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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUANTE".

No 1. = 17 juin 1789.= DÉCLARATION des états généraux, par laquelle, après s'être constitués, ils prennent le titre d'assemblée nationale (2). (B., II, 13.)

N° 2.17 juin 1789.20 mars 1791. (Lett. pat.) = DÉCRET de l'assemblée portant autorisation de percevoir provisoirement, et jusqu'à sa dissolution, les impôts tels qu'ils sont établis. (B., I, 15.)

N° 3. 20 juin 1789. = DECRET de l'assemblée ( dans la séance du Jeu de Paume portant que, partout où elle est réunie, là est l'assemblée nationale, et que tous ses membres préteront à l'instant serment de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances Texigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. (B., I, 17.)

N° 4.-23 juin 1789.:

DÉCLARATION du roi concernant la présente tenue des états généraux. (L., I, 94.)

ART. 1er. Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'état soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitu tion de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par

(1) Louis XVI avait manifesté, dès le mois de novembre 1787, la volonté de convoquer les états généraux, qui ne furent cependant ouverts que le 5 mai 1789.

Dans l'intervalle, plusieurs mesures furent prises pour parvenir à cette convocation: nous citerons notamment un arrêt du conseil d'état du roi qui prescrivit des recherches sur les formes suivies antérieurement pour la réunion des états des provinces, et un autre arrêté du 5 octobre suivant qui ordonna la convocation d'une assemblée des notables.

Une scission éclata dans l'assemblée aussitôt après l'ouverture des états. Les députés des ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, voulurent vérifier séparément leurs pouvoirs, et résistèrent pendant long-temps aux démarches qui furent faites et aux mesures qui furent prises pour parvenir à la réunion des trois ordres : enfin, les députés des communes résolurent de se constituer en lenr absence; et c'est ce qu'ils exécutèrent dans la séance du 17 juin 1789 : leur décision est le point de départ de ce recueil. Les députés des ordres privilégiés ne se réunirent que le 27 du même Bois et après la déclaration du roi du 23 juin.

(2) Voyez la déclaration du roi du 23 juin.

jes deputés de l'ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles.

2. S. M. déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation ordonne S. M. qu'il en sera donné communication res

pective entre les ordres.

Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué, pour la présente tenue des états généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

3. Le roi casse et annulle, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation et opposées à l'intérêt de l'état, les restrictions de pouvoir qui, en gênant la liberté des députés aux états généraux, les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément, par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres.

4. Si, contre l'intention du roi, quelques uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibération quelconque, S. M. laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.

5. Le roi permet aux députés qui se croiront gênés par leur mandat de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir; mais S. M. leur enjoint de rester, en attendant, aux états généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'état, et y donner un avis con-sultatif.

6. S. M. déclare que, dans les tenues suivantes d'états généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou les mandats puissent être jamais considérés comme impératifs : ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.

7. S. M., ayant exhorté, pour le salut de l'état, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'états seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.

8. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en ́commun celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des 'trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains états génė– raux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les préro– gatives honorifiques des deux premiers ordres.

9. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, de régime des ordres et corps séculiers et réguliers.

10. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux états généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l'assemblée, l'affaire sera rapportée au roi, pour y être définiti"vement statué par S. M.

11. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent sculement à la pluralité des deux tiers des voix, S. M. est disposée à autoriser cette forme.

12. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois 'or

dres réunis seront remises le lendemain en déliberation si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande.

13. Le roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre de députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférences qui devront traiter les différentes affaires.

14. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidens choisis par chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire. 15. Le bon ordre, la décence, et la liberté même des suffrages, exigent que S. M. défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les états généraux, puisse assister à leurs délibérations, soit qu'ils les prennent en commun ou sépa– rément.

N 5. 23 juin 1789. — DÉCLARATION des intentions du roi.

ART. 1". Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentans de Ja nation.

2. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l'intervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des états généraux.

3. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement -d'impôt, aucun n'aura lieu sans le consentement des états généraux; sous la condition toutefois qu'en cas de guerre, ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter sans délai jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions: car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.

4. Les états généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement. 5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année, Dans une forme proposée par les états généraux et approuvée par S. M..

6. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable, et le roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.

7. Leroi veut que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'état, il lui soit indiqué par les états généraux les dispositions propres à remplir ce but; ret S. M. les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.

8. Les représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le roi attend d'eux que la confiance des créanciers de l'état soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs priviléges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de priviléges ou de distinctions.

10. Le roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, 'le nom de tailles soit aboli dans son royaume, et qu'on réunisse cet impôt soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale; ou qu'il soit enfin

remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales, et sans distinction d'état, de rang et de naissance.

11. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'état auront éte mis dans une exacte balance.

12. Toutes les proprietés, sans exception, seront constamment respectées, et S. M. comprend expressément, sous le nom de propriétés, les dimes, eens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux personnes.

13. Les deux premiers ordres de l'état continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles; mais le roi approuvera que les états généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'état y soient assujettis égale

ment.

14. L'intention de S. M. est de déterminer, d'apres l'avis des états généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront, à l'avenir, le privilége de donner et de transmettre la noblesse. S. M. néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au roi et à l'état, se seraient montrés dignes de cette récompense.

15. Le roi, désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens d'une manière solide et durable, invite les états généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions necessaires, soit pour ménager dans certains cas l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencemens de sédition, soit pour garantir l'état des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.

16. Les états généraux examineront et feront connaître à S. M. le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs, et à l'honneur des citoyens.

17. Il sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des états provinciaux, composés de deux dixièmes de membres du clergé dont une partie sera nécessairement choisie dans l'ordre épiscopal, de trois dixièmes de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.

18. Les membres de ces états provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éligible.

19. Les députés à ces états provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales que ces états remplaceront.

20. Une commission intermédiaire, choisie par ces états, administrera les affaires de la province pendant l'intervalle d'une tenue à l'autre ; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles ou par les états provinciaux.

21. Les états généraux proposeront au roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organisation intérieure des états provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l'élection des membres de cette assemblée.

22. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le roi confiera aux états provinciaux l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfans trouvés,

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