréforiers.

3. Les Prévôts Royaux & les Juges des Seigneurs font auffi exclus par cet article de l'ordonnance de la connoiffance des caufes criminelles des Officiers de Judicature. Rien ne feroit plus indécent que de foumettre à la Jurifdiction de ces Juges fubalternes là conduite de leurs fupérieurs: la réserve faite par cet article en faveur de la Jurifdiction des Seigneurs, ne concerne que les nobles, & non les Officiers de Judicature; fi l'on trouvoit de l'équivoque dans les termes dont l'ordonnance s'eft fervi, elle feroit levée par ceux de l'article fuivant qui attribue aux Baillis & Sénéchaux la correction des Officiers, qui par conféquent ne peuvent être de la Jurifdiction des Prévôts Royaux, & autres Juges fubalternes.

Filleau fur Chenû, in-fol. part. 1. tit. IV, chap. 25, p. 194, dit qu'il feroit dangereux de traiter de l'honneur & de la vie des Officiers du Roi

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DE LA COMPÉTENCE.

DE LA

pardevant un Juge inférieur; parce que l'inférieur porte toujours envie à fon fupérieur. Il cite une ordonnance de Saint Louis qui s'étoit réservé COMPÉTENCE. la connoiffance des caufes des Baillis & autres fes Officiers; avec un Arrêt

du Parlement de Paris du 5 Juin 1610, rendu entre le Préfident, le Lieutenant Général, & le Lieutenant Criminel de Blois, appellants d'un décret injurieux contr'eux décerné par le Prévôt, Juge ordinaire de Blois : tous les Officiers du Préfidial étoient intervenus, & avoient pris à partie le Lieutenant & le Procureur du Roi en la Prévôté. Monfieur l'Avocat général Servin conclut à un décret de prife de corps contre les Officiers de la Prévôté. L'Arrêt du 5 Juin 1610, décida qu'il avoit été mal & nullement procédé, injurieusement requis & décrété, caffa & révoqua tout ce qui avoit été fait; ordonna que les minutes & groffes de l'information & des décrets feroient tirés du Greffe de la Prévôté & fupprimés; fit défenses aux intimés de plus procéder par telles voies, & ordonna qu'ils comparoîtroient en la chambre pour être admoneftés de leur devoir jufqu'à ce leur défendit l'exercice de leurs charges, à peine de faux, & les condamna aux dépens. Voilà un exemple de févérité pour le maintien de la fubordination: il étoit jufte de châtier & d'humilier des Officiers fubalternes qui avoient fait l'injure à leurs fupérieurs de les décréter. Les Officiers des Préfidiaux & des Bailliages n'ont d'autres Juges que les Lieutenants Criminels; c'eft la décifion de l'article fuivant. S'il y a des fufpicions les Cours peuvent renvoyer l'inftance dans un autre Siege, ou même fi elle eft affez confidérable pour mériter d'être retenue à la Cour, Monfieur le Procureur général peut le requérir; ils doivent répondre de leur conduite en qualité d'Officiers au Tribunal où ils ont prêté ferment, foit en premiere instance, foit par la voie d'appel : mais les Juges leurs inférieurs n'ont aucun caractere en aucun cas pour critiquer leur conduite. L'article fuivant les en exclut.

Les Officiers Royaux doivent être refpectés, les injures qui leur font faites font févérement punies, quoiqu'ils les aient reçues hors leurs fonctions. Michel Daubenton, Orfévre à Auxerre, ayant parlé avec infolence & mépris des Officiers du Préfidial de la même ville, ils en firent informer pardevant le Lieutenant Criminel de Sens qui fut commis, il fut décrété de foit ouï feulement; fur l'appel qu'il en interjeta, par Arrêt du 25 Avril 1736, il fut défendu à Daubenton de récidiver, médire ni injurier les Officiers du Préfidial, fous peine de punition exemplaire ; il fut condamné en cinquante livres d'aumône, en cent livres de dommages & intérêts, applicables du confentement des Officiers à l'Hôpital, & aux dépens. Il fut ordonné que l'Arrêt feroit imprimé, publié & affiché.

On trouve encore dans le recueil de la Maréchauffée, pag. 481, un Arrêt du Parlement de Paris du 2 Août 1625, qui fur l'appel interjeté comme de Juge incompétent par le Lieutenant de Maréchauffée de Vandôme, d'un décret d'ajournement perfonnel, décerné par le Juge ordinaire de la même ville, évoqua le principal, & mit les parties hors de Cour.

Faifant droit fur les conclufions de M. le Procureur général, fit défenses à ce Juge fubalterne d'informer & décréter contre les Officiers Royaux : cet ufage eft très-ancien, puifque Suétone, dans la vie de Jules Céfar, dit que cet Empereur fit emprifonner le Quefteur Novins, parce qu'il avoit reçu une plainte contre un Préteur qui le furpaffoit en dignité.

M. Jouffe, dans fon traité de la Préfidialité, pag. 338; après avoir rapporté les privileges des Officiers du Préfidial d'Orléans, dit qu'il paroît que les Officiers de tous les Préfidiaux ont leurs caufes civiles, commifes en premiere inftance aux Bailliages, ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du Confeil du 9 Août 1680, rendu entre le Juge de la Viguerie Royale de Montpellier & les Officiers du Préfidial de la même ville, qui porte que les Officiers du Préfidial, & les Eglifes de fondation royale, plaideront en premiere inftance en la Sénéchauffée dudit lieu.

4. Les Officiers de Maréchauffée, fuivant l'Arrêt de 1625, qui vient d'être rapporté, font du nombre des Officiers de Judicature, qui ne font pas fujets à la Jurifdiction des Prévôts Royaux & Juges des Seigneurs. Ils font auffi Officiers Militaires, fuivant l'Edit de 1720, qui porte qu'ils feront cenfés du Corps de la Gendarmerie; dans ces deux qualités, ils ont leurs caufes commifes dans deux tribunaux: à la Connétablie de France pour ce qui concerne le Militaire ; & aux Bailliages, pour ce qui ne le concerne pas. Pour les fouftraire de la Jurifdiction des Lieutenants Criminels, il faut deux conditions; l'une, qu'ils aient délinqué dans leurs fonc→ tions, & que les délits concernent leurs fonctions. Sans ces deux conditions cumulatives, ils font jufticiables des Baillis & Sénéchaux. Plufieurs Arrêts, anciens & nouveaux, l'ont ainfi décidé. Le livre intitulé, la Ma réchauffée de France, en contient fept qui s'y trouvent tous dans l'ordre de leurs dates. Le premier du 24 Décembre 1615 pour la Maréchauffée de Niort. Le deuxième du dernier Juin 1618, pour Orléans. Le troifieme du 28 Septembre 1621, pour Chartres. Le quatrieme du 9 Mars 1637, pour Nimes. Le cinquieme du 27 Avril 1640, encore pour Nîmes. Le fixieme du dernier Septembre 1644, pour le Mans. Et le feptieme du 2 Mai 1666, pour Gifors.

Henrys, tom. 2, liv. 2, question 34, rapporte un autre Arrêt du Grand Confeil du 22 Septembre 1655, pour Lyon. Cet Arrêt fait défenfes aux Officiers du Préfidial de Lyon, de prendre aucune Jurifdiction ni connoiffance fur le Prévôt & autres Officiers & Archers en ce qui concerne les fonctions de leurs charges. Mais il réserve le cas des Cavaliers qui exécutent les Mandements de Juftice; car cet Arrêt ajoute: Si ce n'eft contre les Archers quand ils auront commis quelques malverfations en exécutant les juge ments du Préfidial & des Juges ordinaires. On en trouve un pareil du 26 Février 1672, au Journal des Audiences, liv. 11, chap. 8 entre les Officiers du Préfidial, & le Prévôt de Brives. Voyez auffi l'article XLVI du Réglement de Limoges, ci-après.

La déclaration du Roi du 6 Mai 1692, a confirmé les mêmes regles:

DE LA

COMPÉTENCE.

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