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remis au comité des pensions, qui les examinera et vérifiera ainsi que les mémoires qui lui ont déjà été remis.

17. Après l'examen et la vérification des états et pièces énoncés en l'article précédent, le comité dressera quatre listes: la première comprendra les pensions à payer sur le fonds de dix millions, ordonnés par l'art. 14 du titre 1er du présent décret; la seconde comprendra les pensions rétablies par les art. 5, 6, 7 et 8 du titre 2; la troisième liste comprendra les secours établis par l'art. 15 du présent titre; la quatrième liste comprendra les personnes dignes des récompenses établies par l'art. 5 du titre 1er du présent décret, et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au corps législatif, à l'effet d'être approuvées ou réformées par lui, et le décret qui interviendra sera ensuite présenté à la sanction du roi.

18. Lorsque le décret rendu par le corps législatif aura été sanctionné par le roi, les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l'article 14 du titre 1er du présent décret. A l'égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième listes, il sera fait fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du paiement des pensions, du montant desdites listes. — Chacune des années suivantes, les fonds de ces deux listes ne seront fournis que déduction faite des portions dont jouissaient les personnes qui seront décédées dans le cours de l'année précédente; de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacernent d'aucune des personnes qui auront été employées dans lesdites seconde et troisième listes. Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression, avec l'exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de ceux qui s'y trouveront dénommés y aura été compris. —Les pensions accordées commenceront à courir du 1er janvier 1790: mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l'année 1790, il sera fait une imputation de ce qu'on aurait reçu pour ladite année, en exécution des articles 1, 2 et 3 du présent titre.

19. Nonobstant l'article 7 du présent titre, relatif aux enfans des officiers tués au service de l'état, les enfans du général Montcalm, tué à la bataille de Québec, au lieu de la somme de trois mille livres qu'ils devaient se partager entre eux, aux terines dudit article, toucheront mille livres chacun. L'assemblée nationale autorise les commissaires par elle nommés pour la distribution des nouvelles pensions, à exprimer dans le brevet de mille livres qui sera délivré à chacun desdits enfans, que cette exception a été décrétée par elle comme un témoignage de son estime particulière pour la mémoire d'un officier aussi distingué par ses talens et son humanité, que par sa bravoure et ses services éclatans. La même mention sera faite dans les brevets qui seront expédiés à la famille d'Assas, aux termes de l'article suivant. 20. Les pensions accordées aux familles d'Assas, de Chambord, et au général Luckner, seront conservées en leur entier, nonobstant les dispositions des articles précédens qui pourraient y être contraires. A l'égard des autres exceptions qui ont été ou seraient proposées, elles sont envoyées au comité des pensions qui en fera le rapport à l'assemblée.

N° 230.—5—10 août 1790.= DÉCRET relatif aux procédures dressées dans les départemens de la ci-devant Bretagne, au sujet des dégâts commis dans la campagne. (B., V, 30.)

5 août 1790.:

Couvent des capucins, voy. 30 juillet précédent; Dîmes, voy. 3 du même mois d'août.

No 231.-6-18 août 1790. (Lett. pat.)=DÉCRET portant abolition du droit d'aubaine, de détraction et extinction des procédures relatives à ce droit (1). (B., V, 33.)

L'assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1. Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours. 2. Toutes procédures, poursuites et recherches qui auraient ces droits pour objet, sont éteintes.

N° 232.6-23 août 1790. (Lett. pat.) · DÉCRET qui excepte les grandes masses de bois et foréts nationales de l'aliénation des biens nationaux. (B., V, 33.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des domaines, de marine, des finances, de l'aliénation des biens nationaux, et de commerce et d'agriculture; considérant que la conservation des bois et forêts est un des objets les plus importans et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du royaume, et que la nation seule, par un nouveau régime et une administration active et éclairée, peut s'occuper de leur conservation, amélioration et repeuplement, pour en former en même temps une source de revenu public, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les grandes masses de bois et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux, ordonnée par les décrets des 14 mai, 25 et 26 juin, aussi derniers.

2. Tous les bocqueteaux, toutes les parties de bois nationaux éparses、 absolument isolées et éloignées de mille toises des autres bois d'une grande étendue, qui ne pourraient pas supporter les frais de garde, et qui ne seront pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrens et rivières, pourront être vendus et aliénés suivant les formes prescrites par lesdits décrets, pourvu qu'ils n'excèdent point la contenance de cent arpens, mesure d'ordonnance du royaume, sauf à prendre l'avis des assemblées de département, pour la vente des parties de bois dont la contenance excéderait celle de cent arpens. Quant aux bois et forêts de ladite contenance qui, par leur position et la nature du sol, peuvent produire des bois pro

(1) Voyez la loi du 8-15 avril 1791, art. 3; celle du 13—17 du même mois, sur l'abolition de ce droit, même dans les deux Indes; le tit. 6 de la constitution du 3-14 septembre de la même abuée; les art. 11, 726 et 912 du Code civil, et la loi du 14-17 juillet 1819.

Les articles du Code civil précités soumettaient l'exercice du droit accordé aux étrangers, de recueillir en France des successions, à la condition qu'il existerait une entière réciprocité en faveur des Français, dans les pays auxquels ces étrangers appartenaient: voyez sur l'existence des traités faits entre la France et les autres nations, et sur les autres questions de la matière, le Code des dubains, par Gaschon.

Voyez aussi les répertoires de Merlin et Favart de Langlade, verbo droit d'aubaine.
Voyez enfin les arrêts rapportés dans les notes sur la loi dɩ. 14– —17 juillet 1819.

pres à la marine, ils ne pourront être aliénés qu'après avoir eu l'avis des administrations des départemens, qui prendront celui des districts dans lesquels ils sont situés.

3. L'assemblée nationale charge les cinq comités réunis de lui présenter incessamment le plan d'un nouveau régime et administration des bois, et de réforme de la législation des forêts dont elle reconnait l'urgente et indispensable nécessité.

No 233.6 et 7-8 août 1790. DÉCRET concernant le rétablissement de la discipline dans le corps des troupes réglées. (B., V, 36.)

No 234.=7-22 août 1790.-DÉCRET concernant la nomination de commissaires pour surveiller l'émission des assignats et l'extinction des billets de la caisse d'escompte. ( B., V, 42.)

No 235.-7-24 août 1790.

-

DÉCRET relatif aux différens dépôts et chartriers existant dans la ville de Paris. (B., V, 45.)

Art. 1o. Le dépôt des minutes et expéditions extraordinaires du conseil; le dépôt des minutes du conseil privé, quand il cessera d'être en activité; le dépôt existant au Louvre, sous la garde du sieur Farcy; le dépôt existant aux Augustins, sous la garde du sieur Lemaire; le dépôt des minutes du conseil de Lorraine, seront réunis dans un seul et même lieu.

2. Il sera établi un seul garde de ce dépôt, avec trois mille livres d'appointemens, lequel donnera et signera des expéditions.

3. Il sera donné au garde de ce dépôt un premier commis qui, en cas d'absence ou empêchement du garde, sera autorisé à signer des expéditions, et aura douze cents livres d'appointemens.

4. Il sera également donné au garde du dépôt un second commis à mille livres d'appointemens.

5. Les frais de bureau du garde du dépôt sont fixés à huit cents livres. 6. L'inspection de la réunion des dépôts et chartriers ci-dessus spécifiés, et existant dans la ville de Paris, est confiée à la municipalité de cette ville.

7 août 1790.—Juifs, voy. 20 juillet précédent.

8 août 1790. Postes et messageries, voy.9 juillet précédent; Comité de liquidation, voy. 17 juillet; Assignats, voy. 29 du même mois; Discipline des troupes, voy. 6 août aussi précédent,

10 août 1799. Dégáts dans les campagnes, voy. 5 du même mois.

N° 236.11 (10 et )-15 août 1790. DÉCRET concernant les réclamations à faire par les troupes de la marine et gens de mer, et autres objets de dis cipline et de police, tant sur les vaisseaux que dans les ports et ursenaux. ( B., V, 53.)

=

N° 237.11 ( 6 et)-24 août 1790. - DÉCRET pour accélérer la liquidation et le paiement du traitement du clergé (1). ( L., I, 1349.)

N° 238.-12-20 août 1790.

= INSTRUCTION de l'assemblée concernant les fonctions des assemblées administratives (2). ( B., V, 77.)

(r) Voyez les notes sur la loi du 12 juillet-24 août 179ʊ, no 207.

(2) Voyez les notes sur la loi du 22 décembre 1789-Janvier 1790, no 46.

Cette instruction est, pour l'époque à laquelle sa publication eut lieu, uue espèce de code

L'assemblée nationale connaît toute l'importance et l'étendue des devoirs des assemblées administratives; elle sait combien il dépend d'elles de faire respecter et chérir, par un régime sage et paternel, la constitution qui doit assurer à jamais la liberté de tous les citoyens. Placées entre le peuple et le roi, entre le corps législatif et la nation, elles sont le nœud qui doit les lier sans cesse l'un à l'autre ; et par elles doit s'établir et se conserver cette unité d'action sans laquelle il n'y a pas de monarchie.-Le vœu public auquel les nouveaux administrateurs doivent leur caractère, garantit suffisamment qu'ils sauront justifier les espérances qu'on a conçues de leur patriotisme et de leurs talens; mais les premiers pas dans une carrière difficile sont toujours incertains: il était donc du devoir de l'assemblée nationale de diriger ceux des corps administratifs par une instruction qui retraçat leurs principales fonctions, et qui rappelât spécialement les premiers travaux auxquels ils doivent se livrer.-Pour donner à cette instruction le plus de clarté possible, on la divisera en sept chapitres : - le premier traitera des objets constitutionnels ; — le second, des finances; — le troisième, des droits féodaux; le quatrième, des domaines et bois; - le cinquième, de l'aliénation des domaines nationaux ; - le sixième, de l'agriculture et du commerce ;—le septième, de la mendicité, des hôpitaux et des prisons.

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Ser-Observations générales sur les fonctions des assemblées administratives.

Les assemblées administratives considéreront attentivement ce qu'elles sont dans l'ordre de la constitution, pour ne jamais sortir des bornes de leurs fonctions, et pour les remplir toutes avec exactitude. — Elles observeront d'abord qu'elles ne sont chargées que de l'administration ; qu'aucune fonction législative ou judiciaire ne leur appartient, et que toute entreprise de leur part sur l'une ou l'autre de ces fonctions introduirait la confusion des pouvoirs, qui porterait l'atteinte la plus funeste aux principes de la constitution.-Des fonctions déléguées aux assemblées administratives, les unes doivent être exercées sous l'inspection du corps législatif; celles-là sont relatives à la détermination des qualités civiques, au maintien des règles des élections et de celles qui seront établies pour la répartition et le recouvrement de l'impôt ; les autres, qui comprennent toutes les parties de l'administration générale du royaume, doivent être exercées sous la direction et l'autorité immédiate du roi, chef de la nation, et dépositaire suprême du pouvoir exécutif. Toute résistance à ces deux autorités serait le plus grand des délits politiques, puisqu'elle briserait les liens de l'unité monarchique. Les administrations de département ne peuvent faire ni décrets, ni ordonnances, ni réglemens; elles ne peuvent agir que par les voies ou de simples délibérations sur les matières générales, ou d'arrêtés sur les af faires particulières, ou de correspondance avec les administrations de district, et par elles avec les municipalités. Leurs délibérations prises en assemblée générale ou de conseil sur les objets particuliers qui concerneront leur département, mais qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ne pourront être exécutées qu'après qu'elles auront été présentées au roi et qu'elles auront reçu son approbation.- Les administrations de district sont entièrement subordonnées à celies de départe

des assemblées administratives dont elle embrasse toutes les fonctious: malgré son étendue, nous avons donc cru devoir la reproduire dans son entier.

ment; elles ne peuvent prendre aucune délibération en matiere d'administration générale ; et si quelques circonstances extraordinaires les avaient portées à s'écarter de cette règle essentielle, leurs délibérations ne pourraient être mises à exécution, même par leurs directoires, qu'après avoir été présentées à l'administration de département et autorisées par elle. Les fonctions des administrations de district se bornent à recueillir toutes les connaissances et à former toutes les demandes qui peuvent intéresser le district; à exécuter, sous la direction et l'autorité de l'administration de département, toutes les dispositions arrêtées par celle-ci ; à faire toutes les vérifications et donner tous les avis qui leur seront demandés sur les affaires relatives à leur district; enfin à recevoir les pétitions des municipalités, et à les faire parvenir avec leurs propres observations à l'administration de département. - Les fonctions des conseils de département sont de délibérer sur tout ce qui intéresse l'ensemble du département; de fixer d'une manière générale, tant les règles de l'administration que les moyens d'exécution; enfin, d'ordonner les travaux et la dépense de chaque année, et d'en recevoir les comptes. Les fonctions des directoires sont d'exécuter tout ce qui a été prescrit par les conseils, et d'expédier toutes les affaires particulières.-Après la séparation des assemblées de conseil, les directoires seuls restent en activité; seuls ils représentent l'administration qui les a commis, et ont un caractère public à cet effet. La correspondance, soit ministérielle, soit dans l'intérieur du département, ne peut être tenue qu'avec et par eux. Le président de chaque administration est aussi le président de son directoire, et il y a voix délibérative comme dans l'assemblée du conseil; il doit toujours être compté en dehors et ne peut pas être compté dans le nombre des membres fixé pour la composition du directoire.- Ces règles s'appliquent également aux directoires de district. Ceux-ci sont chargés de l'exécution, non seulement de ce qui leur aura été prescrit par le conseil, mais encore de tout ce qui leur sera ordonné par le directoire de département. Ils doivent attendre les ordres de ce directoire pour agir dans tout ce qui intéresse l'administration générale, et s'y conformer exactement, afin que l'unité des principes, des formes et des méthodes, puisse être maintenue. Toutes les fois cependant qu'ils agiront conformément aux principes établis, et dans l'esprit des ordres qu'ils auront reçus, ils n'aurent pas besoin pour chaque acte de détail, ni pour l'expédi'ion de chaque affaire particulière, d'une autorisation spéciale.-Les municipalités, dans les fonctions qui sont propres au pouvoir municipal, sont soumises à l'inspection et à la surveillance des corps administratifs ; et elles sont entièrement dépendantes de leur autorité dans les fonctions propres à l'administration générale qu'elles n'exercent que par délégation. — Telle est l'organisation des corps administratifs, ainsi qu'elle résulte des art. 50 et 51 du décret du 14 décembre dernier, des art 28, 29, 30 et 31 de la IIe section, et de l'art. 3 de la III section du décret du 22 décembre. Chacun de ces corps doit être attentif à se tenir au rang que la constitution lui assigne, la liberté ne pouvant être garantie que par la graduation régulière des offices publics. Les conseils et les directoires doivent rédiger les procès-verbaux de toutes leurs opérations, et les inscrire par ordre de dates et sans aucun blanc, dans un registre côté et paraphé par le président. Les délibérations des conseils seront signées par le président et le secrétaire seulement, et il sera fait mention de ceux qui y auront assisté ; mais les séances d'ouverture et de clôture de chaque session des conseils seront signées par tous les administrateurs présens. Quant aux séances et délibérations de directoires, elles seront signées de tous ceux qui y auront assisté. Les direc

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