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trente-unième, le soixante-unième, et ainsi de suite. Its seront renouvelés chaque mois, et de manière que les mêmes députés ne se retrouveront plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la liste sera avec le trente-deuxième, le soixante-quatrième, lè cent-seizième; en sorte qu'à chaque renouvellement le second sera reculé d'un nombre, et de lui an troisième, quatrième et cinquième, etc., jusqu'à trente, on comptera autant de membres qu'il en, aura été compté du premier au deuxième. Ce travail sera fait par les secrétaires, qui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement des bureaux.

2o Tous les jours de la semaine, hors le dimanche, il y aura assemblée générale tous les matins, et bureau tous les soirs.

3o Lorsque cinq bureaux s'accorderont pour demander une assemblée générale, elle aura lieu.

CHAPITRE VII. — - De la distribution des procès-verbaux.

1° L'imprimeur de l'assemblée nationale communiquera directement avec le président et les secrétaires; il ne recevra d'ordre que d'eux.

2o Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l'impression le jour qu'il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie remise à l'imprimeur sera signée du président et d'un secrétaire,

3o Outre cet exemplaire, l'imprimeur délivrera, à la fin de chaque mois, à chaque député, dans son domicile, un exemplaire complet et broché en format in-4o, de tous les procès-verbaux du mois.

4o Si l'assemblée nationale ordonne l'impression de pièces autres que les procès-verbaux, il sera suivi pour leur impression et pour leur distribution les mêmes règles que ci-dessus.

CHAPITRE VIII. Des archives et du secrétariat.

1° Il sera fait choix, pour servir durant le cours de la présente session, d'un lieu sûr pour le dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de l'assemblée, et il sera établi des armoires fermant à trois clefs dont l'une sera entre les mains du président, la seconde en celles d'un des secrétaires, et la troisième en celles de l'archiviste, qui sera élu entre les membres de l'assemblée au scrutin et à la majorité.

2o Toute pièce originale qui sera remise à l'assemblée sera d'abord copiée par l'un des commis du bureau, et la copie collationnée par un des secrétaires, et signée de lui, demeurera au secrétariat. L'original sera, aussitôt après, déposé aux archives et enregistré sur un registre destiné à cet effet.

3o Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l'autre minute demeurera entre les mains des secré taires pour leur usage et celui de l'assemblée.

4° Les expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat, y seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit.

5° Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant, que ceux nouvellement nommés entrent en fonctions, il sera fait entre eux et les anciens secrétaires un récolement des pièces qui doivent se trouver au secré tariat.

6o L'assemblée avisera, avant la fin de la session au choix du dépôt et à la sûreté des titres et papiers nationaux.

N 13. 4 août 1789.

DÉCRET portant que la déclaration des droits de l'homme précèdera la constitution (1). (B., I, 51.)

No 14.4, 6, 7, 8 et 11 août 3 novembre 1789. (Lett. pat.) = DÉCRET portant abolition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dímes, de la vénalité des offices, des priviléges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc. (2). (B., I, 51.)'

ART. 1. L'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle et à la servitude person→ nelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.

2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps ils seront regardés comme gibier, et chacun aura droit de les tuer sur son terrain (3).

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique (4). Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi.

M. le président sera chargé de demander au roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard. 4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indem nité; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions

(1) Cette déclaration n'a été adoptée que dans les séances des 20 août et jours suivans. (2) Voyez pour le développement et l'exécution de ce décret, les lois des 29 septembre-3 novem bre 1789; 15-28 mars; 3—9mai; 12—19 novembre; 14-19 novembre; 18-29 décembre 1790; 23 décembre 1790; 5 janvier 1791: 15—20 avril 1791; 14 et 15 septembre-9 octobre de la même année; 17 août; 25-28 août, 6 août-14 septembre 1792; 10 juin; 17 juillet 1793; les ordres du jour des 2 octobre 1793; 7 ventose an 2 et 29 floréal suivant; la résolution du tribunat du 27 ventose an 8 ( SIR., I, 2, 226) et l'avis du conseil d'état du 30 pluviose an 11.

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Le décret des 4 août et jours suivans n'est exécutoire qu'à partir du 3 novembre 1789, date de sa promulgation. Cass., 26 fructidor an 11; STR., V, 2, 320.

(3) Plasicurs arrêts de cassation, et notamment celui du 27 juillet 1820 (SIR, XX, 1, 404), ont décidé que l'infraction à un réglement municipal qui prohibe la sortie des pigeons, dans un temps déterminé, n'est passible d'aucune peine, sauf le droit du propriétaire, sur le terrain duquel ils commettent le dégât, de les tuer.

Nous pensons qu'une action civile est ouverte à celui qui a éprouvé le dommage, surtout s'il n'a pas tué les pigeons. Voyez Favart de Langlade, Vo Colombier: argument de l'arrêt cité ci-après sur les garennes.

Celui qui tue des pigeons et s'en empare hors du temps prohibé, commet un vol. Cass., 20 sep tembre 1823; SIR., XXIV, 1, 99.

(4) Le propriétaire d'un bois, qui a laissé considérablement accroître le nombre des lapins qui s'y trouvent, est passible de la réparation du dommage qu'ils occasionnent. Cass., 3 janvier 1810; St., X, 1, 109.

Il l'est surtout, s'il s'est opposé à ce que les propriétaires voisins détruisissent les lapins. Cass. 16 novembre 1816; SI., XVI, 2, 23.

jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

5. Les dimes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de main-morte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissemens, séminaires, écoles, colléges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'assemblée nationale ordonne que lesdites dimes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.

Quant aux autres dimes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'assemblée; et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

6. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l'assemblée. Défenses sont faites de plus à l'avenir créer aucune redevance non remboursable.

7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité, est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement; et néanmoins les officiers pourvus de ces offices, continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.

8. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires; et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

9. Les priviléges pécuniaires personnels ou réels en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes. 10. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les priviléges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

11. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

12. A l'avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté. 13. Les déports, droits de côte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres de même genre, établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis; sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire, excèderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà excède la même somme de trois mille livres.

15. Sur le compte qui sera rendu à l'assemblée nationale de l'état des pensions, grâces et traitemens, elle s'occupera, de concert avec le roi, de la suppression de ceux qui n'auraient pas été mérités et de la réduction de ceux qui seraient excessifs, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet.

16. L'assemblée nationale décrète, qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de grâce, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17. L'assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XVI res taurateur de la liberté française.

18. L'assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à S. M. l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

19. L'assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour l'un et l'autre y être imprimés, publiés même aux prônes des paroisses, et affichés partout où besoin sera (1).

N. 15. 9 août 1789.-RÉGLEMENT du roi pour la réunion de ses conseils (2). 'L., I, 114.)

Le roi ayant reconnu la nécessité de faire régner, entre toutes les par

(1) Voyez, sur les questions relatives à l'abolition du régime féodal, les arrêts rapportés avec les lois des 15-28 mars 1790, 25-28 août 1792 et 17 juillet 1793. 6-11

(2) Voyez les lois des 15 octobre 1789-20 août 1790, 20 octobre 1789-29 août 1790, septembre 1790, 27 avril-25 mai 1791; l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, art. 52 et suiv.; le réglement du 5 nivose an 8; la loi du 28 pluviose suivant, et l'arrêté du 7 fructidor même année; les art. 66 et suiv. du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10; les art. 75 et suiv. de celui du 28 floréal an 12; le décret du 11 juin 1806, et le réglement du 22 juillet suivant; les ordonnances des 29 juin 1814, 23 août 1815 et 10 septembre 1817; la charte de 1830, art. 69; l'ordonnance du 20 août 1830, et celle du 2 février 1831. Une loi nouvelle sur le conseil d'état, est actuellement soumise aux chambres.

ties de l'administration, cet accord et cette unité si désirables dans tous les temps, et plus nécessaires encore dans les temps difficiles, S. M. a jugé à propos de réunir au conseil d'état, le conseil des dépêches et le conseil royal des finances et du commerce; et pour que les affaires contentieuses qui étaient portées par les secrétaires d'état au conseil des dépêches, soient à l'avenir vues et discutées dans une forme capable de préserver des variations et des surprises, S. M. a en même temps jugé convenable de former, pour ces sortes d'affaires, un comité semblable à celui qui existe pour les affaires contentieuses du département des finances : elle espère trouver dans cet établissement les mêmes avantages et la même utilité que le comité contentieux des finances a constamment procurés depuis son institution.

ART. 1er. Le conseil des dépêches et le conseil royal des finances et du commerce seront et demeureront réunis au conseil d'état, pour ne former à l'avenir qu'un seul et même conseil, lequel sera composé des personnes que le roi jugera à propos d'y appeler.

2. Pour mettre d'autant plus d'accord dans toutes les parties d'administration, et prévenir l'influence de la faveur ou des prédilections, le roi a ordonné que toutes les nominations aux charges, emplois ou bénéfices dans l'église, la magistrature, les affaires étrangères, la guerre, la marine, la finance et la maison du roi, seront présentées dorénavant à la décision de S. M. dans son conseil.

3. Toutes les demandes et affaires contentieuses qui étaient rapportées au conseil des dépêches par les secrétaires d'état, seront renvoyées de chaque département à un comité que S. M. établit sous le titre de comité contentieux des départemens.

4. Le comité sera composé de quatre conseillers d'état, et il y sera attaché quatre maîtres des requêtes, en qualité de rapporteurs.

5. Les avis du comité seront remis au secrétaire d'état du département, et dans le cas où une affaire aura paru d'une nature et d'une importance elles qu'il doive en être rendu un compte particulier au roi, S. M. appellera à son conseil les conseillers d'état composant ledit comité, et le maître des requêtes rapporteur, pour, sur son rapport, être statué par S. M.

́6. Il en sera usé de même à l'égard du comité contentieux des finances, et S. M. se réserve en outre d'appeler particulièrement à sondit conseil, le contrôleur général de ses finances, toutes les fois que les circonstances pourront l'exiger.

N° 16.-23 août 1789-30 avril 1790. (Lett. pat.) DECRET qui déclare qu'aucun citoyen ne peut étre inquiété à raison de ses opinions. (B., I, 70.)

No 17. 26 août-3 novembre 1789.-DECLARATION des droits de l'homme et du citoyen (1). (B., I, 71.)

No 18.3, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 29, 30 septembre et 1er octobre -3 novembre 1789. DÉCRET concernant les bases fondamentales de la constitution. (Dup., I, 26 et suiv.)

ART. 1er. Tous les pouvoirs émanent essentiellement de la nation, et ne peuvent émaner que d'elle.

(1) Voyez le texte en tête de la constitution du 3-14 septembre 1791.

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