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26. Le nombre des représentans qui composeront l'assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume, multiplié par neuf.

27. Le nombre de représentans à nommer à l'assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

28. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque département nommera également trois représentans de cette classe.

29. Le second tiers sera attribué à la "population. La somme totale de la Population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers onnera de représentans; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.

30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il paiera de parts de contribution directe.

31. Les représentans à l'assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.

32. Pour être éligible à l'assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent, et en outre avoir une propriété foncière quelconque.

33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas de mort ou de démission.

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34. L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.

35. Les assemblées primaires et les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.

SECTION II.-De la formation et de l'organisation des assemblées administratives.

Art. 1er Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées administratives.

2. Après avoir nommé les représentans à l'assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront en chaque département les membres qui, au nombre de trente-six, composeront l'administration de département.

3. Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, et y nommeront les membres qui, au nombre de douze, composeront l'administration de district.

4. Les membres de l'administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette administration deux membres au moins de chaque district.

5. Les membres de l'administration de district seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.

6. Pour être éligible aux administrations de département et de district, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer

une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

7. Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département et de district.

8. Les membres des corps municipaux ne pourront être en même temps membres des administrations de département et de district.

9. Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département.

10. Les citoyens qui rempliront les places de judicature et qui auront les conditions d'éligibilité prescrites, pourront être membres des administrations de département et de district, mais ne pourront être nommés aux directoires dont il sera parlé ci-après.

11. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs, en trois scrutins de liste double. A chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative.

12. Chaque administration, soit de département, soit de district, sera permanente, et les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice, et ensuite à tour d'ancienneté.

13. Les membres des administrations seront ainsi en fonctions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.

14. En chaque administration de département, il y aura un procureurgénéral-syndic, et en chaque administration de district un procureur-syndic. Ils seront nommés au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres de chaque administration, et par les mêmes électeurs.

15. Le procureur-général-syndic de département et les procureurs-syndics de district seront quatre ans en place, et pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.

16. Les membres des administrations de département et de district, en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront et désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer momentanément le procureur-général-syndic ou le procureur-syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.

17. Les procureurs-généraux-syndics et les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations, sans voix délibérative, mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'ils aient été entendus.

18. Ils auront de même séance aux directoires avec voix consultative, et seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.

19. Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président et leur secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé lorsque l'administration le trouvera convenable.

20. Chaque administration de département sera divisée en deux sections, fune sous le titre de conseil de département, l'autre, sous celui de directoire de département..

21. Le conseil de département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux et les dépenses générales du département, et recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, et celle des années suivantes d'un mois au plus.

22. Le directoire de département sera toujours en activité pour l'expédi tion des affaires, et rendra tous les ans au conseil de département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.

23. Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d'entre eux pour composer le directoire; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'adminis tration de département pourra assister et aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.

24. A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire; ensuite les membres du directoire prendront séance et auront voix délibérative avec ceux du conseil.

25. Chaque administration de district sera divisée de même en deux sections, l'une sous le titre de conseil de district, l'autre sous celui de directoire de district, et ce directoire sera composé de quatre membres.

26. Le président de l'administration de district pourra de même assister et aura droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra également se choisir un vice-président.

27. Tout ce qui est prescrit par les art. 22, 23 et 24 ci-dessus, pour les fonctions, la forme d'élection et de renouvellement, le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.

28. Les administrations et les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations et directoires de département.

29. Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, et l'ouverture de cette session précèdera d'un mois celle du conseil de département.

30. Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les demandes à faire et les matières à soumettre à l'administration de département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d'exécution, et de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.

31. Les directoires de district seront chargés de l'exécution dans le ressort de leur district, sous la direction et l'autorité de l'administration de département et de son directoire, et ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés par l'administration de département.

SECTION III.-Des fonctions des assemblées administratives.

Art. 1o. Les administrations de département sont chargées, sous l'inspection du corps législatif, et en vertu de ses décrets :

1° De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les administrations de district entre les municipalités;

2o D'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité;

3. De régler et de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception

et le versement du produit de ces contributions, que le service et les fonetions des agens qui en seront chargés;

4o D'ordonner et de faire exécuter le paiement, des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions.

2. Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives:

1o Au soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabonds; 2o A l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, Hôtels Dieu, établissemens et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction;

3o A la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral;

4o A la manutention et à l'emploi des fonds destinés, en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique;

5o A la conservation des propriétés publiques;

6o A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes ; 7° A la direction et confection des travaux pour la confection des rou-tes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département;

8° A l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux.;

9° Au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; 10° Enfin, au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers.

3. Les administrations de district ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des administrations de département.

4. Les administrations de département et de district seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, et aux décrets des législatures sanctionnés par le roi.

5. Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du roi. Quant à l'expédition des affaires particulières et de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l'autorisation spéciale du roi ne sera pas nécessaire.

6. Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes et du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales, et aux besoins imprévus et

urgens.

7. Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire..

8. Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les états provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimés et cesseront entièrement leurs fonctions.

9. Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrateurs de départes ment et le pouvoir exécutif suprême. Les commissaires départis, intendans et, subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.

10. Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune, et qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque adminis tration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province, et pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département.

N° 47. 24 décembre-décembre 1789. (Lett. pat.)=DÉCRET de l'assemblée qui déclare les non-catholiques admissibles à tous les emplois civils et militaires. (B., I, 287.)

N° 48,-29 et 30 décembre 1789-janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET relatif aux fonctions municipales et aux assemblées primaires. (B., I., 291.).. Décembre 1789: Non-catholiques, voy. 13 décembre 1789; Municipalités, voy. 14 du même mois; Non-catholiques, voy. 24 décembre.

N° 49.2-15 janvier 1790. (Lett. pat.) Décret concernant les prisonniers détenus en vertu d'ordres particuliers (1). (B., II, 4.)

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N° 50. 4 et 5 14 janvier 1790. (Lett. pat.) = DÉCRET portant suspension de paiement des pensions, appointemens et traitemens des Français absens du royaume sans mission, et qui ordonne le séquestre des revenus de leurs bénéfices. (B., II, 6.)

Art. 1er. Les arrérages échus jusqu'au 1er janvier présent mois, de toute pension, traitement conservé, don et gratification annuelle, qui n'excèderont point la somme de trois mille livres, seront payés conformément aux réglemens existans; et sur celles desdites pensions et autres grâces qui, toutes réunies et rassemblées sur une même tête, excèderont ladite somme de trois mille livres, il sera payé provisoirement pareille somme de trois mille livres seulement, et par année, excepté toutefois à l'égard des septuagénaires, dont les pensions, traitemens conservés, dons et gratifications annuelles, seront payés provisoirement jusqu'à concurrence de douze mille livres; et sera le premier ministre des finances chargé, le jour de la sanction du présent décret, de se faire apporter l'état desdites pensions, dons et gratifications annuelles, au-dessus de trois mille ou de douze mille livres, qui auraient pu être payés dans l'intervalle du 1er janvier au jour de la sanction, pour arrêter définitivement ledit état....

2. A compter du 1er janvier 1790, le paiement de toutes pensions, traitemens conservés, dons et gratifications annuelles à échoir en la présente année, sera différé jusqu'au 1er juillet prochain, pour être payés à ladite époque, d'après ce qui aura été décrété par l'assemblée nationale.

3. Il sera nommé un comité de douze personnes, qui présentera incessamment à l'assemblée nationale un plán d'après lequel les pensions, traitemens, dons et gratifications actuellement existans, devront être réduits sup

(1) Voyez la loi du 16-26 mars 1790.

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