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ils ont encore été maintenus dans leurs droits fans réserve. Cet Arrêt, & plufieurs qui y font vifés, est rapporté au Journal des Audiences, tom. 7, COMPÉTENCE. iv. 2, chap. 3, p. 302. Voyez encore Brillon au mot Palais, n. 1, tom. 5 pag. 8. Ainfi il feroit plus fûr de s'en tenir à l'information, décret, & à l'interrogatoire, pour enfuite laiffer la connoiffance au Juge du privilege, fi le renvoi étoit requis; à moins que l'Huiffier à cheval du Châtelet n'eût délinqué en exécutant un mandement ou Sentence du Juge Royal. Dans ce cas ce feroit un incident qui faifiroit fa Jurifdiction, fuivant l'article XX de ce titre, fur-tout fi c'étoit un Lieutenant criminel, qui par l'article XI du même titre a la correction des Officiers Royaux.

7. Outre ces exceptions à la regle générale, établie par cet article premier de l'Ordonnance il y a encore les cas Royaux qui de leur nature font privilégiés, ainfi qu'il fera expliqué fur les articles XI & XII de ce

titre.

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Les Bourgeois de Paris font foumis en matiere criminelle à la difpofition de cet article de l'Ordonnance, leur privilege n'a lieu qu'au civil. Voyez Bacquet, des Droits de Juftice, chap. 8, n. 48, & les autorités cideffus.

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8. Les Officiers & Employés dans les Aides & Gabelles font auffi exceptés de la regle générale. L'Ordonnance des Gabelles, art. XXXV porte: ", Défendons à tous Juges autres que les nôtres, de décréter contre les Commis, Gardes, & autres ayant ferment en Juftice, employés dans l'administration de nos Fermes & Sous-fermes, pour délits, ou crimes de quelque nature qu'ils puiffent être, commis dans le département où ils feront employés; à peine de nullité, caffation des procédures, dé,, pens, dommages & intérêts, mille livres d'amende contre les Parties, & d'interdiction contre les Juges.

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L'article XXXVI porte : Defendons auffi fous pareilles peines à tous ,, nos Juges des Jurifdictions ordinaires de décréter contre eux pour le fait de leurs commiffions & emplois, & pour les cas arrivés dans le cours & à l'occafion de leur exercice. Déclarons les Officiers de nos Elections des Greniers à Sel, Juges de Traites, & autres de pareille qualité, feuls ,, compétents pour en connoître en premiere inftance relpectivement pour ce qui les concerne; à la charge de l'appel en nos cours des Aides. Article XXXVII. Seront les informations faites, tant par les Officiers de nos Jurifdictions ordinaires, que par ceux des Elections, Greniers à Sel, Traites, & autres, en cas de conflit pour la compétence, envoyées inceffamment au Greffe de notre Confeil, pour y être les Parties réglées de Juges. Cependant fera l'inftruction des procès continuée jufqu'au ju,,gement définitif par nos Officiers des Elections, Greniers à Sel, Traites, ,, & autres Juges de nos droits; & fera furfis au jugement jufqu'à ce ,, que la compétence ait été réglée; & feront les Juges qui auront entre,, pris fur les autres, outre l'interdiction, condamnés en mille livres d'a mende.

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L'article XXI de la Déclaration du Roi du 17 Octobre 1720 porte : qu'il ne fera fait aucune pourfuite contre les Employés qui auront tué des fraudeurs ou contrebandiers de tabac en refiftant; filence en ce cas eft impofé aux Procureurs du Roi ; & l'article XXV porte que les différents civils & criminels qui naîtront en exécution de la même Déclaration, fer ont jugés en premiere inftance par les Officiers des Elections dans les lieux où il y en a ; & où il n'y en a point, par les Juges qui connoiffent de la vente exclu five du tabac, & par appel aux Cours des Aides.

9. Il n'eft pas défendu, fuivant cette Ordonnance, aux Juges Royaux d'informer & de décréter contre les Officiers & Employés dans les Gabelles pour crimes de quelque nature qu'ils foient commis dans leur département, & qui ne concernent pas leurs fonctions, l'article XXXV n'en exclut que les Prévôts Royaux & Juges des Seigneurs. Ainfi les Lieutenants Criminels, qui font les feuls Juges Royaux, peuvent informer, décréter, & pár conféquent interroger pour toutes fortes de crimes contre les privilégiés. Mais s'il y a conteftation & conflit avec les Officiers Juges des Gabelles, il faut, après les interrogatoires, envoyer les procédures refpectives au Greffe du Confeil, ou à Monfeigneur le Chancelier, en groffes, pour faire décider fans frais ni affignations le réglement de Juge à la vue des procédures & des mémoires des uns & des autres. Il faut pour rendre les juges Royaux incompétents, 1°. que le crime concerne les Gabelles & les fonctions des accufés en qualité d'Employés ; 2°. qu'ils aient délinqué, dans leur département. Car, comme l'obferve Du Rouffeau, part. 2, ch. 2 n. 16, leur privilege n'a lieu que lorfqu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions, & non autrement, conformément à un Arrêt du Confeil du 22 Février 1662. Bruneau, titre I, n. 48, pag. 18, obferve auffi que l'Ordonnance de 1670 étant poftérieure à celle de 1669, & n'ayant fait aucune réserve en faveur des Employés dans les Gabelles, il eft fans difficulté que les Juges Royaux font compétents lorfqu'ils ont délinqué hors leurs fonctions. On dit les Juges Royaux, parce que le même article XXXV ci-deffus fe fervant de ces termes, nos Juges ordinaires, on ne peut les attribuer qu'aux Lieutenants Criminels, puifque, comme il fera prouvé au n. 11, il n'y a qu'eux qui foient Juges Royaux en matiere criminelle. Les Juges des Fermes n'ont de caractere que pour juger ce qui concerne les Gabelles & Fermes du Roi.

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Les Fermiers & Sous-Fermiers des Gabelles font garants civilement de leurs Commis: voyez les observations fur l'article IV du titre II ci-après, & P'Arrêt de 1683, au Journal du Palais, in-fol. tom. 2, p. 669. 10. Les gens de guerre font auffi exceptés de la regle établie par cet article de l'Ordonnance, ils ont leurs Juges particuliers, fuivant les articles XII & XV de ce titre.

11. Nos Juges, quand les Ordonnances, Edits, ou de ces termes, cela ne doit s'entendre que des Baillis

Arrêts fe fervent
& Sénéchaux, &

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COMPÉTENCE.

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jamais des Prévôts & Châtelains Royaux, qui ne font pas les véritables
Juges Royaux. Pour ne pas paroître fufpect, je me contenterai de rapporter
ce qu'en dit Raviot dans fon Recueil d'Arrêts notables du Parlement de
Dijon, queftion 148, n. 1, tom. 1, p. 451.
Quoique le Châtelain Royab foit Juge établi
le Roi, il n'eft pas
Juge Royal, il n'exerce pas la Jurifdiction Royale; il eft un premier
Juge fubalterne qui fait les fonctions de Juge ordinaire & Seigneurial;
fon pouvoir & fa Jurifdiction font femblables aux droits des Juges des
Seigneurs; la différence qui eft entr'eux, vient de la dignité du Maître
,, qui inftitue le Châtelain Royal; c'eft ce qui releve fon caractere au-
deffus de celui des Officiers des Seigneurs: mais au fond c'eft la même
,, attribution de Juftice, & la même efpece de Jurifdiction.,, Au nombre 6
ibidem Raviot ajoute:,, les Châtelains Royaux, comme nous l'avons dit
n. 1, quoique pourvus par le Roi ne font pas Juges Royaux. Le Roi,
comme Seigneur particulier d'une Terre, à laquelle eft annexée le titre
de Châtellenie, nomme fes Officiers; il ne leur donne qu'une puiffance
ordinaire, telle que les Seigneurs la transmettent à leurs Juges; mais les
Châtelains ne font pas pour cela revêtus de celle que les Baillis & Sé-
néchaux, que l'on appelle Juges Royaux, exercent. Il cite, pour ap-
puyer fon fentiment, Loifeau, livre des Seigneuries, ch. 8 ; & à la queft. 87,
n. 6, tom. I, pag. 232, Raviot cite encore à ce fujet le Journal des Audien-
tom. 2, liv. 6, chap. 16. Nous avons par exemple à Autun un Châtelain de
ces, la Juftice de Glenne, qui fut confifquée au profit du Roi par la félonie des
Seigneurs. Cette Juftice feigneuriale dans l'origine n'est pas devenue Royale
au point de donner au Châtelain, nommé par le Roi, le vrai caractere de
Juge Royal; il n'exerce que la Juftice Seigneuriale des anciens Seigneurs
de Glenne: c'eft improprement qu'il eft nommé Juge Royal. On n'entend
fous la qualification de Juges Royaux que les Baillis & Sénéchaux. Quand
les Ordonnances portent, par exemple, que les donations feront infinuées
& publiées dans les Sieges Royaux, cela s'entend des Bailliages & Séné-
chauffées, & non des Prévôtés & Châtellenies Royales. Brillon, au mot
Bailli, n. 2, tom. 1, p. 468, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris
rendu à l'Audience de la Tournelle, le 4 Janvier 1680, lors duquel
M. l'Avocat Général Talon établit comme un principe certain & décidé
par les Arrêts de Réglement, que lorfque la Cour commet le plus pro-
chain Juge Royal, cela doit s'entendre des Baillis & Sénéchaux, & non
des Prévôts Royaux. Brillon renvoie aux notes de M. Le Cœur.

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Le Dictionnaire de Pratique au même mot Bailli, établit la même maxime; & l'Auteur du Traité des matieres criminelles, imprimé en 1732, in-4°. p. 11, dit auffi que les Parlements & autres Cours fupérieures ne commettent que des Juges Royaux & non des Juges fubalternes ou de Seigneurs. Ce qui eft encore attefté par Du Rouffeau de la Combe, part. 2, chap. 1, n. 26; & partie 3, chap. 1, n. 7: enfin Muyart de Vouglans, dans fes Inftitutes imprimées en 1757, partie 4, chap. 2, pag. 146, dit

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que quand les Ordonnances difent nos Juges, elles entendent parler des Baillis & Sénéchaux. Brillon, au mot Commiffaires, n. 28, tom. 2, p. 246, cite un Arrêt du Parlement d'Aix, du 22 Octobre 1672, qui caffa la cédure faite par les Officiers d'un Seigneur, qui avoient été commis; il n'y a, dit Brillon, que les Juges Royaux qui puiffent être commis. Il renvoie à Boniface tom. 3, liv. 1 tit. 4, chap. 12. M. Jouffe dans son Traité de la Préfidialité, pag. 206, rapporte l'article II de l'Edit de Solembrai, du mois d'Août 1552, qui veut que toutes les exécutions des Jugements Préfidiaux définitifs, ou interlocutoires foient faites par les autres Juges Royaux, & à eux renvoyées, & non par les Juges inférieurs & fubalternes. Malgré tous ces principes, il y a des Parlements qui femblent vouloir anéantir les fonctions des Officiers des Bailliages; ils témoignent avoir plus de confiance à des Juges de Seigneurs, ou à des Notaires, en leur renvoyant l'exécution de leurs Arrêts, préférablement aux Baillis & Sénéchaux, qui ont cependant plus d'autorité, plus de dignité & de caractere pour de femblables exécutions. Ce n'eft pas fuivre l'intention des Ordonnances auxquelles ces Cours fe conforment exactement, lorfque les exécutions d'Arrêts font onéreufes & pénibles. Notre nouvelle Ordonnance de 1731, concernant les cas Prévôtaux, commentée à la fuite du titre II ci-après, prefcrit aux Cours une regle bien différente; car elle renvoie aux Baillis & Sénéchaux même tous les cas ordinaires, préférablement aux Juges des lieux. Voyez ci-après les Obfervations fur l'article XV de la même Déclaration de 1731; elle dépouille tous les Sieges pour faifir celui des Lieutenants criminels dès que l'occafion s'en préfente.

12. Les conflits de Jurifdiction, & autres difficultés fur la compétence des Tribunaux, donnent fouvent lieu à des réglements de Juges. L'Ordonnance du mois d'Août 1737 ayant prefcrit les regles pour les décider, paroît néceffaire de les rapporter.

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Article XXVII du titre II Les conflitsde Jurifdiction qui fe formeront ,, en matiere civile ou criminelle entre les premiers Juges reffortiffants en la ,, même Cour, y feront réglés & jugés par voie d'appel, & fur les conclufions de notre Procureur Général, ou fur la réquifition qu'il pourra faire, lors même qu'il n'y aura point d'appel interjerté par les Parties : le ,, tout en obfervant les regles & formalités en tel cas requifes & accoutumées.,, Article I du titre III Le Réglement de Juge aura lieu en matiere criminelle, lorfque deux de nos Cours, ou deux Jurifdictions indépendantes l'une de l'autre, & non reffortiffantes à la même Cour, auront informé & décrété pour raifon du même fait, entre les mêmes Parties.,,

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Article II. Les Lettres ou Arrêts de Réglement de Juge porteront que l'inftruction fera continuée en la Jurifdiction qui fera commife par lefdites Lettres ou Arrêts jufqu'à Jugement définitif exclufivement, en attendant », que le Réglement de Juge ait été terminé & jugé. Seront au furplus lefdites Lettres & Arrêts expédiés en même forme & maniere, & avec les mêmes ,, claufes qu'en matiere civile.,,

DE LA COMPÉTENCE.

DE LA COMPÉTENCE.

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Article III. Ne pourront néanmoins les accufés, qui auront été débou,, tés des déclinatoires par eux propofés, fe pourvoir en Réglement de Juges, fi ce n'eft qu'il ait été informé & décrété pour le même fait par une autre Cour ou Jurifdiction d'un autre reffort: le tout fans préjudice ,, auxdits accufés de fe pourvoir par les voies de droit contre les Arrêts, ou Jugements en dernier reffort, qui les auront déboutés de leur déclinatoire ; ,, ce qu'ils pourront faire lors même qu'aucune autre Cour ou Jurifdiction n'aura informé, ni décrété contr'eux pour le même fait.,,

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Article IV. Aucunes Lettres ou Arrêts en Réglement de Juges ne feront ,, accordés en matiere criminelle aux accufés contre lefquels il y aura décret de prife de corps fubfiftant, s'ils ne font actuellement prifonniers dans les prifons des Juges qui auront rendu les décrets, ou des Cours fupérieures auxdits Juges, & s'ils n'en rapportent l'écroue en bonne forme, & attefté ,, par le Juge ordinaire des lieux, en cas que l'accufé fe foit remis dans d'autres prifons que celles defdires Cours; lequel écroue fera fignifié aux Parties civiles, fi aucunes il y a, ou à leurs Procureurs, & à nos Procu„, reurs Généraux, ou à leurs Substituts, dans les Jurifdictions Royales dans ,, lefquelles le procès fera pendant; ou aux Procureurs des Hauts-Jufticiers dans la Juftice defquels ils ferontpourfuivis : le tout à peine de nullité. Article V. Ledit acte d'écroue fera attaché fous le contrefcel des Lettres Réglement de Juges, ou de la commiffion expédiée fur l'Arrêt; faute de quoi l'accufé demeurera déchu de plein droit defdites Lettres & Arrêts qui feront regardés comme non avenus; & il fera paffé outre à l'inftruction & au jugement du procès, comme avant iceux, fans qu'il foit befoin de le faire ordonner ainfi par Arrêt de notre Confeil.,,

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Article VI. La connoiffance des conflits de Jurifdiction qui naîtront en,, tre les Lieutenants Criminels & les Prévôts des Maréchaux, pour favoir auquel defdits Officiers la connoiffance d'un crime qui doit être jugé préfidialement ou prévôtalement, fera renvoyée pour être jugé en dernier reffort, appartiendra à notre Grand Confeil, auquel nous faifons défenses de faire expédier aucune commiffion, ni de donner aucune audience aux accufés contre lefquels il y aura un décret de prife de fubfiftant; corps à moins qu'ils ne foient actuellement en état, foit dans les prifons des Juges qui les auront décrétés, ou dans celle dudit Grand Confeil, & qu'il ne lui en ait apparu par des extraits tirés du registre de la Geole, en bonne forme, atteftés & fignifiés, ainsi qu'il a été dit ci-deffus dans l'art. IV; ,, à peine de nullité.,,

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Les Committimus, fuivant l'article I du titre IV de l'Ordonnance des Committimus de 1669, n'ont lieu qu'en matiere civile, & jamais au criminel; & même fi aux Requêtes du Palais il y avoit un incident criminel, les Parties, fuivant Bornier fur le même article, doivent être à cet égard renvoyées pardevant le premier Juge; au cas que par le Jugement des Requêtes le crime ne foit pas purgé par le moyen de ce que l'accufé gagne fon procès au civil.

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