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11 de ce mois, voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts dans la possession desquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposer, a décrété ce qui suit:

Art. 1. Il sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires, concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaie dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de mille livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent, et de mille livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préjudice néanmoins de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret.

2. Il sera pareillement sursis à toute permission, adjudication, exploitation des coupes extraordinaires de bois dépendant d'établissemens ecclésiastiques, sans préjudice de la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret; à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de l'administration des domaines le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d'après l'avis des assemblées de district, de département ou de leurs directoires, ou pour le paiement des dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, conformément aux arrêts et lettres patentes qui les ont autorisées.

3. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, à quelque titre que ce soit, et les échangistes dont les échanges ne sont point consommés, ainsi que tous bénéficiers ou autres possesseurs ou administrateurs de bois et forêts ecclésiastiques, ne pourront faire des coupes de taillis dans les bois et forêts, que conformément aux aménagemens; et à défaut des procès-verbaux d'aménagemens, lesdits taillis ne pourront être coupés qu'à l'âge auquel ils ont accoutumé de l'être,

4. Les personnes désignées en l'article précédent ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes qu'après en avoir obtenu la permission des maîtrises ou autres juges compétens; et cette permission ne sera délivrée qu'après la communication de la demande au district de la situation des bois, ou à son directoire, à la municipalité ou aux municipalités des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peine de confiscation des bois coupés, et de cinq cents livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent, et de cinq cents livres par arpent pour toute coupe excédante.

5. Toute exploitation des taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée et non conforme aux procès-verbaux d'aménagement, ou, à défaut des procès-verbaux d'aménagement, au-dessous de l'âge ordinaire des coupes précédentes, sera suspendue aussitôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l'article précédent, et les bois actuellement coupés en contravention seront saisis et vendus à la diligence des officiers des maîtrises, ou autres juges compétens, et les deniers versés dans la caisse de l'administration des domaines.

6. Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux ni sur les biens ecclésiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissans, et après avoir obtenu la permission prescrite en l'art. 4, à peine de confiscation des arbres coupés, et d'une amende qui ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres.

7. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois dont les échanges ne sont pas con

sommés, tous détenteurs des bois domaniaux, à quelque titre que ce soit, les administrateurs des bois et forêts dépendant d'établissemens ecclesias tiques, ne pourront arracher lesdits bois, ni faire aucun défrichement, ni en changer la nature, sous peine de quinze cents livres par arpent.

8. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces belgiques comme dans toutes les autres parties du royaume, et les officiers des maîtrises des eaux et forêts de ces provinces sont autorisés provisoirement à exercer, concurremment avec les juges ordinaires, toute juridiction sur les bois ecclésiastiques, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de main-morte desdites provinces pourraient être sujets pour ventes ou abattis de bois non parvenus à maturité, qu'ils pourraient avoir ci-devant faits, en contravention à la loi qui leur ordonnait d'exploiter leurs bois en bons pères de famille,

9. Les municipalités sont chargées de veiller à l'exécution du présent dé cret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connaitre.

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No 80. — 19—26 mars 1790. (Lett. pat.) = DÉCRET sur la capacité des religieux sortis du cloître, pour hériter à l'exclusion du fisc, et pour disposer de leurs biens, et sur la jouissance et les obligations des religieux qui vivront en commun (1). (B., II, 211.)

Art. 1or. Lorsque les religieux sortis de leurs maisons ne se trouveront en concours qu'avec le fise, ils hériteront dans ce cas préférablement à lui..

2. Ils pourront disposer par donation entre-vifs ou testamentaire des biens meubles ou immeubles aequis depuis la sortie du cloître; et à défaut de dispositions de leur part, lesdits biens passeront aux parens les plus proches.

3. Les religieux qui préfèreront de se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées, jouiront dans les villes des bâtimens à leur usage, et jar dins potagers en dépendant; et dans les campagnes, ils jouiront encore des enclos y attenant, jusqu'à concurrence de six arpens, mesure de Paris, le tout à la charge des réparations locatives et des frais du culte, excepté toutefois lorsque les églises seront paroissiales. Il sera encore assigné auxdites maisons un traitement annuel, à raison du nombre des religieux qui y résideront; ce traitement sera proportionné à l'âge des religieux, et en tout conforme aux traitemens décrétés pour ceux qui sortiront de leurs maisons. Il est réservé de fixer l'époque et de déterminer la manière d'acquit ter lesdits traitemens; et la quête demeurera alors interdite à tous les religieux.c

No 81. = 20—26 mars 1790.-DÉCRET concernant les inventaires et procèsverbaux que devront dresser les municipalités, de l'état des biens des religieux et de leurs personnes. (B., II, 215.)

No 82=21 (14, 15, 18, 20 et)-30 mars 1790. (Lett. pat.) DÉCRET relatif à la suppression de la gabelle, du quart-bouillon, et autres droits concernant la vente des sels, à compter du 1er avril 1790 (2). (B., II, 218.) Art. 1er. La gabelle ou la vente exclusive du sel dans les départemens qui formaient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles et de gabelles locales; le droit de quart-bouillon dans les départemens de la

(1) Voyez le décret du 20 février-26 mars 1790,

na 70.

(a) Voyez la loi du 23 septembre--3 novembre 1989, no 20, et la note sur cette loi.

Manche, de l'Orne et de l'Orne-Inférieure, et les droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départemens anciennement connus sous le nom de provinces franches et de provinces rédimées, seront supprimés à compter du 1er avril prochain.

2. Une contribution réglée sur le pied de quarante millions par année, et formant les deux tiers seulement du revenu net que le trésor national retirait de la vente exclusive du sel et du droit de quart-bouillon, sera répartie provisoirement, et pour la présente année seulement, sur les départemens et les districts qui ont formé les provinces et les pays de grandes gabelles, de petites gabelles et de gabelles locales, et de quart-bouillon, en raison de la quantité du sel qui se consommait dans les provinces, et du prix auquel il y était débité avant le décret du 23 septembre dernier.

3. Une contribution sur le pied de deux millions par année, formant les deux tiers seulement du revenu que le trésor national retirait des droits de retraite de toute espèce, sur le transport du sel destiné à la consommation des provinces franches et rédimées, sera, provisoirement aussi et pour la présente année seulement, répartie sur les départemens et les districts qui formaient ces provinces, et payaient ces droits en raison de la consommation que chacun de ces départemens et districts faisait du sel soumis à ces droits, et de la somme dont il contribuait pour chacun de ces droits, lesquels seront supprimés, ainsi que tous autres droits qui se perçoivent sur les sels à leur extraction des marais salans, sauf à ceux qui auraient acquis ces droits du roi à poursuivre le recouvrement de leurs finances.

4. La contribution ordonnée par les art. 2 et 3 sera répartie dans lesdites provinces, selon l'ancienne division du royaume, sur les contribuables, par addition à toutes les impositions réelles et personnelles, tant des villes que des campagnes, et aux droits sur les consommations dans les villes; et elle sera, quant aux impositions directes, établie au marc la livre, et perçue en vertu d'un simple émargement en tête des rôles de la présente année; et quant à la portion qui devra compléter la contribution des villes, en raison du sel qui se consommait dans chacune d'elles, et du prix auquel il s'y vendait, sur l'assiette duquel il sera plus particulièrement décrété par l'assemblée ce qu'il appartiendra.

5. La contribution établie par les articles 2 et 3, pour le remplacement du produit des deux tiers de ce que le trésor national retirait de la vente exclusive du sel, aura lieu dans le ressort des greniers par lesquels ce remplacement est dû, à compter de l'époque où ils ont été affranchis de fait des gabelles, et où l'état a cessé d'en retirer un revenu.

6. Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l'état et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilége, à compter du 1er avril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce; sans cependant que, dans les lieux les plus éloignés de la mer, la ferme générale puisse être autorisée à vendre le sel plus de trois sous la livre, poids de marc. Les quantités actuelles de sel qui sont dans les greniers, magasins et dépôts, seront constatées par les municipalités des lieux, et les transports seront faits sur les réquisitions des municipalités des lieux où il faudra faire passer l'approvisionnement, et avec l'attache des municipalités des lieux d'où se fera le transport. Il sera rendu compte tous les mois, à l'administration des finances, de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers-généraux des remises proportionnees à leurs peines. Jusqu'à l'épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermiers-généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires de dépar

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tement et de district, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissemens subits et trop considé rables auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu. La portion de ce sel qui appartient à la nation sera vendue la première, et le produit en sera versé, de mois en mois, dans le trésor national, et appliqué aux dépenses de l'année courante. La valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds.

7. Les revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, et qui n'auraient pu vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'état, seront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en seront faits, et la valeur leur sera restituée, sans qu'en aucun cas ils puissent rapporter plus de sel qu'il ne leur en a été délivré lors de leur dernière levée; et, pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront tenus de faire, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, à la municipalité du lieu de leur résidence, la déclaration de la quantité de sel de la ferme qu'ils pourraient avoir entre les mains : ladite quantité sera vérifiée dans le même délai par la municipalité, qui prendra échantillon de la qualité.

8. Les procès criminels commencés pour faits de gabelle seront annulés sans frais. Le roi sera supplié de permettre le retour des bannis pour faits de gabelle seulement; et de faire remettre en liberté les détenus en prison ou aux galères, qui n'y ont été envoyés que pour la même cause, comme aussi d'ordonner qu'il soit pris toutes précautions nécessaires pour assurer - leur retour à domicile, conformément à ce qui a été précédemment réglé au sujet des détenus pour faits de chasse.

21 mars: Constitution de l'armée, voy. 28 février 1790.

N° 83.-22-24 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui supprime l'excicice du droit de marque sur les cuirs. (B., II, 223.)

N° 84.-22-24 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui supprime le droit de marque des fers à la fabrication, et au transport dans l'intérieur du royaume. (B., II, 225.)

No 85.=22-24 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui supprime le droit sur la fabrication des amidons. (B., II, 224.)

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No 86.=22—30 mars 1790. Lett. pat.)=DÉCRET qui annule les procès commencés à raison de la perception des différens droits rappelés dans les trois décrets précédens. (B., II, 228.)

N° 87.23 mars-20 avril 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET relatif à la juridiction devant laquelle seront portés provisoirement les appels de jugemens de police rendus par les municipalités. (B., II, 233.)

24 mars: Fers, amidons, cuirs, voy. 22 mars 1790.

N° 88.25 mars. DECRET qui fixe le délai dans lequel les décrets seront présentés à la sanction ou acceptation du roi, et celui dans lequel le garde des sceaux instruira l'assemblée du résultat. (B., II, 238.)

L'assemblée nationale ordonne que ses décrets seront constamment pré

sentés par son président à l'acceptation ou à la sanction du roi, dans le délai de trois jours au plus, après celui où ils auront été rendus; et que,, dans la huitaine après ladite présentation, M. le garde des sceaux instruira M. le président de l'assemblée, soit de la sanction donnée par le roi, soit des raisons qui auraient pu porter à la différer; enfin, que les commissai res de l'assemblée, ci-devant nommés pour surveiller l'expédition et l'envoi. des décrets sanctionnés, seront chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition.

26 mars: Religieux, voy. 20 février 1790; Personnes détenues, voy, 16 mars; Bois doma niaux, voy. 18 mars suivant; Religieux, voy, 19 du même mois; Biens des religieux, voy.

20 mars.

28 mars: Droits féodaux, voy. 15 mars 1790.

N⚫ 89.30 mars-3 avril 1790. (Lett. pat:)=DÉCRET qui ordonne l'élargissement des personnes condamnées par des jugemens prevótaux à dés peines autres que des peines afflictives (1). (B., II, 253.)

30 mars: Gabellé, voy. 21 mars 1790; Procès sur divers droits, voy: 22 dú même mois. No 90.31 mars 1790.-DÉCRET pour fixer l'ordre des questions sur l'organisation judiciaire (2). (B., II, 254.)

L'assemblée nationale décrète qu'avant de régler l'organisation du pouvoir judiciaire, les questions suivantes seront discutées et décidées :—1o Établirat-on des jurés?—2o Les établira-t-on en matière civile et en matière criminelle? -3o La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires ou par des juges d'assises? —49 Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli? 5o Les juges seront-ils établis à vie, ou seront-ils élus pour un temps déterminé? — Les juges seront-ils élus par le peuple, ou devront-ils être institués par le roi? — 7o Le ministère public sera-t-il établi entièrement par le roi?-8° Y aura-t-il un tribunal de cassation ou de grands juges?-9° Les mêmes juges connaîtront-ils de toutes les matieres, ou divisera-t-on les différens pouvoirs de juridiction pour les causes de commerce, de l'administration, des impôts et de la police? 10° Etablira-t-on un comité chargé de présenter à l'assemblée un travail sur les moyens d'accorder les principales dispositions des lois civiles et criminelles avec le nouvel ordre judiciaire?

N° 91.-3 avril-2 mai 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui proclame la liberté du commerce de l'Inde au-delà du cap de Bonne-Espérance. (B., II, 256.)

3 avril : Jugemens prevôtaux, voy, 30 mars 1799.

7 avril : Logement de gens de guerre, voy. 23 janvier 1790.

N° 92.8 avril 1790.- DÉCRET qui étend aux troupes de la marine l'augmentation de solde accordée aux troupes de terre. (B., II, 259.)

(1) Voyez la note sur le déeret du 6-7 mars 1790, no 75.

(2) Voyez pour la résolution des questions contenues dans ce décret, ceux des 30 avril, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 24 et 26 mai 1790: voyez aussi la loi du 16—24 août suivant.

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