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VAR.- La première assemblée de ce département se tiendra à Toulon, et pourra alterner ensuite entre toutes les villes désignées pour chefs-lieux des districts, en suivant l'ordre des plus affouagés et imposés. Les électeurs, assemblés à Toulon, délibéreront si le directoire doit être fixé dans un des chefs-lieux, et indiqueront celui qui leur paraitra le plus convenable. Ce département est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Toulon, Grasse, Hyères, Draguignan, Saint-Maximin, Brignolles, Fréjus, SaintPaul-les-Vence, Barjols. La ville de Fréjus n'est que provisoirement le chef-lieu de son district, et le département pourra proposer un autre cheflieu.

VENDÉE.-L'assemblée de ce département se tiendra à Fontenay-le-Comte. - Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Fontenay-leComte, La Châtaigneraie, Montaigu, Challans, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon. - Les électeurs examineront s'il est utile de placer dans la ville de Pousanges le tribunal qui pourra être créé dans le district de La Châtaigneraye.

VIENNE.-L'assemblée de ce département se tiendra à Poitiers. — Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon, Lusignan, Civray. — La ville de Mirebeau a la faculté d'opter sa réunion avec Loudun ou avec Poitiers, et elle obtiendra un des établissemens qui pourront être créés dans le district auquel elle sera réunie. VIENNE (HAUTE-).-L'assemblée de ce département se tiendra à Limoges. -Il est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Limoges, le Dorat, Bellae, Saint-Junien, Saint-Yrieix, Saint-Léonard. - Réservé à la ville de Rochechouard un tribunal, s'il en est établi un dans le district.

VOSGES.-Les électeurs de ce département s'assembleront à Épinal. Ils délibéreront sur la division des établissemens principaux de ce département entre Mirecourt et Epinal, et celle des deux villes qui aura obtenu l'assemblée de département ne pourra prétendre au tribunal de justice. → Ce département est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Épinal, Mirecourt, Saint-Dié, Rambervillers, Remiremont, Bruyères, Darney, Neuchâteau, La Marche.

YONNE.-L'assemblée de ce département se tiendra dans la ville d'Auxerre. -Il est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont : Auxerre, Sens, Joigny, Saint-Fargeau, Avallon, Tonnerre, Saint-Florentin. - L'assemblée de département délibèrera si le chef-lieu de district, désigné à SaintFlorentin, ne serait pas plus convenablement placé à Villeneuve-le-Roi.

26 février 1790: Religieux, voy. 19 et 20 février 1790; Sûreté, voy. 23 du même mois.

N° 73.-28 février.-21 mars 1790. (Lett. pat.)= DÉCRET concernant la constitution de l'armée (1). (B., II, 162.)

Art. 1er Le roi est le chef suprême de l'armée.

2. L'armée est essentiellement destinée à défendre la patrie contre les ennemis extérieurs.

3. Il ne peut être introduit dans le royaume, ni admis au service de l'état,

(1) Voyez la loi du 23 octobre (23 septembre et)-29 octobre 1790; celle du 19 fructidor an 6; celles des 28 nivose an 7 et 27 messidor suivant; le réglement du 17 ventose an 8; les décrets des 8 fructidor an 13 et 19 juillet 1810; la loi du to mars 1810; les instructions pour son exécution des 20-31 mai, 11 jum, 12 août--8 septembre, et 21 octobre suivans; l'ordonnance du 14 janvier 1812, sur les entreprises de remplacemens,et la loi du 21-23 mars 1832.

aucun corps de troupes étrangères, qu'en vertu d'un acte du corps-législatif, sanctionné par le roi.

4. Les sommes nécessaires à l'entretien de l'armée et aux autres dépenses militaires seront votées annuellement par les législatures.

5. Les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent porter aucune atteinte au droit appartenant à chaque citoyen d'être admissible à tous emplois et grades militaires.

6. Tout militaire en activité conserve son domicile, nonobstant les absences nécessitées par son service, et peut exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a d'ailleurs les qualités exigées par le décret de l'assemblée nationale, et si, lors des assemblées où doivent se faire les élections, il n'est pas en garnison dans le canton où est situé son domicile.

7. Tout militaire qui aura servi l'espace de seize ans, sans interruption et sans reproche, jouira de la plénitude des droits de citoyen actif, et est dispensé des conditions relatives à la propriété et à la contribution, sous la réserve exprimée dans l'article précédent, qu'il ne peut exercer ses droits s'il est en garnison dans le canton où est situé son domicile.

8. Chaque année, le 14 juillet, il sera prêté individuellement, dans les lieux où les troupes seront en garnison, en présence des officiers municipaux, des citoyens rassemblés, et de la troupe entière sous les armes, le serment qui suit :-Savoir, par les officiers, de rester fidèles à la nation, à la loi, au roi, à la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi, de prêter la main-forte requise par les corps administratifs et les officiers civils et municipaux, et de n'employer jamais ceux qui sont sous leurs ordres contre aucun citoyen, si ce n'est sur cette réquisition, laquelle sera toujours lue aux troupes assemblées : - Et par les soldats, entre les mains de leurs officiers, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la constitution; de n'abandonner jamais leurs drapeaux, et d'observer exactement les règles de la discipline militaire. Les formules de ces sermens seront lues à haute voix par le commandant, qui jurera le premier, et recevra le serment que chaque officier et ensuite chaque soldat prononcera en levant la main et disant : Je le jure. 9. Toute vénalité des emplois et charges militaires est supprimée.

10. Le ministre ayant le département de la guerre, et tous les agens militaires, quels qu'ils soient, sont sujets à la responsabilité, dans les cas et de la manière qui sont ct seront déterminés par la constitution.

11. A chaque législature appartient le droit de statuer,-1o Sur les sommes à voter annuellement pour l'entretien de l'armée et autres dépenses militaires; 2o Sur le nombre d'hommes dont l'armée sera composée;-3° Sur la solde de chaque grade; - 4° Sur les règles d'admission au service et d'avancement dans les grades; 5o Sur la forme des enrôlemens et les conditions du dégagement; 6o Sur l'admission des troupes étrangères au service de la nation; 7° Sur les lois relatives aux délits et aux peines militaires; — 8° Sur le traitement des troupes, dans le cas où elles seraient licenciées.

N° 74.= 28 février-5 juillet 1790.= DÉCRET qui ordonne que la solde des sous-officiers et soldats de l'armée sera augmentée à compter du 1er mai suivant. (B., 2, 165.)

4 mars 1790: Division de “ France,, voy. 26 février 1790.

N° 75.-6-7 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant que le roi sera supplie de surseoir à l'exécution de tous jugemens des juridictions prevótales (1). (B., II, 172.)

(1) Voyez le décret du 30 mars-3 avril 1790, celui du

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septembre 1790, art. 18, sur l'an

7 mars 1790: Comités, voy. 18 février 1790: Jugemens prevótaux, voy. 6 mars suivant.

N° 76.-8-10 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui autorise les colonies a faire connaître leur vou, sur la constitution, la législation et l'administration qui leur conviennent (1). (B., II, 172.)

L'assemblée nationale, délibérant sur les adresses et pétitions des villes de commerce et de manufactures, sur les pièces nouvellement arrivées de SaintDomingue et de la Martinique, à elle adressées par le ministre de la marine, et sur les représentations des députés des colonies; - Déclare que, considérant les colonies comme une partie de l'empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, elle n'a cependant jamais entendu les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières; - En conséquence, elle a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur la constitution, la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitans, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.

2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales librement élues par les citoyens, et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie. Dans celles où il n'existe pas d'assemblées semblables, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions.

3. Le roi sera supplié de faire parvenir dans chaque colonie une instruction de l'assemblée nationale, renfermant, 1° les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales dans les colonies où il n'en existe pas; 2° les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer dans les plans de constitution qu'elles présenteront.

4. Les plans préparés dans lesdites assemblées coloniales seront soumis à l'assemblée nationale, pour être examinés, décrétés par elle, et présentés à l'acceptation et à la sanction du roi.

5. Les décrets de l'assemblée nationale sur l'organisation des municipalités et des assemblées administratives seront envoyés auxdites assemblées coloniales, avec pouvoir de mettre à exécution la partie desdits décrets qui peut s'adapter aux convenances locales, sauf la décision définitive de l'assemblée nulation des anciennes juridictious prevôtales; la loi du 18 pluviose an 9 sur l'établissement des tribunaux spéciaux; l'art. 63 de la charte de 1814; la loi du 20-27 décembre 1815 qui a établi des cours prevôtales jusqu'après la session de 1817, et l'art. 54 de la charte de 1830.

Voyez aussi le décret du 18 octobre 1810 portant création des cours prevôtales des douanes, et celui du 26 avril 1814 qui les a supprimées.

(1) Voyez les décrets des 25 juiu-10 juillet, 24-28 septembre 1790 et 27 juillet 1793; ceux des 16 pluviose et 12 germinal an 2 qui ont aboli l'esclavage des noirs; la loi du 12 nivose an 2; l'art gi de la constitution du 22 frimaire an 8; l'arrêté du 29 germinal an 9; la loi du 30 foréal an 10 qui a rétabli l'esclavage; les arrêtés des 6 prairial et 11 messidor suivans; celui du 12 vendémiaire an 11; l'art. 73 de la charte de 1814; le décret du 29 mars-1" avril 1815 qui abolit la traite; l'ordonnance du 8 janvier-1er février 1817; la loi du 15-18 avril pour la ré pression de la traite; l'ordonnance du 22 novembre 1819; celle du 7 janvier 1822 sur l'orga nisation judiciaire du Sénégal; celle du 21 août 1825 sur le gouvernement de l'Ile-Bourbon, celle du 9 février-22 juin 1827 sur le gouvernement de la Martinique et de la Guadeloupe; la loi du 25—26 avril 1827 sur la répression de la traite et l'ordonnance du 27 août 1828, sur le gouvernement de la Guiane.

Voyez surtout la loi du 24-30 avril 1833 sur l'exercice des droits civils et politiques dans les colonies, celle du même jour sur leur régime législatif, et l'ordonnance du 30 avril-mai suivant, portant abolition de certaines peines criminelles.

nationale et du roi sur les modifications qui auraient pu y être apportées, et la sanction provisoire du gouverneur pour l'exécution des arrêtés qui seront pris par les assemblées administratives.

6. Les mêmes assemblées coloniales énonceront leur vœu sur les modifications qui pourraient être apportées au régime prohibitif du commerce entre les colonies et la métropole, pour être, sur leurs pétitions, et après avoir entendu les représentations du commerce français, statué par l'assemblée nationale, ainsi qu'il appartiendra. — Au surplus, l'assemblée nationale déclare qu'elle n'a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec ses colonies; met les colons et leurs propriétés sous la sauve garde spéciale de la nation; déclare criminel envers la nation quiconque travaillerait à exciter des soulèvemens contre eux. Jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies, elle déclare qu'il n'y a lieu contre eux à aucune inculpation; elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité, et une fidélité inviolable à la nation, à la loi et au roi.

10 mars 1790: Colonies, voy. 8 mars.

No 77.: = 15—28 mars 1790. (Lett. pat.) = DÉCRET relatif aux droits feodaux (1). (B., I, 182.)

L'assemblée nationale, considérant qu'aux termes de l'art. 1o de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, le régime féodal est entièrement détruit; qu'à l'égard des droits et devoirs féodaux ou censuels, ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs, soit de la main-morte personnelle ou réelle, soit de la servitude personnelle, sont abolis sans indemnité; qu'en même temps tous les autres droits sont maintenus jusqu'au rachat par lequel il a été permis aux personnes qui en sont grevées de s'en affranchir, et qu'il a été réservé de développer par une loi particulière les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits rachetables, a décrété et décrète ce qui suit :

TITRE Ior. — Des effets généraux de la destruction du Régime féodal.

Art. 1er. Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal, sont abolies; quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières.

2. La foi et hommage, et tout autre service purement personnel, auxquels les vassaux censitaires et tenanciers ont été assujettis jusqu'à présent, sont bolis.

3. Les fiefs qui ne devaient que la bouche et les mains ne sont plus soumis a aucun aveu ni reconnaissance.

4. Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles ou de prolits rachetables, et aux censives, il en sera fourni par les redevables de simples reconnaissances passées à leurs frais, par-devant tels notaires qu'ils voudront choisir, avec déclaration expresse des contins et de la contenance; et ce, aux mêmes époques, en la même forme et de la même manière que sont reconnus, dans les différentes provinces et lieux du royaume, les autres droits fonciers, par les personnes qui en sont chargées.

5. En conséquence, les formes ci-devant usitées des reconnaissances par

(1) Voyez la première note sur la loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, no 14.

aveux et dénombremens, déclarations à terrier, gages-pleiges, plaids et assises, sont abolis; et il est défendu à tout propriétaire de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges ou plaids et assises commencés avant la publication du présent décret.

6. En attendant qu'il ait été prononcé sur les droits de contrôle, il ne pourra être perçu, pour le contrôle des reconnaissances mentionnées dans l'art. 4, de plus forts droits que ceux auxquels étaient soumis les déclarations à terrier et autres actes abolis par l'art. 5.

7. Toutes saisies féodales et censuelles et droits de commise sont abolis; mais les propriétaires des droits féodaux et censuels non supprimés sans indemnité, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, priviléges et préférences qui, par le droit commun, les différentes coutumes et statuts des lieux, appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds.

8. Tous les droits féodaux et censuels, ensemble toutes les rentes, redevances et autres droits qui sont rachetables par leur nature ou par l'effet des décrets du 4 août 1789 et jours suivans, seront, jusqu'à leur rachat et à compter de l'époque qui sera déterminée par l'art. 33 du titre II du présent décret, soumis pour le principal à la prescription que les différentes lois et coutumes du royaume ont établie, relativement aux immeubles réels; sans rien innover, quant à présent, à la prescription des arrérages.

9. Les lettres de ratification établies par l'édit du mois de juin 1771, continueront de n'avoir d'autre effet sur les droits féodaux et censuels, que d'en purger les arrérages, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par une nouvelle loi à un régime uniforme et commun à toutes les rentes et charges foncières pour la conservation des priviléges et hypothèques.

10. Le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de prélation féodale ou censuelle, et le droit de retenue seigneuriale, sont abolis.

11. Tous priviléges, toute féodalité et nobilité de biens sont détruits; les droits d'ainesse et de masculinité à l'égard des fiefs, domaines et alleux noLles, et les partages inégaux à raison de la qualité des personnes, sunt abolis. En conséquence, toutes les successions, tant directes que collatérales, tant mobilières qu'immobilières, qui écherront, à compter du jour de la publication du présent, seront, sans égard à l'ancienne qualité noble des biens et des personnes, partagées entre les héritiers, suivant les lois, statuts et coutumes qui règlent les partages entre tous les citoyens; toutes lois et coutumes à ce contraires sont abrogées et détruites. —Seront exceptés ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfans, lesquels, dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers de toutes les successions mobilières et immobilières, directes et collatérales, qui pourront leur échoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes lois. Les puînés et les filles, dans les coutumes où ils ont eu jusqu'à présent sur les biens tenus en fief plus d'avantage que sur les biens non féodaux, continueront de prendre dans les ci-devant fiefs les parts à eux assignées par lesdites coutumes, jusqu'à ce qu'il ait été déterminé un mode définitif et uniforme de succession pour tout le royaume (1).

(1) L'enfant d'un aîné dont le père est mort avant la présente loi, mais qui était lui-même marié ou veuf antérieurement a sa publication, exerce par représentation les droits d'aînesse et les avantages que les lois conféraient aux mariés ou veufs sans enfans. Cass., 26 floréal an 11; Ball. civ., V, 258 —Str., III, 2, 325.

Le droit de masculinité n'est pas maintenu en faveur du frère du défunt, au préjudice de sa fille héritière : ce n'est pas là un avantage entre cohéritiers. Cass. 3 juin 1823; Bull. civ., XXV, 249; STR., XXIII, 1, 271.

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