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titre Ier, et des art. 13, 17 et 19 du présent titre, qui ne seront exécutécs que du jour de la publication du présent décret, auront leur effet à compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 nov. 1789.

34. Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques respectives fixées par l'art. précédent, relativement a des droits abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites et les arrérages échus antérieurement à ces époques.

35. Au surplus, il n'est point préjudicié aux actions intentées ou à intenter par les communautés d'habitans pour raison des biens communaux non compris dans les art. 31 et 32 du présent titre, lesquelles seront décidées, même sur instance en cassation d'arrêt, conformément aux lois antérieures au present décret.

36. Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équipollent à vente, des droits abolis par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix ; et à l'égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l'état, il ne pourra être exigé par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l'état (1).

37. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucun des mêmnes droits, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux; et dans ce cas, ils ne pourront prétendre d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers ou fermages, au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits.- Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-de-vin et fermages proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression.

38. Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu'une réduction proportionnelle d'une redevance dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bâtimens immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement rachetables; et dans le cas où les baux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de denier d'entrée (2).

39. Il est réservé de prononcer, s'il y a lieu, 1° sur ceux des droits féo

(1) L'action en garantie, dérivant d'un contrat de vente de droits féodaux antérieur à leur suppression, et provenant de ce que le vendeur n'a pas livré à l'acquéreur tous les droits qu'il lu avait vendus, n'est pas du nombre de celles qui ont été déclarées éteintes par les lois des 25 aoú 1792 et 17 juillet 1793. Cass., 8 ventose an 12; SIR., IV, 1, 171.

Jugé pareillement que les lois qui déclarent éteints les procès ayant pour objet les droits féodaux ne s'appliquent pas aux actions venditi et ex empto résultant d'une vente de droits de cette nature antérieure à l'abolition du régime féodal. Cass., 20 janvier 1806; SIR., VI, 1, 198. Ball. civ., VIII, 15.

Même décision pour l'action en garantie par suite d'éviction éprouvée sous le régime féodal. Cass., 13 mai 1806: SIR.. VI, 2, 691.

La vente de droits féodaux supprimés postérieurement, est aux risques de l'acquéreur, bien que la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé. Cass., 14 fructidor an 10: Bull. civ., IV, 507; SIR., III, 1, 37.

(2) Le mot rentes doit s'entendre de rentes foncières et non de rentes constituées. Cass., 12 janvier 1814; SIR., XIV, 1, 189.

Est réductible la rente formant le prix d'un neufruit acquis antérieurement à l'abolition des

daux maritimes à l'égard desquels il n'a pas été statué par les articles précédens; - 2o sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épaves, amendes, afforage, taverne, tabellionage et autres dépendans de celui de Justice; 3° sur les indemnités dont la nation pourrait être chargée envers les propriétaires de certains fiefs d'Alsace d'après les traités qui ont réuni cette province à la France.

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Art. 1er. Seront simplement rachetables et continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds.

2. Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire: 1° Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphyteotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, comptant, soeté, dimes inféodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se paient et ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession. 2° Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, rachats, venteroles, reliefs, relevoison, plaids et autres denominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayant-cause du précédent propriétaire ou possesseur. -3° Les droits d'accapte, arrière-accapte et autres semblables, dus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs.

3. Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énonces dans l'article précédent, seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu'à présent, sans néanmoins que, hors de coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujétir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit. 4. Lorsqu'il y aura, pour raison d'un même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d'ancienneté de leur date, sauf l'action en blame ou réformation de la part du ci-devant seigneur contre celles desdites reconnaissances qui n'en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura été partie ni en personne, ni par un fondé de procuration. 5. Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département, ne pourront, à peine de nullité, de prise à partie et de dommages-intérêts, prohiber la perception d'aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu'ils se trouveraient implicite

droits féodaux, et dans lequel était compris un droit de chasse supprimé. Cass., 46 pluviose an 12; SIR, VII, 2, 825.

Une rente créée par un bail emphyteotique, comprenant un cours d'eau réputé féodal, et re faisant, d'ailleurs, aucune réserve de féodalité, ne peut être annulée; elle est seulement réductible, en raison de la valeur proportionnelle du droit féodal supprimé. Cass., 8 février 1814 : Bull. civ., XVI, 59; SIR., XIV, 1, 249.

La rente qui fut le prix d'un droit de banalité, ensemble et d'une concession de fonds, est réductible, même à l'égard d'un preneur de locatairie perpétuelle. Cass., 7 ventose an 12 : Bull, ei., VI, 185, SIR, IV, 1, 236.

ment ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit ordinaires devant les juges qui doivent en connaître.

6. Les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brúlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuve du fait tant par titres que par témoins, dans les trois années de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par acte, soit par la preuve testimoniale d'une possession de trente ans antérieure à l'incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité qui leur appartenaient.

7. La preuve testimoniale dont il vient d'être parlé ne pourra être acquise que par dix témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général; et par six témoins, dans les autres cas.

8. Les propriétaires de tiefs qui auraient, depuis l'époque énoncée dans l'art. 6, renoncé par crainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation, sans qu'il soit besoin de lettres de rescision; et après ce terme ils n'y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescision.

9. Il sera incessamment pris une détermination relativement au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes redevances et droits échus et à échoir jusqu'au jour du rachat (1).

No 78.—16—26 mars 1790. (Lett. pat.)=DECRET concernant les personnes détenues en vertu d'ordres particuliers. (B., II, 320.)

L'assemblée nationale étant enfin arrivée au moment heureux d'anéantir les ordres arbitraires, de détruire les prisons illégales, et de déterminer une époque fixe pour l'élargissement des prisonniers qui s'y trouvent renfermés, à quelque titre ou sous quelque prétexte qu'ils y aient été conduits; Considérant la nécessité de donner le temps aux parens ou aux amis de ceux qui sont encore détenus, de concerter les arrangemens qu'ils croiront devoir prendre à l'effet de leur assurer une situation convenable et tranquille, et de pourvoir à leur subsistance ;-Considérant encore que, parmi les prisonniers enfermés en vertu d'ordres arbitraires, il en est qui ont été préalablement jugés en première instance, ou qui sont seulement décrétés de prise de corps, ou contre lesquels il a été rendu plainte en justice et dressé des procès-verbaux tendant à constater un corps de délit ; entin, qu'il s'en trouve quelques uns que leur famille a déférés à l'administration comme coupables de faits très graves que l'on a crus certains et suffisamment avérés;-Considérant qu'il est juste de tenir compte des rigueurs d'une longue détention à ceux même qui seraient reconnus coupables de crimes capitaux, et d'allier à leur égard les ménagemens inspirés par l'humanité, à l'exactitude que la justice, l'intérêt de la société et celui des individus forcent à porter dans la recherche, la condamnation et la punition des délits constans, régulièrement poursuivis, et complètement prouvés ;-Considérant enfin qu'il est nécessaire de prolonger la détention de ceux qui sont enfermés pour cause de folie, assez long-temps pour connaitre s'ils doivent être mis en liberté ou soignés dans les hôpitaux établis, inspectés et dirigés avec

(1) Voyez les lois des 3-9 mai 1790 et 23 décembre 1790-5 janvier 1791.

cette vigilance, cette prudence et cette humanité qu'exige leur triste situation, a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1er. Dans l'espace de six semaines, après la publication du présent décret, toutes les personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police ou autres prisons quelconques, par lettres de cachet ou par ordre des agens du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps; qu'il n'y ait eu plainte en justice, portée contre elles pour raison de crimes emportant peine afflictive, ou que leurs pères, mères, aïeuls ou aïeules ou autres parens réunis, n'aient sollicité et obtenu leur détention, d'après des mémoires et demandes appuyés sur des faits très graves, ou entin qu'elles ne soient renfermées pour cause de folie, seront remises en liberté.

2. L'assemblée nationale n'entend comprendre dans la disposition du précédent article, les mendians et vagabonds enfermés à temps, en vertu de sentence d'un juge, ou sur l'ordre des officiers de police et autres ayant caractère pour l'exécution des réglemens relatifs à la mendicité et à la sûreté publique, à l'égard desquels il n'est rien innove quant à présent.

3. Ceux qui, sans avoir été jugés en dernier ressort, auraient éte condamnés en première instance, ou seulement décrétés de prise de corps, comme prévenus de crimes capitaux, seront conduits dans les prisons des tribunaux désignés par la loi, pour y recevoir leur jugement définitif.

4. A l'égard des personnes non décrétées contre lesquelles il y aura eu plainte rendue en justice,d'après une procédure tendant à constater un corps de délit, elles seront également jugées, mais dans le cas seulement où elles le demanderaient; et alors elles ne pourront sortir de prison qu'en vertu d'une sentence d'élargissement. Dans le cas seulement où elles renonceraient à se faire juger, l'ordre de leur détention.sera exécuté pour le temps qui en reste à courir, de manière toutefois que sa durée n'excède pas six années. 5. Les prisonniers qui devront être jugés en vertu des deux articles précédens, et qui seront condamnés comme coupables de crimes, ne pourront subir une peine plus sévère que quinze années de prison, excepté dans le cas d'assassinat, de poison ou d'incendie, où la détention à perpétuité pourra être prononcée; mais dans ces cas même, les juges ne pourront prononcer la peine de mort ni celle des galères perpétuelles. Dans les quinze années de prison seront comptées celles que les prisonniers ont déjà passées dans les maisons où ils ont été détenus.

6. Quant à ceux qui ont été enfermés sur la demande de leur famille, sans qu'aucun corps de délit ait été constaté juridiquement, même sans qu'il y ait eu plainte portée contre eux en justice, ils obtiendront leur liberté, si, dans le délai de trois mois, aucune demande n'est présentée aux tribunaux pour raison des cas à eux imputés.

7. Les prisonniers qui ont été légalement condamnés à une peine afflictive, autre toutefois que la mort, les galères perpétuelles ou le bannissement à vie, et qui, n'ayant point obtenu de lettres de commutation de peine, se trouvent renfermés en vertu d'un ordre illégal, garderont prison pendant Le temps fixé par l'ordre de leur détention, à moins qu'ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine à laquelle ils avaient été condamnés par jugement en dernier ressort ; et cependant aucune détention ne pourra jamais, dans le cas exprimé au présent article, excéder le terme de dix années, y compris le temps qui s'est déjà écoulé depuis l'exécution de l'ordre illégal. 8. Ceux qui seront déchargés d'accusation, recouvreront sur-le- champ leur liberté, sans qu'il soit besoin d'aucun ordre nouveau, et sans qu'il puisse être permis de les retenir, sous quelque prétexte que ce soit.

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9. Les personnes détenues pour cause de démence, seront, pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges, dans les formes usitées, et, en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins, qui, sous la surveillance des directoires de district, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet.

10. Les ordres arbitraires emportant exil, et tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis, et il n'en sera plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés sont libres de se transporter partout où ils jugeront à propos.

11. Les ministres seront tenus de donner aux citoyens ci-devant enfermés ou exilés la communication des mémoires et instructions sur lesquels auront été décernés contre eux les ordres illégaux qui cessent par l'effet du présent décret.

2. Les mineurs seront remis ou renvoyés à leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, au moment de leur sortie de prison.-Les assemblées de district pourvoiront à ce que les religieuses ou autres personnes qui, à raison de leur sexe, de leur âge ou de leurs infirmités, ne pourraient se rendre sans dépense à leur domicile ou auprès de leurs parens, reçoivent en avance, sur les deniers appartenant au régime de la maison où elles sont renfermées, ou sur les caisses publiques du district, la somme qui sera jugée nécessaire et indispensable pour leur voyage, sauf à répéter ladite somme sur le couvent dont les religieuses étaient professes, ou sur les familles, ou sur les fonds du domaine.

13. Les officiers municipaux veilleront à ce que les personnes mises en liberté, qui se trouveraient sans aucune ressource, puissent obtenir du travail dans les ateliers de charité déjà établis ou qui le seront à l'avenir.

14. Dans le délai de trois mois, il sera dressé par les commandans de chaque fort on prison d'état, supérieurs de maisons de force ou maisons religieuses, et par tous détenteurs de prisonniers en vertu d'ordres arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés ou visités, voyés par-devant les tribunaux, ou qui garderont encore prison en vertu du présent décret: ledit état sera dressé sans frais et certifié.

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15. Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera envoyé des doubles en forme, signés du président et du secrétaire, aux archives du département, d'où ils seront adressés aux secrétaires d'état du roi, pour être communiqués à l'assemblée nationale.

16. L'assemblée nationale rend les commandans des prisons d'état, les supérieurs des maisons de force et maisons religieuses, et tous les détenteurs de prisonniers enfermés par ordre illégal, responsables, chacun en ce qui le touche, de l'exécution du présent décret; et les tribunaux de justice, les assemblées administratives de département et de district, et les municipalités, sont chargés spécialement d'y tenir la main, chacun en ce qui le

concerne.

16 mars 1790. Gardes nationales, voy. 7 janvier 1790.

N° 79.18—26 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET concernant les mesures à prendre pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts domaniaux et dépendant d'établissemens ecclésiastiques. (B., II, 208.) L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait sur le décret du

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