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attaqué par ceux qui ne voudroient pas s'y conformer.

La perception de ces différens droits doit être écrite fur un regiftre, tenu à cet effet par le clerc de l'œuvre, ou facrif tain. (Voyez ce qui eft dit ci-après au titre du Clerc de l'œuvre & du Sacriftain.)

S. VII.

Des Offrandes & Oblations.

Les offrandes ou oblations fe font ou en argent, ou en cire, ou en pain & vin, chanvre, &c. (a).

Il y en a de deux fortes: celles qui se font au Curé dans le chœur en recevant le baifer de paix, & celles qui fe font hors du chœur, v. g. au banc de l'œuvre, ou dans des chapelles particulieres, ou dans les troncs de la Fabrique; & tels font auffi les cierges qui font offerts fur les pains bénits, &c. Les premieres appartiennent au Curé; à l'égard des autres elles appartiennent à la Fabrique, ou aux confrèries, au profit defquelles ces offrandes font faites. (Voyez le Réglement

(a) Voyez à ce fujet Tournet, lettre F, Arrêt & fuiv. & lettre M, Arrêt 20; Chenu en fes queftions, cent. 2, queft. 10, & Lacombe en fon Recueil de Jurifprudence Canonique, au! mot Fabriques, fection 4, n. 9

du 9 Juin 1608, rapporté par Chenu; centurie 2, queft. 10).

L'art. 69 du Réglement du z Avril 1737, rendu pour Saint Jean en Grève, ordonne qu'il fera tenu un regiftre du nombre des cierges qui auront été offerts fur les pains à benir, ensemble de ceux qui auront été délivrés pour les différentes chapelles où il en peut être néceffaire, pour l'entretien du luminaire defquelles ils font principalement deftinés; que les fouches defdits cierges & de ceux qui auront été pareillement fournis le par marchand cirier en vertu des mandemens & certificats du Marguillier comptable, feront reprifes, mifes en un coffre, & envoyées audit marchand cirier, pour être converties en nouveaux cierges fuivant le poids qui s'en trouvera; & qu'afin de marquer le nombre des cierges qui feront employés, tant fur le grand autel que fur ceux des chapelles, il doit en être fait un réglement, dont copie fera délivrée à qui befoin fera, pour être exécuté.

Il y a des endroits où toutes les perfonnes qui font leurs Pâques payent un certain droit au banc de l'œuvre. Ce droit fe nomme à Orléans droitures, & eft de cinq deniers par chaque perfonne. Lorfqu'il eft fait au banc de l'œuvre, ou ailleurs qu'à l'autel, il doit appartenir à

la Fabrique & non au Curé, à moins qu'il n'y ait tranfaction ou ufage contraire.

Les offrandes qui fe font à l'adoration de la Croix, le jour du Vendredi Saint, doivent appartenir au Curé, quand elles: fe font dans le chœur ; mais fi elles font faites dans des chapelles particulieres, comme dans des chapelles de repofoir les jours de Jeudi & Vendredi Saint, elles: appartiennent à la Fabrique. Cependant P'Arrêt du Parlement du 18 Avril 1762, rendu pour la Paroiffe de Saint Germain: l'Auxerrois de Paris, rapporté par Chenu, tom. 2, tit. 9, ch. 8, ne fait à cet égard aucune distinction, & porte en général que les oblations qui feront faites à l'adoration de la Croix, appartiendront aux Doyen, Chanoines & Chapitre en leur qualité de Curés primitifs de ladite Paroiffe, & non à la Fabrique; mais peutêtre cet Arrêt n'a-t-il voulu parler que de l'adoration de la Croix, qui fe fait à l'autel & pendant le fervice.

Les cierges qui s'offrent fur l'autel pendant l'octave de la Fête-Dieu, appartiennent auffi à la Fabrique, & doivent être uniquement employés à l'entretien du luminaire.

Ceux des enfans qui font leur premiere communion, appartiennent aux Curés ainfi que ceux de la Chandeleur qui font offerts à l'autel au baifer de paix,,

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fuivant la loi générale des offrandes.. La déclaration du 30 Juin 1690, veut que les curés & vicaires perpétuels qui font à portion congrue, jouiffent à l'avenir, outre leur portion congrue, de toutes. les oblations & offrandes tant en cire qu'en argent, & autres rétributions qui compofentle cafuel de l'Eglife, &c. fans. aucune diminution de leurs portions congrues; & ce nonobftant toutes tranfactions, abonnemens, poffeffions, fentences & arrêts auxquels les Juges nepourront avoir aucun égard..

L'art. 68 du Réglement du 2 Avril 1737, rendu pour la Paroiffe de S. Jean. en Grève, ordonne ordonne que le produit des offrandes qui feront faites à l'ouvre, par ceux qui rendent le pain à bénir, ainfi que le produit des quêtes qui fe feront au profit de la Fabrique, fera infcrit jour par jour fur un registre deftiné à cet effet, tenu par le Marguillier comptable en exercice, pour en être rendu compte tous les quinze jours à l'affemblée ordinaire lequel regiftre fervira au Marguillier comptable de piece juftificative de fon compte, contenant le provenu defdites quêtes & offrandes. (Idem par l'Arrêt du 11 Juin 1739, pour S. Germain-en-Laie art. 94).

L'art. 36 du Réglement du 20 Juille 3747,,rendu pour la Fabrique de S. Loui

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de Verfailles, porte que les cierges qui lors des enterremens & des fervices feront mis autour du corps & de la repréfentation fur l'autel principal & fur: les autres autels, ensemble ceux qui fe. ront portés par les enfans-de-chœur,. appartiendront à la Fabrique, le nombre: & le poids defdits cierges reftant entiè rement à la liberté des parens du défunt.. Qu'à l'égard des cierges que lefdits parens auront bien voulu donner pour être portés par les eccléfiaftiques, tant de la Paroiffe, qu'étrangers, fi aucuns avoient: été appelés par lefdits parens ils de meureront à chacun defdits eccléfiaftiques; & pareillement que les flambeaux,, fi aucuns font portés à des enterremens refteront à ceux qui les auront portés, à moins que la famille n'en eût autrement: difpofé; fi ce n'eft néanmoins ceux qui auroient été portés par les enfans de l'hô pital, lefquels appartiendront toujours audit hôpital...

a

A Orléans dans toutes les Paroiffes de la ville, les cierges & flambeaux des enterremens appartiennent entièrement aux.< Curés. Il faut fuivre à cet égard dans chaque ville & Paroiffe l'ufage qui s'y eft obfervé de tout tems.

Un Arrêt du Parlement du 29 Août 1749, rendu pour la Fabrique de Favières, art. 11, porte que les offrandes faites

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