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primés ou augmentés, et proposera les règies d'après lesquelles les pensions devront être accordées à l'avenir.

4. Il ne sera payé, même provisoirement, aucune pension, don, gratification, appointemens et traitemens attribués à quelques fonctions publiques aux Français habituellement domiciliés dans le royaume, et actuellement absens sans mission expresse du gouvernement, antérieure à ce jour.

5. Les revenus des bénéfices dont les titulaires français sont absens du royaume, et le seront encore trois mois après la publication du présent décret, sans une mission du gouvernement, antérieure a ce jour, seront mis en séquestre.

6 janvier 1790: Assemblées primaires, voy. 29 décembre 1789.

N° 51. 7 janvier-16 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant que les gardes nationales préteront serment entre les mains des maires et des officiers municipaux. (B., II, 8.)

No 52.

12—15 janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant que toutes personnes chargées de la garde des prisonniers, détenus en vertu d'ordres particuliers, en enverront à l'assemblée l'état et l'extrait des ordres de détention. (L., I, 479.)

No 53.=12—16 janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant que, nonobstant toute attribution, tous juges ordinaires peuvent et doivent informer sur tous crimes. (B., II, 11.)

14 janvier : Appointemens et pensions, voy. 4 et 5 janvier 1790.

No 54. — 15—16 janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉcret relatif aux conditions exigées pour étre citoyen actif. (B., II, 15.)

N° 55.15 janvier 1790.

=

· DÉCRET qui fixe la nomenclature des quatre vingt-trois départemens du royaume (1). (B., II, 16.)

15 janvier 1790: Prisonniers, voy. 12 janvier 1790.

16 janvier 1790: Juges, voy. 12 janvier 1790: Citoyens actifs, voy. 15 du même mois. No 56.18 et 20 janvier 1790 — janvier 1790. (Lett. pat.) = DÉCRET qui affranchit de la formalité du contrôle et des droits de timbre tous les actes relatifs à la constitution des municipalités et autres corps administratifs, et qui détermine l'état des villes et communautés mi-parties entre différentes provinces. (B., II, 19.)

=

N° 57.—20—24 janvier 1790. (Lett. pat.): DÉCRET portant que la contribution à la garde soldée doit être regardée comme impôt direct, relativement à la qualité de citoyen actif. (B., II, 26.)

N° 58. 21 janvier-janvier 1790. DÉCRET concernant les condamnations pour raison de délits ou crimes (2). (B., I, 31.)

Art. 1er. Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état des coupables.

(1) Voyez la loi du 26 février-4 mars suivant.

(2) Voyez la loi des 8 et 9 octobre 1789, no 26, sur la jurisprudence criminelle.

2. Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités.

3. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être pro

noncée en aucun cas.

4. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.

N° 59.-23 janvier-7 avril 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui assujettit tous les citoyens au logement des gens de guerre. (B., II, 37.)

24 janvier: Garde soldee, voy. 20 janvier 1790.

N° 60.= 26 janvier-9 septembre 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui défend a tout membre de l'assemblée nationale d'accepter aucune place ou don du gouvernement (1). (B., II, 46.)

26 janvier: Députés, voy. 7 novembre 1789; Caisse d'escompte, voy. 19 et 21 décembre 1789; Assemblees primaires, voy. 22 décembre 1789; Fonctions municipales, voy. 29 et 30 décembre suivant; Contrôle, voy. 18 et 20 janvier 1790.

N° 61.-28-31 janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET concernant la continuation du paiement des octrois, droits d'aides de toute nature, et autres droits réunis, sans aucun privilége, cxemption ni distinction personnels. (B., II, 46.)

No 62.=28 janvier-janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant que les Juifs connus en France sous le nom de Juifs portugais, espagnols et avignonnais y jouiront des droits de citoyen actif. (B., II, 49.)

No 63.=29 janvier-31 août 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui annule le régime prohibitif des haras (2). (B., II, 52.)

31 janvier Octrois, voy. 28 du même mois,

Jauvier 1790: Corse, voy. 30 novembre 1789; Caisse d'escompte, voy. 19 et 21 décembre 1789; Assemblees primaires et administratives, voy. 22 décembre 1789, 29 et 30 du même mois; Droits de timbre et contrôle, voy. 18 et 20 janvier 1790; Crimes, voy. 21 janvier; Juifs, voy. 28 janvier.

No 64.—2—3 février 1790. (Lett. pat.)= DÉCRET contenant diverses dispositions relatives aux assemblées de communautés et aux assemblées primaires. (B., II, 56.)

Art. 1er. Dans les assemblées de communautés et dans les assemblées priinaires, les trois plus anciens d'entre ceux qui savent écrire pourront seuls écrire au premier scrutin, en présence les uns des autres, le bulletin de tout citoyen actif qui ne pourrait l'écrire lui-même; et lorsqu'on aura nommé des scrutateurs, ces scrutateurs pourront seuls, après avoir

(1) Voyez la loi du 12—14 septembre 1830.

(2) Voyez le decret de 4 juillet 1806 et les ordonnances des 28 mai-9 juin 1822 et 16 janFicc-22 mars 1825.

prêté le serment de bien remplir leurs fonctions et de garder le secret, écrire, pour le scrutin postérieur, les bulletins de ceux qui ne sauront pas écrire.-Il ne pourra être reçu aucun autre bulletin que ceux qui auront été écrits, ou par les citoyens actifs, ou par les trois plus anciens d'âge, ou par les trois scrutateurs, dans l'assemblée même sur le bureau.

2. Pour être citoyen actif ou éligible, il n'est pas besoin de payer dans lè lieu même la quotité de contribution directe exigée par les décrets antér rieurs; il suffit de la payer dans quelque partie du royaume que ce soit.

3. Les membres des assemblées de communautés et des assemblées primaires prêteront individuellement le serment patriotique; le président pro noncera la formule, et les citoyens actifs, appelés l'un après l'autre, répondront en levant la main : Je le jure.

4. Dans tous les lieux où des comités élus librement par la commune remplissent les fonctions municipales conjointement avec les anciennes municipalités, les opérations relatives à l'exécution du décret de l'assemblée sur la formation des municipalités nouvelles, seront faites par les officiers municipaux et les comités conjointement. Dans les lieux où d'anciennes municipalités électives ou non-électives sont restées en possession des fonctions municipales, quoique des comités élus librement s'y soient établis, elles procéderont aussi à l'exécution des décrets concernant les nouvelles munieipalités, conjointement avec les comités librement élus. Dans tout autre cas, les comités élus librement seront chargés seuls de l'exécution du décret relatif aux municipalités.

5. Lorsque les nouvelles municipalités seront formées, les comités permanens, électoraux et autres, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront plus continuer aucune fonction municipale; les compagnies armées, sous le titre de milice bourgeoise, garde nationale, volontaires, où sous toute autre dénomination, ne se mêleront ni directement ni indirectement de l'administration municipale, mais obéiront aux réquisitions des officiers municipaux, en conformité des décrets de l'assemblée nationale.

6. Dans les lieux où il n'y a que des contributions territoriales, dans ceux ou l'on ne perçoit aucune contribution directe, soit parce qu'elle a été convertie en impositions indirectes, soit par toute autre cause, il est décrété, jusqu'à la nouvelle organisation de l'impôt, que tous les citoyens qui réuniront d'ailleurs les autres conditions prescrites par les décrets de l'assemblée, seront réputés citoyens actifs et éligibles; excepté dans les villes ceux qui, n'ayant ni propriétés ni facultés connues, n'auront d'ailleurs ni profession ni métier; et dans les campagnes, ceux qui n'auront aucune propriété foncière, ou qui ne tiendront pas une ferme ou métairie de trente livres de bail.

7. Il ne pourra, sous prétexte de l'inobservation des articles ci-dessus, être procédé à de nouvelles élections dans les lieux où elles se trouveront faites.

3 février 1790: Assemblées, voy. 2 février,

Na 65. 5-12 février 1790.(Lett. pat.)=DÉCRET portant que tous possesseurs de bénéfices ou de pensions sur benefices, ou sur biens ecclésiastiques, seront tenus d'en faire leurs déclarations, et portant en outre suppres sion des maisons religieuses. (B., II, 85.)

Art. 1. Tous possesseurs de bénéfices ou de pensions sur bénéfices, sur les économats, sur le clergé général, sur celui des diocèses ou sur des biens ecclésiastiques quelconques, a quelque titre que ce soit, même les chevaliers

de Malte, de Saint-Lazare et autres, les chanoinesses et toutes personnes entin, sans, exception, seront tenus dans le mois de la publication du présent, de déclarer devant les officiers municipaux de la ville où ils se trou veront, ou de la ville la plus prochaine,, le nombre, le titre des bénéfices qu'ils possedent, et le lieu de leur situation, ainsi que toutes les pensions dont ils peuvent jouir, soit sur d'autres bénéfices, soit sur les économats, soit sur le clergé; sinon et faute par eux de faire ladite déclaration, ils ser Jont déchus des bénéfices et pensions qu'ils auront omis de déclarer.

2. Les officiers municipaux devant qui lesdites, déclarations seront faites, seront tenus d'en tenir registre, et de les envoyer à l'assemblée nationale, Jans la huitaine du jour où elles auront été reçues.

3. Les membres de l'assemblée nationale, possesseurs de bénéfices ou pensions, pourront faire leur déclaration au comité, ecclésiastique; et au surplus, elles seront toutes faites sur papier libre et sans frais. -II est, en outre décrété, en attendant des suppressions plus considérables, la sup pression d'une maison de religieux de chaque ordre dans toute municipalité où il en existe deux; de deux maisons dans toute municipalité où il en existe trois; de trois dans toute municipalité où il en existe quatre en consé quence, la municipalité de Paris indiquera dans la huitaine, et les assemblées de département indiqueront aussitôt après leur formation, celles desdites maisons qu'elles préfèrent de supprimer en vertu du présent décret, pour les emplacemens en être aussitôt mis en vente, en exécution et conformément au décret du 19 décembre dernier.

12 février 1790: Bénéfices, voy. 5 février 1790.

N° 66.-13-19 février 1790. (Lett. pat.) DÉCRET qui prohibe en France les vœux monastiques de l'un et de l'autre sexe (1). (B., II, 116.)

N° 67.16 février 1790.

DÉCRET Sur la réforme du sceau de l'état. (B., II, 118.)

N° 68.-18 février-7 mars 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET qui autorise les comités de l'assemblée nationale à demander dans tous les dépôts publics communication des pièces nécessaires à leurs travaux. (B., II., 118.)

19 février 1790: Vœux monastiques, voy, 13 février 1790.

N° 69.19 et 20-26 février 1790.= DÉCRET qui fire le traitement des religieux qui sortiront de leurs maisons. (B., II, 122.)

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N° 70.=20 février. 26 mars 1790. (Lett. pat.) = DÉCRET qui déclare les religieux sortis de leurs maisons incapables de succéder et de recevoir par donations ou testamens autres choses que des rentes ou pensions viagères (2). (B., II, 123.)

No 71. 23-26 février 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET concernant la sûreté des personnes et des propriétés, et la perception des impôts. (B., II, 126.)

Art. 1. Nul ne pourra, sous peine d'être puni comme perturbateur du

(1) Voyez la note sur la loi du 28 octobre-3 novembre 1789, no 34.

(2) Voyez la joi, Ju 18-26. mars 1790.

repos public, se prévaloir d'aucun acte prétendu émané du roi ou de l'assemblée nationale, s'il n'est revêtu des formes prescrites par la constitution, et s'il n'a été publié par les officiers chargés de cette fonction.

2. Le discours que S. M. a prononcé dans l'assemblée nationale, le 4 de ce mois, et l'adresse de l'assemblée nationale aux Français, seront incessamment envoyés à toutes les municipalités du royaume, ainsi que tous les décrets, à mesure qu'ils seront acceptés ou sanctionnés, avec ordre aux officiers municipaux de faire publier et afficher les décrets sans frais; et aux curés ou vicaires desservant les paroisses, d'en faire la lecture au prône. 3. Les officiers municipaux emploieront tous les moyens que la confiance publique met à leur disposition, pour la protection efficace des propriétés publiques et particulières et des personnes, et pour prévenir et dissiper tous les obstacles qui seraient apportés à la perception des impôts; et si la sûreté des personnes, des propriétés, et la perception des impôts, étaient mises en danger par des attroupemens séditieux, ils feront publier la loi martiale.

4. Toutes les municipalités se prêteront mutuellement main-forte à leur réquisition respective; quand elles s'y refuseront, elles seront responsables des suites du refus.

5. Lorsqu'il aura été causé quelques dommages par un attroupement, la commune en répondra, si elle a été requise et si elle a pu l'empêcher, sauf le recours contre les auteurs de l'attroupement; et la responsabilité sera jugée par les tribunaux des lieux, sur la réquisition du directoire de district.

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N° 72. 26 février (15 janvier, 16 et)-4 mars 1790. (Lett. pat.) DÉCRET Sur la division administrative du royaume en départemens (1). (B., II, 128.) La France sera divisée en quatre-vingt-trois départemens;

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Champagne, principauté de Sedan, Carignan et Mousson, Philippeville,
Marienbourg, Givet et Charlemont.

Lorraine, Trois-Evêchés et Barrois.

Les deux Flandres, Hainaut, Cambrésis, Artois, Boulonnais, Calaisis, Ardrésis.

2

Ile-de-France, Paris, Soissonnais, Beauvoisis, Amiénois, Vexin-Français. 6 Normandie et Perche

Bretagne et partie des Marches communes.

Haut et bas Maine, Anjou, Touraine et Saumurais.

Poitou et partie des Marches communes.

Orléanais, Blaisois et Pays chartrain.

Berry.

Nivernais..

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Bourgogne, Auxerrois et Sénonois, Bresse, Bugey et Valromey, Dombes

54

2

1

(1) V. la loi des 23-28 août 1790; celle du 19 vendémiaire an 4; la loi du 28 pluviose an 8 qui a divisé par arrondissemens le territoire dont la division n'avait en lieu jusque-là que par districts ou cantons; et l'arrêté du 17 ventose suivant. Nos conquêtes avaient porté jusqu'a cent trente le nombre de nos départemens : les traités qui nous ont été imposés en 1814 et 1815, l'ont réduit à quatre-vingt-six.

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