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Mai 1718, rendu pour la Paroiffe de Sainte Marguerite de Paris, chap. 10, art. 11, porte que les parts des perfonnes qui doivent avoir du Pain bénit chez elles, fuivant le mémoire particulier dreffé à cet effet, feront données, fans augmenter ni diminuer le nombre & les parts, fi ce n'est par l'ordre des Marguilliers en charge,

Un Arrêt du Parlement du 2; Décem23 bre 1672, porte que les quêtes pour les Pains bénits feront faites par des femmes ou enfans, ou autres perfonnes de condition égale, & non par des fervantes. Autre Arrêt du 7 Septembre 1763, pour Saint Germain l'Auxerrois. Autre du 12 Août 1733, relativement à deux autres. Arrêts des 26 Mars 1599 & 25 Mai 1641. Autre du 21 Février 1764, pour Saint Eustache de Paris.

Un autre Arrêt du 5 Mars 1650, rapporté au Journal des Audiences, porte que quand une maison est bâtie fur deux Paroiffes, elle eft réputée de celle en laquelle eft la principale porte. Voyez à ce fujet l'auteur du traité des Bénéfices, en 3 vol. in-4°. tom. I, pag. 197, n. 1, 2 & 3 de la premiere édition.

S X.

Des Proceffions.

Lorfqu'il s'agit de régler quelque chofe touchant les Proceflions particulieres de la Paroiffe, v. g. pour régler fi elles fortiront de l'Eglife ou non, ou pour changer le tour ordinaire de la marche, c'est au Curé & aux Marguilliers de concert à régler ce qui eft néceffaire, du moins dans les cas provifoires ; autrement c'eft à l'affemblée générale des Paroiffiens,lorfqu'il n'y a pas été pourvu par l'Evêque. (Argument tiré de l'article 46 de l'Edit du mois d'Avril 1695). A l'égard des Proceffions générales pour les néceflités bliques , c'eft à l'Evêque à les régler. (Déclaration du 30 Juillet 1710, art. 1). S X I.

Des Sermons.

pu.

Il ne peut être fait aucun changement à l'égard des Sermons, foit pour l'heure, foit pour les retrancher ou augmenter, par le Curé feul, contre l'ufage obfervé dans la Paroiffe; mais ce changement. doit être fait en vertu d'une délibération générale de la Paroiffe, ou du moins en:

vertu d'une délibération du bureau ordinaire.

C'eft aux Marguilliers qu'appartient le choix & la nomination des Prédicateurs du Carême, de l'Avent, des Fêtes folennelles & autres tems de l'année, en prenant auparavant leur miffion, ou approbation de l'Evêque, s'ils ne l'ont déjà. (Voyez l'auteur des Définitions Cano niques, au mot Marguilliers, n. 17; & il a été ainfi jugé par Arrêt de la Cour du 12 Février 1624, rapporté au Journal des Audiences, tom. 1, & par un autre du 18 Décembre 1666, rapporté, ibid. tom. 3). Cet Arrêt du 23 Juillet 1706, juge que cette nomination du Prédicateur doit être faite en appelant le Curé.

Dans les Paroiffes où il y a un bureau: pour l'administration de la Fabrique, les Prédicateurs font nommés par le bureau. à la pluralité des fuffrages. (Réglement du 2 Avril 1737, pour la Fabrique de Saint Jean en Grève, art. 51; autre du 20 Juillet 1747 pour la Fabrique de Saint Louis de Verfailles, art. 5 1 ).

Il faut cependant obferver que le Curé peut prêcher tous ces fermons, & qu'il doit être préféré à tous les autres Prédicateurs, s'il veut prêcher par lui-même. Mais s'il n'eft point dans l'ufage de faire ces fermons, il faut qu'il en prévienne les Marguilliers un certain tems auparavant.

Ce tems a été réglé pour les Evêques par un Arrêt du Confeil du 26 Janvier 1644, rendu entre l'Evêque d'Amiens & fon Chapitre, à trois mois avant le carême, pour les prédications de carême; & il doit avoir lieu à plus forte raifon pour les Curés.

ARTICLE III.

Des biens & des revenus des Fabriques.

S I.

Des biens en fonds & rentés.

Les Fabriques, ainfi que toutes les

Communautés & gens de main-morte en général, ne peuvent acquérir aucuns biens en fonds, ni même des rentes conftituées fur des particuliers, fans lettres patentes, & fans obferver les formalités établies à cet égard par l'Edit du mois d'Août 1749. Voyez les articles 14, 15 & 16 de cet Edit).

Mais elles peuvent acquérir des rentes conftituées fur le Roi, où fur le Clergé, ou fur des Villes & Communautés, fans aucune formalité. (Voyez le même Edit, article 18).

Elles ne peuvent même entreprendre

aucuns bâtimens confidérables, foit pour construire, rétablir ou augmenter l'Eglife, foit pour y faire quelques conftructions nouvelles, fans en avoir obtenu la permiffion du Roi par lettres-patentes dûment enregistrées. (Déclaration du 31 Janvier 1690).

Lorfqu'il eft fait quelque donation entre-vifs pour le fervice divin, ou pour quelque fondation particuliere, ou pour la fubfiftance & le foulagement des pauvres d'une Paroiffe, il n'eft pas néceffaire pour la validité de cette donation, qu'elle foit acceptée dans une affemblée générale de la Paroiffe, & il fuffit que l'acceptation foit faite par les Curé & Marguilliers. (Ordonnance des Donations du mois de Février 1731, art. 8). Mais quand il y a des charges de fervices, obits & autres fondations attachées à la donation, alors à caufe des charges, il eft néceffaire que l'acceptation fe faffe dans une affemblée générale de la Paroille, non pour la validité de la donation ellemême, mais pour la sûreté des Marguilliers, & afin qu'ils ne puiffent être inquiétés, s'ils avoient accepté une fondation onéreuse à la Fabrique. ( Voyez ci-deffus, pag. 30).

On regarde les Fabriques, ainsi que les Communautés eccléfiaftiques, comme incapables de recevoir des legs univerfels:

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