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2. Le gouvernement français est monarchique; il n'y a point en France d'autorité supérieure à la loi; le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'en vertu des lois qu'il peut exiger l'obéissance.

3. L'assemblée nationale a reconnu et déclaré, comme points fondamentaux de la monarchie, que la personne du roi est inviolable et sacrée; que le trône est indivisible; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de måle en måle et par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendances, sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.

4. L'assemblée nationale sera permanente.

+5. L'assemblée nationale ne sera composée que d'une chambre.

6. Chaque législature sera de deux ans.

7. Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité.

8. Le pouvoir législatif réside dans l'assemblée nationale, qui l'exercera ainsi qu'il suit :

9. Aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est fait par les représentans de la nation, librement et légalement élus, et s'il n'est sanctionné par le monarque.

10. Le roi peut refuser son consentement aux actes du corps législatif. 11. Dans le cas où le roi refusera son consentement, ce refus ne sera que suspensif.

12. Le refus suspensif cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi.

13. Le roi peut inviter l'assemblée nationale à prendre un objet en considération; mais la proposition des lois appartient exclusivement aux représentans de la nation.

14. La création et la suppression des offices ne pourront avoir lieu qu'en exécution d'un acte du corps législatif, sanctionné par le roi.

15. Aucun impôt ou contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé, aucun emprunt direct ou indirect, ne peut être fait autrement que par un décret exprès de l'assemblée des représentans de la nation.

16. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.

17. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'observation.

18. Les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif sont responsables de l'emploi des fonds de leur département, ainsi que de toutes les infractions qu'ils pourront commettre envers les lois, quels que soient les ordres qu'ils aient reçus; mais aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'a été signé par sa majesté, et contresigné par un secrétaire d'état, ou par l'or. donnateur du département.

19. Le pouvoir judiciaire ne pourra en aucun cas être exercé par le roi, ni par le corps législatif; mais la justice sera administrée au nom du roi, › par les seuls tribunaux établis par la loi, suivant les principes de la constitution, et selon les formes déterminées par la loi.

N° 19.15 septembre 1789.-DECRET qui déclare n'y avoir lieu à délibérer, sur la question de savoir si la branche régnante en Espagne pourrait avoir des droits sur la couronne de France. (B., I, 83.)

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N° 20.23 septembre 3 novembre 1789. DÉCRET concernant la percep tion des impôts et la réduction du prix du sel (1). (B., I, 88.) L'assemblée nationale, prenant en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et les propositions du roi énoncées dans le discours du premier ministre des finances du 27 août dernier; considérant que, par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu la perception, dans la forme ordinaire, de toutes les impositions qui existent, jusqu'au jour de la séparation de l'assemblée, ou jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu; considérant que l'exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagemens que la nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néanmoins venir, autant qu'il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant dès à présent le régime des gabelles, elle a décrété et décrète ce qui suit :

ART. 1. Les administrations provinciales, les, juridictions et les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au moyen d'assurer les recouvremens des droits subsistans, que tous les citoyens seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude; et le roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés, et pour le maintien de toutes les perceptions.

2. La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

3. Provisoirement, et à compter du 1er oct. prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les greniers des grandes et petites gabelles. Les provinces qui paient le sel un moindre prix n'éprouveront aucune augmentation.

4. Les réglemens qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grandes gabelles, ont établi le sel d'impôt, n'auront plus lieu à compter du 1er janvier prochain.

5. Les réglemens qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort une quantité déterminée de sel, et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus lieu également à compter du 1er janvier prochain.

6. Tout habitant des provinces de grandes gabelles jouira, comme il en est usé dans celles de petites gabelles et dans celles des gabelles locales, de la liberté des approvisionnemens du sel nécessaire à sa consommation, dans tels greniers ou magasins de sa province qu'il voudra choisir.

7. Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le sel qu'il aura ainsi levé; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les regrattiers; il se conformera, pour le transport, aux dispositions du réglement qui ont été suivies jusqu'à présent.

8. Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées; il est défendu aux employés et commis des fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés, et d'y faire aucune recherche ni perquisition.

9. Les amendes prononcées contre les faux-sauniers coupables du premier faux-saunage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives; et quant aux faux-sauniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives sont éga

(1) Voir le réglement du 27 du même mois; la loi du 21-30 mars 1790; celle du 16 mars 1806, sur le rétablissement de l'impôt; les art. 48 et suiv. de la loi du 24 avril de la même année; et celle du 6 avril 1825, sur l'exploitation des mines de sel gemme.

lement révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

10. Les commissions extraordinaires et leurs délégations, en quelque lieu qu'elles soient établies pour connaitre de la contrebande, sont dès à présent révoquées; en conséquence, les contestations dont lesdites commissions connaissent seront portées par-devant les tribunaux qui en doivent connaître.

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N° 21.27 septembre 1789. RÉGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de la précédente loi. (L., I, 143.)

N° 22.-29 septembre 1789-3 novembre suivant. (Lett. pat.) Décret qui prononce l'abolition des droits de franc-fief ouverts. (B., I, 95.)

N° 23. 3-12 octobre 1789.

= DÉCRET qui autorise le prêt de l'argent à intérêt (1). ( B., I, 101.)

N° 24.6 octobre 1789.-DÉCRET sur l'inséparabilité de l'assemblée et du roi pendant la présente session, et jusqu'à ce que la constitution soit achevée. (B., I, 105.)

N° 25. 7, 8, 10 octobre et 5 novembre -- Novembre 1789. = DÉCRET sur les articles de constitution relatifs aux contributions, à la sanction et à la promulgation des lois. ( Dup., I, 66.)

ART. 1er. Toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés.

2. Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante. Toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée; mais chaque législature votera de la manière qui lui paraîtra la plus convenable, les sommes destinées, soit à l'acquittement des intérêts de la dette publique, soit au paiement de la liste civile.

3. Le corps législatif présentera ses décrets au roi, ou séparément à mesure qu'ils seront rendus, ou ensemble à la fin de chaque session.

4. Le consentement royal sera exprimé sur chaque décret par cette formule, signée du roi : Le roi consent et fera exécuter.

Le refus suspensif sera exprimé par celle-ci : Le roi examinera.

5. La promulgation des lois se fera suivant cette formule :

Louis par la grace de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. L'assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Ici sera la copie littérale du décret, sans addition ni observation.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. Ꮧ . le.

(1) Voyez la loi du 3 septembre 1807.

Les signatures, contreseing et sceau seront uniformes pour tout le

royaume.

6. La loi étant sanctionnée, il en sera envoyé à l'assemblée nationale une expédition signée et scellée, pour être déposée aux archives.

7. Les décrets sanctionnés par le roi porteront le nom et l'intitulé de lois; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du roi aura été apposé au décret.

8. Elles seront directement adressées à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités.

9. La transcription sur les registres, lecture, publication et affiche seront faites sans délai, aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités; et elles seront mises à exécution dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies.

N° 26. 8 et 9 octobre-3 novembre 1789. (Lett. pat.)=DÉCRET sur la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle (1). (B., I, 123.) L'assemblée nationale, considérant qu'un des principaux droits de l'homme, qu'elle a reconnus, est celui de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et de sûreté pour sa défense qui peut se concilier avec l'intérêt de la sociéte, qui commande la punition des délits; que l'esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu'à présent en matière criminelle, s'éloignent tellement de ce premier principe de l'équité naturelle et de l'association politique, qu'ils nécessitent une réforme entière de l'ordre judiciaire pour la recherche et le jugement des crimes; que, si l'exécution de cette réforme entière exige la lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant possible de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent :

ART. 1.-Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux établis, la municipalité, et, au cas qu'il n'y ait pas de municipalité, la communauté des habitans nommera un nombre suffisant de notables, eu égard à l'étendue du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l'instruction des procès criminels, ainsi qu'il va être dit ci-après.

2. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes mœurs et de probité reconnue; ils devront être âgés de vingt-cinq ans au moins et savoir signer. Leur nomination sera renouvelée tous les ans. Ils prêteront serment à la commune, entre les mains des officiers municipaux ou syndics, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte et autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures, sera déposée, dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le greffier de la municipalité ou de la communauté.

3. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge qu'en présence de deux adjoints amenés par le plaignant, et par lui pris à son choix; il sera

(1) Voyez la loi additionnelle des 22—25 avril 1790; celles des 16-29 septembre 1791 et 21 octobre suiv.; le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, le Code de 1810, et la loi du 4 mars 1831.

fait mention de leur présence et de leurs noms dans l'ordonnance qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de nullité.

4. Les procureurs généraux et les procureurs du roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité, et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée ( 1).

5. Les procès-verbaux de l'état des personnes blessées ou des corps morts, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des armes, hardes et effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge, seront dressées en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l'ordre du tableau mentionné en l'article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations, dont il sera fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront être suppléés, dans les fonctions d'adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris en pareil nombre par le juge d'instruction (2).

6. L'information qui précédera le décret continuera d'être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l'audition des témoins.

7. Les adjoints seront tenus, en leur ame et conscience, de faire au juge les observations, tant à charge qu'à décharge, qu'ils trouveront nécessaires pour l'explication des dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'information, ainsi que des réponses des témoins. Le procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages, par les deux adjoints ainsi que par le juge, à l'instant même et sans désemparer, à peine de nullité, et il en sera également fait uue mention exacte, à peine de faux.

8. Dans le cas d'une information urgente qui se ferait sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitans, qui ne seront pas dans le cas d'être entendus comme témoins, et qui prêteront sur-le-champ serment devant le juge d'instruction.

9. Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un juge et deux gradués; et les commissaires des cours supérieures qui seront autorisées à décréter dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu'en appe. lant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradués.

Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où, par la nature de l'accusation et des charges, il pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit ou de rebellion à la justice.

10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité (3).

(1) Cela ne s'observe plus: voyez les art. 359 et 366 du Code d'instr. crim.
(2) Cette disposition est remplacée par celle de l'art. 32 du même Code.
(3) Voyez l'art. 294 du Code d'instr. crim.

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