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DE LA

Arrêt du Confeil du 3 Août 1698, les mêmes défenses ont été auffi faites aux Officiers du Bailliage & de la Prévôté d'Avalon ; l'article XXVIII du titre II COMPÉTENCE. de l'Ordonnance des évocations de 1737, renouvelle les mêmes défenfes.

Brillon au mot Juge n. 22, après avoir cité l'Arrêt de 1663, dit que le Juge Royal peut faire défenfes à fes jufticiables, de plaider pardevant aurre Juge, ce que ne pourroit faire un Prévôt Royal, ou autre Juge fubalterne; parce que la Juftice Royale des Baillis & Sénéchaux, eft fupérieure, & la plus noble à laquelle les autres Juges font foumis, & doivent obéir.

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Il eft auffi défendu de condamner à une amende, & à une aumône en même temps. Suivant la Déclaration du Roi du 21 Janvier 1685.,, Défendons à nos Cours & Juges qui jugent en dernier reffort en condamnant les accufés en des amendes envers nous, de prononcer contr'eux aucune condamnation d'aumône pour être employée en oeuvres pies; fi ce n'eft dans le ,, cas où il aura été commis facrilege, & où la condamnation pour œuvres ,, pies fera partie de la réparation. Pourront néanmoins nos dites Cours & Juges, attendu qu'il n'échet pas d'amende contre les porteurs de nos lettres de rémiffion, ou en autres cas où il n'échet non plus d'amende ,, envers nous, condamner s'il y échet, felon qu'ils l'eftimeront en leur confcience, lefdits porteurs de lettres de rémiffion, ou accufés, en des aumônes; lefquelles quant aux porteurs de rémiffion feront uniquement appliquées au pain des prifonniers; & quant aux autres aumônes efquelles les accufés pourront être condamnés, foit pour facrilege, foit pour les autres cas efquels il n'échet pas d'amende, ne pourront lefdites aumônes être appliquées à autre ufage qu'au pain des prifonniers, ainfi qu'il eft accoutumé, ou au profit des Hôtels-Dieu, Hôpitaux généraux des lieux, Religieux, Religieufes mandiantes, & autres lieux pitoyables; à peine de défobéiffance.

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Suivant cette Déclaration du Roi, on ne peut prononcer par un même Jugement contre le même accufé une amende envers le Roi, & une aumône; parce que les amendes envers le Roi, feroient diminuées par les aumônes; quoiqu'il n'y foit parlé que des Cours & Juges en dernier reffort les défenfes concernent également tous les Juges royaux; ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris, du 27 Juin 1708, qui fit défenses au Lieutenant-Criminel d'Auxerre, de condamner à l'avenir les accufés en l'amende, & à l'aumône; fi ce n'eft dans les cas expliqués par cette Déclaration du Roi. Idem par Arrêt du 6. Mars 1714; contre les Officiers de Montmorillon. Journal des Audiences, tome 6. page 452. On peut encore voir à ce fujet l'Arrêt du Confeil concernant les amendes, du 29 Octobre 1720, vu à l'Intendance de Dijon le 6 Décembre suivant.

Il faut obferver que les défenfes ne concernent que les amendes envers le Roi; on peut prononcer une aumône & une amende envers un Seigneur, par un même jugement contre le même condamné. Voyez une Déclaration du 24 Mars 1671, & ci-après les notes fur l'art. XXVII. du titre 16 n. 3 x au fujet des rémiffionnaires.

3. Il y a encore un Arrêt du Confeil du 11 Juillet 1684, par lequel Sa Majefté a ordonné que les articles XVI, XVII, & XVIII du titre XXV, & l'article IV du titre X de l'Ordonnance de 1670, la Déclaration du 21 Mars 1671, & l'Arrêt du Confeil du 26 Octobre 1683 feront exécutés, & en conféquence que le Lieutenant Crimine lau fiege de Murat, fera tenu de payer en fon propre & privé nom au fermier du Domaine, les amendes de foixante & quatorze livres d'une part portées par fes Sentences des 5 &7 Février 1682, & foixante & dix livres d'autre part portées par fa Sentence du 9 Février 1683, défenses à lui & à tous autres d'employer à l'avenir dans les jugements qu'ils avec rendront portant condamnation d'amende, ces mots; de laquelle amende feront diftraits les frais de Justice, à peine d'interdiction; mais il faut obferver que cela ne concerne, comme il a déjà été dit, que les amendes envers le Roi. Ainfi on peut non-feulement prononcer une amende envers un Seigneur & en même temps une aumône, mais on peut encore ordonner que fur l'amende envers le Seigneur, ou fur l'aumône, ou fur les deux enfembles, les frais feront distraits. Voyez à ce fujet les obfervations fur l'art. VI. de ce titre, n. 2 & 3.

Le réglement du Parlement de Paris du 10 Décembre 1665, permet aux Juges de prendre fur les amendes les frais de juftice.

Les Juges fubalternes ne doivent commencer aucune procédure pour les cas royaux, lorsqu'ils réfident dans les villes & fauxbourgs où il y a Bailliage; ce feroit une entreprise de Jurifdiction manifefte; ils ne doivent pas s'imaginer que dans ce cas ils font compétents, jufqu'à revendication. Voyez les obfervations fur l'article XVI de ce titre.

4. Cet article IV, porte que les premiers Juges feront tenus de renvoyer les procès qui ne feront pas de leur compétence; mais comme ils ne le font pas exactement, j'obtins avec le Procureur du Roi fur requête l'Arrêt fuivant le 9 Juin 1730.

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Icelui notre grand Confeil, ayant égard à la requête dudit Serpillon Lieutenant Criminel, & Levitte Procureur du Roi au Préfidial d'Autun, déclare les Arrêts intervenus en forme de réglements, en faveur des Officiers des P.éfidiaux d'Auch, Dijon, Valence, Coutances & Cahors, les „, 30 Mai 1650, 22, 12 Juin & 7 Août 1697, 29 Avril 1699, 1 Décembre 1711, 5 Septembre 1725, 6 Fevrier 1726, 25 Novembre 1727, & 5 Juin 1728; communs avec les Officiers du Préfidial d'Autun. Ce faifant ordonne que les Officiers dudit Préfidial, connoîtront privativement à ,, tous autres Officiers, & en dernier reffort, des perfonnes & crimes mention,, nés aux articles XI, XII, XV & XVI du titre I de l'Ordonnance de 1670; enjoint conformément aux articles IV & XVI dudit titre, à tous Juges du ,, reffort dudit Préfidial d'Autun qui auront des procès, ou des accufés de la qualité portée par l'Ordonnance, d'en avertir inceffamment les Officiers du Préfidial d'Autun, par Acte fignifié à leur Greffe, & de leur délivrer ,, les accufés, & les procédures lorfqu'ils en feront requis; à peine d'amende contre les Juges, leurs Greffiers, & Géoliers, applicable fuivant

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DE LA COMPÉTENCE.

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l'article XVI dudit titre. Enjoint pareillement aux Greffiers defdits Ju„, ges, de délivrer inceffamment à la requifition des fuppliants, ou de l'un d'eux des extraits des procédures, pour connoître fi elles font de la compétence du Préfidial, & aux Juges & Procureurs d'Office d'y tenir la main, fous les peines portées par l'Ordonnance. Ordonne en outre que les fuppliants, ou l'un d'eux pourront fe tranfporter dans les Greffes des Jurifdictions étant dans l'étendue dudit Préfidial, & examiner les regiftres & procédures criminelles, qui ne pourront leur être refufées à peine de cinq cents livres d'amende, & de tous dépens, dommages, & intérêts ,, & en cas de refus de représenter les regiftres & procédures, ou d'en délivrer des extraits, permis aux fuppliants de faire affigner les refufants en ,, notre dit Confeil pour y être prononcé fur le réglement de Juges, & fur les condamnations d'amendes, & dommages & intérêts encourus par le refus, ou contravention, même pour y être s'il y échet prononcé fur la caffation des procédures attentatoires. Fait défenfes aux parties de fe pourvoir ailleurs qu'en notre dit Confeil; & à tous autres Juges d'en connoître à peine de nullité, caffation des procédures; quinze cents livres d'amende, dépens, dommages & intérêts. Par le Roi, figné Riballier. De tous temps les Juges fupérieurs, ont eu le droit de fe faire repréfenter les regiftres des Juftices qui leur font fubordonnées, ou inférieures. Il y a même des réglements qui pour empêcher que les Juges des Seigneurs ne dépouillent la Jurifdiction Royale, ont ordonné que les Gens du Roi fe trouveroient aux Audiences des fieges inférieurs, pour y veiller & voir les papiers des Greffes. Nous en avons entr'autres un célebre du 24 Mai 1603, pour les fieges Royaux de Breffe, Valromey, & Gex, dans Filleau in-fol. tom. I, part. I, tit. 3, chap. 14, art. 66. La Déclaration du Roi du 2 Octobre 1571, concernant les Préfidiaux, y eft formelle; elle ordonne que les Officiers pourront fe tranfporter fur les lieux reffortiffants par devant eux, & y étant s'enquérir diligemment, fi les Juges & Greffiers gardent les Ordonnances pour les cas Préfidiaux, & que pour cela ils pourront contraindre les Greffiers tant par amende, prifon, que fufpenfion de leurs états, s'il y échet, à leur montrer & exhiber les regiftres tant des expéditions des caufes verbales que par écrit, ensemble ceux qu'ils feront des procès par écrit envoyés foit dans les Cours, foit dans les fieges Préfidiaux; c'est dans la même intention que l'article dernier du titre VI ci-après, ordonne auffi aux Greffiers d'envoyer deux fois l'année un état des procédures aux Greffes des Bailliages; c'eft pourquoi les Lieutenants Criminels devroient être exacts à le faire exécuter.

5. Le déni de renvoi de la part des Juges inférieurs lorfqu'ils en font requis, ne donne pas aux accufés une action perfonnelle pour prendre le Juge à partie, ils n'ont dans ce cas que la voie d'appel, à moins qu'il ne fût queftion d'une incompétence notoire & inexcufable, alors la prife à partie pourroit avoir lieu; ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris du 4 Juin 1699, & par Arrêt du Parlement de Dijon du 26 Juillet

1702,

1702, rapporté par Raviot tom. 2 pag. 357. Brillon au mot prife à partie; apporte une exception à cette maxime, qui eft que le Juge qui a inftruit & jugé à requête du Procureur du Roi, ne peut être pris à partie fuivant un Arrêt du Parlement de Paris du 10 Août 1654, & cela eft jufte, puifque le Juge eft forcé, ne pouvant refufer fon miniftere au Procureur du Roi, qui eft feul garant de la procédure qu'il excite, & que d'ailleurs il n'en retire aucun honoraire.

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Ce n'eft pas au Juge que l'on doit s'adreffer pour le maintien des droits d'une Jurisdiction, ainfi que je l'ai fait juger par Arrêt du Parlement de Dijon du 26 Avril 1748. La fille d'un Marchand d'Autun ayant eu difficulté avec un Gendarme qui étoit en quartier d'hiver dans fa famille, il eut plainte & information refpective par devant moi; le Procureur du Roi de la Prévôté Royale revendiqua fur le refus de renvoyer, il se il se pourvut & obtint Arrêt qui permit de me faire affigner; je foutins qu'il n'y avoit pas eu lieu à me prendre à partie, qu'outre que j'étois compétent, on n'avoit pas dû s'adreffer à moi, mais au Procureur du Roi chargé du maintien des droits de la Jurifdiction; je fus renvoyé avec dépens, il y eut même beaucoup d'opinions pour m'adjuger des dommages & intérêts; je le fais puifque je plaidai ma caufe & que Meffieurs me le dirent en fortant.

Il faut pour prendre à partie un Juge qu'il y ait de fa part dol, fraude, ou concuffion; s'il a jugé par haine, ou par faveur, s'il a été corrompu par préfent, s'il a prononcé contre les Ordonnances dans les cas où elles permettent expreffément la prife à partie, & où elles rendent les Juges garants à peine des dommages & intérêts des parties, ou lorsqu'ils font notoirement incompétents comme il vient d'être dit, c'est-à-dire lorfqu'ils n'ont aucune aptitude, ni la moindre apparence de droit pour connoître du cas dont il s'agit, enforte qu'ils font inexcufables, ce qui ne peut concerner un Lieutenant Criminel qui n'est jamais cenfé incompétent, ainfi qu'il a été prouvé fur l'art. I de ce titre n. 13. On ne peut trouver des éclairciffements plus folides fur les prifes à partie, que dans les obfervations de Meffieurs les Commiffaires, lors des conférences fur le tit. XXV de l'Ordonnance de 1667, ainfi il fera fort utile de récourir au procès verbal de ces conférences.

Il ne faut pas s'imaginer que lorfque l'Ordonnance défend à peine de nullité, ou d'interdiction, c'eft le cas de la prife à partie contre un Juge, fous prétexte qu'il eft garant de fa procédure; c'est une erreur condamnée par plufieurs Arrêts; on en trouve un dans Ravior queftion 78 n. 13, rendu par le Parlement de Dijon le 6 Août 1696, à l'occafion d'une Sentence qui fut caffée, parce qu'elle avoit été rendue un jour de fête; le Juge avoit été appellé en cause au Bailliage de Chatillon, & avoit été condamné aux dépens: il en interjetta appel, la Cour réforma & lui adjugea les fiens avec dix livres de dommages & intérêts de la prife à partie; ce qui fut prononcé, dit Ravior, avec juftice; parce que l'inadvertence du Juge ne doit pas lui être imputée, il n'eft tenu que de dolo; la partie avoit tort d'avoir fait ufage Tome I.

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DE LA COMPÉTENCE.

DE LA COMPÉTENCE.

d'une Sentence datée d'un jour de fêre. Ce n'étoit ni dol, ni fraude; on ne pouvoit reprocher au Juge une incompétence notoire, on n'attaquoit fon jugement que par la date; dès que l'on objecta la nullité à la partie, elle devoit fe départir du jugement; Factum judicis, factum partis. On auroit tout au plus pu obliger le Juge à reftituer les émoluments de la Sentence: il y avoit, continue le même Auteur, de la véxation de l'intimer en fon nom, dans un cas où l'on ne pouvoit lui reprocher que de l'imprudence.

Il y avoit même en faveur du Juge un autre moyen infaillible, puifque les prifes à partie ne peuvent fe porter aux Bailliages, elles font réfervées aux Cours. Le Parlement de Paris en a fait un réglement en 1665, & a rendu le 18 Août 1702, un Arrêt qui fit défenfes au Lieutenant Criminel de Montbrison, & à tous autres de permettre de prendre à partie aucun Juge, fauf à fe pourvoir à la Cour, pour en obtenir la permiffion. Les autres Parlements en ont rendu de pareils, ainfi qu'il fera expliqué fur l'article III du titre XXVI. Lapeyrere lettre I, n. 51, pag. 188, en rapporte un du Parlement de Bordeaux du 14 Janvier 1709, qui a fait les mêmes défenses; mais il ajoute que la permiffion de la Cour, n'eft pas néceffaire dans les cas où l'Ordonnance permet la prife à partie, cependant les réglements la défendent fans la permiffion des Cours.

Si la prife à partie concernoit des Juges en dernier reffort, elle feroit portée au Confeil fuivant l'Arrêt du 18 Juillet 1691, rapporté au Journal des Audiences, tom. 5 pag. 529: voyez à ce fujet le réglement de 1737, ci-devant art. I n. 12, & ci-après tit. II art. XV n. 2.

6. Cet article IV de l'Ordonnance, prononçant la nullité de la procédure faite depuis la demande en renvoi, le Juge Royal, ou autre qui la continue, ne doit pas fe fervir de ce qui a été fait au préjudice de la requifition; il doit le déclarer nul & ordonner qu'il fera refait aux frais de celui qui a méprifé la requifition, il ne peut faire ufage de ce qui eft déclaré nul que comme des mémoires; & à cet effet il doit ordonner que les témoins dont les dépofitions ont été annullées pourront de nouveau être entendus. C'est ce qui eft attefté par l'auteur du Traité des matieres criminelles imprimé en 1732 pag. 8, & par celui des Loix criminelles tom. 1 pag. 31, auffi bien que par Du Rouffeau, partie 2 chap. 1 n. 14. Cet article de l'Ordonnance prononce même contre les Juges interdiction de leurs charges & les dommages & intérêts, & l'article XVI ci-après donne pouvoir aux Lieutenants Criminels de prononcer ces peines.

7. Les Officiaux ne peuvent comme les Juges Royaux, prononcer des peines contre les Juges & Greffiers qui refufent de leur envoyer les procédures dont ils ont befoin, ni faire défenfes de fe pourvoir ailleurs que pardevant eux; ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris des 8 Juillet 1692 & 15 Décembre 1703, rapportés au Journal des Audiences, tom. 5 liv. 8 chap. 18 pag. 627, tout ce que peut faire l'Official, eft de requérir le Juge Royal d'enjoindre à fon Greffier d'envoyer les procédu

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