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55. Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district, pour tout ce qui concernera les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale.

56. Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, suivant l'art. 54 ci-dessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis de l'administration ou du directoire de district.

57. Tous les comptes de la régie des bureaux municipaux, après qu'ils auront été reçus par le conseil municipal, seront vérifiés par l'administration ou le directoire de district, et arrêtés définitivement par l'administration ou le directoire de département, sur l'avis de celle de district ou de son directoire. 58. Dans toutes les villes au-dessous de quatre mille ames, les comptes de l'administration municipale, en recette et en dépense, seront imprimés chaque année.

59. Dans toutes les communautés sans distinction, les citoyens actifs pour-ront prendre au greffe de la municipalité, sans déplacer et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du corps municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.

60. Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire de département, qui y fera droit sur l'avis de l'administration de district, qui sera chargée de vérifier les faits.

61. Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seraient rendus coupables; mais avant de porter cette dénonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire de département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration de district ou de son directoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, devant les juges qui en devront connaître.

62. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district, soit au corps législatif, soit au roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces adresses et pétitions (1).

N° 45.-19 et 21 décembre 1789-janvier 1790. (Lett. pat.) DÉCRET concernant la caisse d'escompte, et portant établissement d'une caisse de l'extraordinaire. (B., I, 228.)

Art. 1er. Les billets de la caisse d'escompte continueront d'être reçus en paiement dans toutes les caisses publiques et particulières jusqu'au 1er juillet 1790: elle sera tenue d'effectuer ses paiemens à bureau ouvert à cette époque. 2. La caisse d'escompte fournira au trésor public, d'ici au 1er juillet prochair, quatre-vingts millions en ses billets.

leur est nécessaire pour plaider, les lois des 29 vendémiaire an 5 et 28 pluriose an 8; les arrêtés des 17 vendémiaire an 10 et 24 germinal an 11, et l'avis du conseil d'état du 28 juin-3 juillet 1806. Voyez aussi les arrêts rapportés dans les notes sur les lois précitées.

(1) Cette loi était suivie, ainsi que celle du 22 décembre sur les assemblées primaires d'instruc tions que nous ne rapportons point dans ce recueil, à cause des changemens que la législation a éprouvés et qui les rendent inutiles.

3. Les soixante-dix millions, déposés par la caisse d'escompte au trésor royal en 1789, lui seront remboursés en annuités portant cinq pour cent d'intérêt, et trois pour cent pour le remboursement du capital en vingt

années.

4. Il sera donné à la caisse d'escompte, pour ses avances de l'année 1789 et des six premiers mois 1790, cent soixante-dix millions en assignats sur la caisse de l'extraordinaire, ou billets d'achats sur les biens-fonds qui seront mis en vente, portant intérêt à cinq pour cent, et payables à raison de dix millions par mois, depuis le 1er janvier 1791.

5. La caisse d'escompte sera autorisée à créer vingt-cinq mille actions nouvelles, payables par sixièmes, de mois en mois, à compter du 1er janvier présent mois, moitié en argent ou en billets de caisse, et moitié en effets qui seront désignés.

6. Le dividende sera fixé invariablement à six pour cent; le surplus des bénéfices restera en caisse ou dans la circulation de la caisse pour former un fonds d'accumulation.

7. Lorsque le fonds d'accumulation sera de six pour cent sur le capital de la caisse, il en sera retranché cinq pour être ajoutés au capital existant alors, et le dividende sera payé à six pour cent sur ce nouveau capital

8. La caisse d'escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires deux mille livres par action, en quatre paiemens de cinq cents livres chacun, qui seront effectués le 1er janvier 1791, le 1er juillet de la même année, le 1er janvier 1792 et le 1er juillet 1792. Ce remboursement toutefois ne pourra avoir lien qu'autant qu'il restera à la caisse un fonds libre en circulation de cinquante millions au moins.

9. Il sera formé une caisse de l'extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenant de la contribution patriotique, ceux des ventes qui seront ci-après ordonnées, et toutes les autres recettes extraordinaires de l'état. Les deniers de cette caisse seront destinés à payer les créances exigibles et arriérées, et à rembourser les capitaux de toutes les dettes dont l'assemblée nationale aura décrété l'extinction.

10. Les domaines de la couronne, à l'exception des forêts et des maisons royales dont le roi voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu'une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de quatre cents millions.

11. L'assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets, ainsi que de régler la forme et les conditions de leur vente, après avoir reçu les renseignemens qui lui seront donnés par les assemblées de département, conformément au décret du 2 novembre.

12. Il sera créé sur la caisse de l'extraordinaire des assignats portant intérêt à cinq pour cent, jusqu'à concurrence de la valeur desdits biens à vendre, lesquels assignats seront admis de préférence dans l'achat desdits biens. Il sera éteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir lieu, cent-vingt millions en 1791, cent millions en 1792, quatre-vingts millions en 1793, quatre-vingts millions en 1794, et le surplus en 1795.

N° 46.=22 décembre 1789-janvier 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET sur la consti tution des assemblées primaires et des assemblées administratives (1). (B., I, 232.)

Art. 1. Il sera fait une nouvelle division du royaume en départemens (1) Voyez la loi des 29 et 30 décembre 1789-janvier 1790; celles des 2—3 février, 26 fé

tant pour la représentation que pour l'administration. Ces départemens seront au nombre de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq.

2. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l'assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.

3. Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons, quatre lieues carrées (lieues communes de France).

d'environ

4. La nomination des représentans à l'assemblée nationale sera faite par départemens.

5. Il sera établi, au chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'administration de département.

6. Il sera également établi, au chef-lieu de chaque district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'administration de district.

7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.

8. Les représentans nommés à l'assemblée nationale par les départemens ne pourront être regardés comme les représentans d'un département particulier mais comme les représentans de la totalité des départemens, c'est-àdire de la nation entière.

9. Les membres nommés à l'administration de département ne pourront être regardés que comme les représentans du département entier, et non d'aucun district en particulier.

10. Les membres nommés à l'administration de district ne pourront être regardés que comme les représentans de la totalité du district, et non d'aucun canton en particulier.

11. Ainsi les membres des administrations de district et de département, et les représentans à l'assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, et leur destitution ne pourra être que la suite d'une forfaiture jugée.

12. Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs des administrations de département, des administrations de district et des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.

SECTION 1.-De la formation des assemblées pour l'élection des représentans à l'assemblée nationale.

Art. 1o. Tous les citoyens qui auront droit de voter, se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par

canton.

2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, e de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.

3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont : 1o d'être Français ou devenu Français; 2o d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3o d'être

vrier-4 mars, 19-20 avril et 12-20 août de la même année; celles des 15-27 mars 1791 et 3-14 septembre suivant, sect. 2; la constitution du 24 juin 1793, art. 11 et suiv.; celle du 5 fructidor an 3, art. 17 et suiv., art. 174 et suiv.; la loi sur les elections du 25 fructidor an 3; celle du 5 ventose an à sur les assemblées primaires, communales et électorales; celle sur la mêine matière du 8 ventose an 6; celle sur les élections du 6 germinal an 6; la constitution du 22 frimaire an 8; la loi du 28 pluviose suivant, sur la division du territoire français; la loi du 13 ventose an 9; le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10; celui du 28 floréal an 12; le décret du 17 janvier 1806; la loi des électious des 5—7 février 1817, celle du 29 juin 1820; enfin, comme dernier état de la législation, la loi électorale du 19-23 avril 1831.

domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an; 4o de payer une contribution de la valeur de trois journées de travail; 5o de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages.

4. Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, et y inscriront, chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l'âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter serment de fidélité à la constitution, aux lois de l'état et au roi : nul ne pourra être électeur et ne sera éligible dans les assemblées primaires, lorsqu'il aura accompli sa vingt-cinquième année, s'il n'a été inscrit sur ce tableau civique. 5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable, ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit de l'assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités.

6. Il en sera de même des enfans qui auront reçu et qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes; excepté seulement les enfans mariés et qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.

7. Ceux qui, étant dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion, en payant leurs créanciers ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.

8. Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'art. 4, et qui, depuis l'âge de vingtcinq ans, auront prêté publiquement à l'administration de district, entre les mains de celui qui présidera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'étre fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées.

9. Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit ; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.

10. Il n'y a plus en France de distinction d'ordre; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu'ils soient.

11. Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton.

12. Lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élèvera pas à neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée en ce canton; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.

13. Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu'il sera possible, au moins de six cents, de telle sorte néanmoins que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au nombre de quatre cent cinquante.

Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complète de six cents, puisque la seconde aurait moins de quatre cent cinquante.

Des le nombre de mille cinquante au-delà, la première assemblée sera de six cents, et la deuxième de que cent cinquante ou plus.

Si le nombre s'élève à quatorze cente, il n'y en aura que deux, une de

six cents et l'autre de huit cents; mais à quinze cents, il s'en formera trois,

une de six cents et deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, sui

vant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.

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14. Dans les villes de quatre mille ames et au-dessous, il n'y aura qu'une assemblée primaire : il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou ar

rondissemens.

515. (Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des voix; jusque-là, le doyen d'âge tiendra la séance; les trois plus anciens d'âge après le doyen recueilleront et dépouilleront le scrutin, en présence de l'assemblée.

16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste simple, à la nomination de trois scrutateurs, qui recevront et dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

17. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter; en sorte que, jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, et qu'il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

18. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.

.. 119. Pour être éligible dans les assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées la condition de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

20. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de liste double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.

21. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et l'assemblée nationale.

22. Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque département se réuniront, sans distinction ́d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'assemblée nationale.

23. Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chefs-lieux des différens districts de chaque dépar

tement.

24. Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs, en la forme prescrite par les art. 17 et 18 ci-dessus pour les assemblées primaires.

25. Les représentans à l'assemblée nationale seront élus au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.

Si le premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu'il s'agit de nommer, ne détermine pas l'élection par la pluralité absolue, il sera procédé a un second scrutin.

A

Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs et annoncés à l'assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étaient partagés, le plus ancien d'âge serait préféré.

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