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commis, parce que la délibération feule ne fait pas le crime, le deffein peut être fuivi de repentir; c'eft l'exécution qui marque la volonté déterminée, & la consommation fait le crime total. Il est vrai que fouvent les COMPÉTENCE. efforts pour commettre un crime, & les tentatives pour y parvenir font punis comme s'il avoit été confommé; mais dans ce cas le lieu des tentatives devient celui du crime. Voyez les notes fur la fin du n. 26 de l'article XII de ce titre I. Quand un crime eft commis dans différentes Jurifdictions ou que l'accufé eft chargé de crimes commis dans plufieurs Juftices, il ne feroit pas dans les regles de pourfuivre le même accufé dans différents Tribunaux. La regle dans ces deux cas eft, que fi un même Juge fupérieur enveloppe dans fon reffort ces différentes Jurifdictions, c'eft à lui à en connoître : c'est l'ufage général, & ce qui réfulte d'un Arrêt de Réglement rendu au Parlement de Paris le 14 Avril 1681, entre les Officiers de Bailliage & le Prévôt Royal de Compiegne. Journ. des Audiences, liv. 4, chap. 10, tom. 4, pag. 205. Idem par l'article XVIII du Réglement de Sens de 1556, copié à la fin de ce Code. Voyez le n. 28 de cet article.

25. M. Jouffe, fur cet article I de l'Ordonnance, prétend qu'un Juge faifi de la connoiffance d'un crime peut connoître incidemment d'un autre crime commis hors fon reffort par le même accufé, parce qu'il convient que les crimes ne foient pas divifés & pourfuivis féparément. Ce principe eft jufte; mais il n'en eft pas moins vrai que les Juges, des Seigneurs furtout, n'ont de pouvoir que dans le territoire des Seigneurs qui leur ont communiqué leur droit de Juftice: un pareil Juge eft renfermé dans les bornes du territoire du Seigneur. Il n'y a, comme il vient d'être dit dans ce cas que le Juge fupérieur qui foit compétent; à moins que le Juge inférieur n'obtienne Arrêt qui l'autorife à connoître du crime incident commis hors fon territoire; c'eft ce qui fait que, pour éviter les frais d'un Arrêt & pour accélérer, il eft d'ufage de s'adreffer au Juge fupérieur, & même ordinairement les Cours renvoient dans ces occafions au Juge Royal préférablement à tous autres, comme Juge d'une dignité plus relevée & de plus grande autorité; ainfi qu'il vient d'être expliqué n. XI.

Mais fil es crimes étoient commis dans le reffort de différents Parlements, il faudroit en donner avis à Monfeigneur le Chancelier, qui, pour accélérer la punition des crimes, a fouvent la bonté de faire rendre Arrêt du Confeil portant attribution de Jurifdiction à l'un des Juges pour connoître de tous. les chefs d'accufation. Si ce font deux Juges égaux en dignité, la compétence eft renvoyée à celui qui a été le premier faifi, & fi l'un des Juges eft fupérieur ou d'une dignité plus éminente, le Confeil a coutume de lui donner la préférence, par les raifons expliquées ci-devant, n. 11.

26. Un Eccléfiaftique peut être accufé de différents crimes; les uns font des délits fimples, appellés cas communs ; les autres, qui font les crimes graves, font nommés cas privilégiés; les premiers, qui font les fimples déits, peuvent être punis par les peines canoniques que l'Official peut prononcer feul; mais à l'égard des cas privilégiés, qui ne peuvent être fuffifamment Tome I.

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DE LA COMPÉTENCE.

punis par le Juge d'Eglife, la vengeance en eft réfervée au Juge Royal: ainfi le cas privilégié eft défini, celui où il peut écheoir peine corporelle, on afflictive, ou infâmante, ou autre peine plus forte que les canoniques.

27. Le voleur peut être poursuivi dans la Juftice où il a été trouvé faifi des effets volés, quoique ce ne foit pas le Juge du lieu où le vol a été commis, ni même le Juge du domicile de l'accufé. M. Jouffe, pour appuyer ce principe, cite Theveneau, livre 5, titre 2, art. 1, avec l'Arrêt du 13 Février 1671 rapporté au Journal du Palais; & Farinace dans fa Pratique criminelle, tom. I, queftion 7, n. 7. Cependant Lapeyrere, lettre I, n. 77, pag. 192, dit que le larron doit être renvoyé au Juge du lieu où le vol a été commnis, & non à celui où il a été trouvé faifi des effets volés. Il rapporte à ce fujet un Arrêt du Parlement de Bordeaux du 3 Septembre 1672, qui dans ce cas renvoie au Juge du lieu du vol. Cet auteur n'a pu s'empêcher de citer des autorités contraires à fon fentiment qui n'eft pas jufte; car il eft d'ufage que les deux Juges en peuvent connoître, & que la préférence eft dûe au plus diligent; c'est-à-dire, à celui qui a le premier décrété. Mais en cas de concurrence il eft certain que le Juge du lieu où le vol a été fait doit l'emporter fur celui dans la Jurifdiction duquel le voleur a été trouvé faifi des effets volés; cela eft plus conforme à l'efprit & à l'intention de l'Ordonnance, fuffifamment marqué par cet article premier, qui veut que ce foit le Juge du lieu où le crime a été commis, s'il en requiert le Juge du domicile de l'accufé ou autre. 28. Quand l'accufé eft domicilié dans la Juftice où il a commis un crime, le Juge de cette Juftice peut connoître de tous les autres crimes dont il eft accufé, quoique commis dans d'autres Jurifdictions, fans fe faire autorifer par la Cour; parce qu'étant Juge naturel de cet accufé, à raison de fon domicile, il peut connoître de toutes les accufations qui font formées contre lui; ainsi qu'il a été expliqué au n. 1 ci-devant; & étant faifi par le crime commis dans fon reffort, l'accufé ne pourroit demander fon renvoi, ni être révendiqué: il ne peut échapper au Juge qui a fur lui double autorité, l'une à raifon de fon domicile dans fa Jurifdiction & l'autre à raifon d'un crime commis dans fon reffort: ces deux qualités réunies rendent le Juge compétent pour connoître de tous les crimes dont fon jufticiable eft accufé, tant dedans que hors fon reffort.

Quant aux vagabonds ils font fujers à toutes les Jurifdictions, ils n'ont point de Juge particulier; ainfi celui qui a le premier informé & décrété contre eux peut connoître de tous les crimes qu'ils ont commis, même hors le reffort de fa Jurifdiction; ils font de la compétence du Juge le plus diligent & le premier faifi. Voyez cependant l'article XII de ce titre, n. 2, qui les déclare de la Jurifdiction des Préfidiaux & des Prévôts.

Il faut cependant favoir dans les deux cas de ce nombre 28, concernant les accufés domiciliés dans une Jurifdiction, & les vagabonds, s'il n'y a point eu de plainte précédente pardevant d'autres Juges pour crimes dont la pourfuite peut être faite par la Partie publique, parce que s'il étoit

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déjà décrété par un autre Juge pour crime, ce décret attireroit toutes accufations poftérieures, formées pardevant d'autres Juges; à moins que l'accufé ne fut privilégié, ou qu'il ne fût question d'un cas Royal. Voyez COMPÉTENCE.

l'article XXIII du titre 2.

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› Celui qui aura rendu fa plainte devant un Juge ne pourra demander le renvoi pardevant un autre encore qu'il foit Juge du lieu du délit.

1. Il eft jufte que celui qui a donné fa plainte à un Juge, qu'il s'imagine dans la fuite ne lui être pas favorable, ne puiffe s'adreffer à un autre Juge; cependant cette regle fouffre des exceptions. Si, par exemple, un Plaignant reconnoiffoit que le Juge auquel il a donné fa plainte n'eft pas compétent, parce qu'il n'eft ni Juge du lieu du délit, ni Juge du domicile de l'accufé, & qu'il n'a aucun privilege pour attirer dans fa Jurif diction la connoiffance de l'inftance; il eft certain qu'il pourroit se départir de fa plainte, & en donner une nouvelle au Juge compétent.

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Il y a encore le cas de celui qui ayant un Juge de privilege pardevant lequel il pût porter fes caufes civiles & criminelles, fe trouveroit obligé, lors du flagrant délit, pour avoir promptement un décret, de s'adreffer au Juge des lieux; ce privilégié pourroit auffi demander dans la fuite le renvoi pardevant le Juge de la Jurifdiction où fes caufes font commises; fur-tout dans le cas où il y auroit plainte refpective. C'est ce qui a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris, les Chambres affemblées, le 29 Août 1719, en faveur d'un de Meffieurs les Conseillers, qui en revenant du Palais ayant été infulté, rendit fur le champ plainte à un Commiffaire du Châtelet cela n'empêcha pas que dans la fuite l'affaire ne fût portée au Parlement. Il faut entrer dans l'intention de l'Ordonnance, qui a voulu empêcher les Parties de varier pour fe choifir des Juges; mais qui n'a pas pour cela entendu priver les Privilégiés du droit qu'ils ont de s'adreffer dans un cas preffant, au premier Juge, & enfuite à celui de leur privilege perfonnel: ce qui peut encore avoir lieu lorfque le crime par fa nature n'eft pas de la compétence du premier Juge; comme fi c'est un cas Royal porté pardevant un Juge de Seigneur. Il y a même auffi celui d'un Prévôt de Maréchauffée auquel on peut s'adreffer fur le champ, fauf à donner nouvelle plainte au Juge compétent, même après l'information le décret & les réponses pardevant le Prévôt, qui dans ce cas eft obligé de s'abstenir.

2. Cet article n'établit une fin de non-recevoir que contre le plaignant; il ne défend pas à l'accufé de demander fon renvoi, ni au Juge ou à la Partie publique de révendiquer. L'accufé n'eft non-recevable que dans le cas de l'article fuivant.

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DE LA COMPÉTENCE.

ARTICLE

I I I.

L'Accufe ne pourra auffi demander fon renvoi, après que lecture lui aura été faite de la dépofition d'un témoin, lors de la confrontation.

1. C'eft une regle générale qu'en matiere criminelle on n'admet point de fins de non-recevoir; cependant cet article en établit une contre l'accufé, l'article précédent une autre contre le plaignant, l'article V du titre III une contre ceux qui ne fe font pas défiftés de leurs plaintes dans les vingt-quatre heures; l'article XIX du titre XV déclare l'accufé nonrecevable à fournir des reproches, après la lecture de la dépofition, & il réfulte encore une fin de non-recevoir de l'article III du titre XXV, fuivant qu'il fera établi au n. 1 du même article, qui ne veut pas que l'on puiffe objecter aux accufés une fin de non-recevoir lorfqu'ils ont répondu fans proteftations depuis leurs appellations.

Celle établie par cet article eft fondée fur ce que jufqu'à la confrontation, qui eft la véritable conteftation en cause, un accufé n'eft pas cenfé avoir renoncé à fa demande en renvoi; mais il y auroit de l'inconvénient à l'écouter à ce fujet, lorfqu'il eft inftruit du fecret de la procédure par la lecture des dépofitions; j'entends une lecture juridique & fans furprife; car fi elle lui étoit faite involontairement, & hors le cas où l'on doit procéder à la confrontation, la fin de non-recevoir n'auroit pas lieu.

Les Eccléfiaftiques font exceptés de ces regles, ils font recevables, jufqu'au jugement, à demander leur renvoi pardevant l'Official; ils ne doivent cependant pas attendre que les opinions foient commencées, fuivant l'article XXI de ce titre; jufques là ils font recevables ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris de 1705 en faveur d'un Eccléfiaftique qui ne requit fon renvoi à la Grand'Chambre que lorsqu'il étoit prêt de fubir l'interrogatoire fur la fellette. Voyez les Caufes célebres, tom. 5, p. 225, dans l'hiftoire de l'Abbé de Mauroi: mais cette exception n'a lieu qu'en faveur des Eccléfiaftiques; parce que les Edits qui reglent l'inftruction de leurs procès font postérieurs à l'Ordonnance: ils font rapportés fur l'article XIII de ce titre.

2. La lecture de l'épigraphe, ou prémiffe d'une dépofition ne rendroit pas l'accufé non recevable à demander fon renvoi ; il faut qu'il ait ouï volontairement la lecture d'une dépofition, lors d'une confrontation juridique.

ARTICLE IV.

Les premiers Juges feront tenus de renvoyer les procès & les ac-
cufés, qui ne feront pas de leur compétence, pardevant les Juges
qui en doivent connoître, dans trois jours après qu'ils en au-
ront été requis: à peine de nullité des procédures faites depuis
la requifition, d'interdiction de leurs charges, & des domma-
ges
& intérêts des parties qui en auront demandé le renvoi.

1. Outre les peines prononcées par cet article contre les Juges fubalternes, l'article XXV du titre XVI, permet de décerner des exécutoires contre les Greffiers: mais l'ufage eft de les condamner par corps, lorfqu'ils font négligents, & qu'ils n'envoient pas les groffes des procédures dans les trois jours prefcrits par cet article, ou autres délais réglés par le Juge, fuivant que la procédure eft plus ou moins confidérable. On les peut encore condamner en trois cents livres d'amende fuivant l'article XVI de ce titre, & quelquefois dans le cas d'une défobéiffance marquée, les Cours prononcent l'interdiction contre les Greffiers. Les Officiers de Bailliage peuvent prononcer les mêmes peines, même la nullité de tout ce qui a été fait depuis que la revendication a été fignifiée à la forme de cet article, & de P'article XVI de ce titre qui leur en donne le pouvoir. On trouve dans les Loix criminelles tom. 1 chap. 4 pag. 20, un Arrêt du Parlement de Paris du 4 Juillet 1699, qui déclara nuls le recollement & les confrontations faites le jour de la fignification d'un Arrêt de défenfes. La défobéiffance eft plus grande lorfque la revendication eft faite à un Juge fupérieur qui ordinairement fur la plainte du Procureur du Roi, fait défenfes aux parties de fe pourvoir ailleurs que pardevant lui; ce qui arrive principalement lorsqu'il s'agit d'un cas Royal, dont un Juge fubalterne a pris connoiffance, & en cas de refus on prononce les peines de l'article XVI de ce titre, & de l'article XXI de la Déclaration de 1731. On voit dans le procès imprimé de l'infâme Damiens, tom. 3 pag. 242, & ailleurs du même recueil, des Arrêts qui ordonnent aux Greffiers d'envoyer des groffes de procédures, à quoi ils feront contraints par corps, avec injonctions d'obéir, à peine de foixante livres d'amende, & d'interdiction, au premier commandement.

2. Il est défendu de prononcer des amendes pour conflit de Jurifdiction. La déclaration du Roi, du 28 Janvier 1682, porte:,, Abrogeons l'ufage de ,, prononcer des condamnations d'amende, fous prétexte de transport de Jurifdiction. Défendons à nos Cours d'y condamner, ni fouffrir que les Juges fubalternes de leurs refforts y condamnent nos fujets, en quelque occafion que ce puiffe être ; à peine de nullité.

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Par Arrêt du Parlement de Paris du 7 Mai 1663, pareilles défenfes avoient été faites aux Officiers du Bailliage & de la Prevôté de Sens. Et par

DE LA COMPÉTENCE.

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