Page images
PDF
EPUB

table, qui lui en donnera quittance fur le regiftre, lequel fera remis à la fin de chaque année andit Fabricien comptable, pour lui fervir dans fon compte de piece juftificative de la recette defdits droits, en donnant par lui bonnie & valable décharge audit facriftain.

ARTICLE XL.

Sera tenu un registre par rues & maifons de chacun des habitans de la ville du Lude qui auront rendu les pains à bénir, qui fera mention du jour que chacun d'eux l'aura rendu ; lequel regiftre fera représenté tous les mois au Bureau ordinaire, pour veiller à ce que chacun des habitans en état s'acquitte de ce devoir à son tour, & qu'il n'y ait omiffion ni préférence. Les Curé & Fabriciens veilleront à ce que les pains bénits foient diftribués avec fidélité & exactitude.

ARTICLE XLI.

Les titres & papiers concernant les revenus de la charité des pauvres de ladite Paroiffe, feront mis dans un coffre ou armoire deftiné à cet effet, & qui fera placé dans la facriftie, inven. taire préalablement fait d'iceux en la forme & maniere ci-deffus prefcrite pour les titres de la Fabrique, ledit coffre ou armoire fermant à deux clefs, dont l'une reftera toujours és mains du Curé, & l'autre ès mains du Tréförier des Pauvres. Sera fait à chaque élection d'un nouveau Tréforier, un récolement de fdits titres & papiers dans la forme ci-deffus preferite. Ne fera tiré de ladite armoire ou coffre aucun defdits titres & papiers qu'avec les mêmes précautions ordonnées par les articles XXXII & XXXIII du préLent Réglement.

ARTICLE XLII.

Les affemblées de charité fe tiendront chez le Curé de mois en mois ; pourront les Marguilliers en charge, affifter auxdites affemblées fuivant leur zele. Les diftributions des aumônes feront ordonnées & réglées dans lefdites affemblées, & il y fera délibéré & ftatué fur l'adminiftration des biens de ladire charité, tant en fonds que fruits, en revenus & collocation des deniers qui pourront provenir d'amortiffement de rente ou legs faits auxdites charités.

ARTICLE XLIII.

Les affemblées de charité feront composées 'da Curé, d'un Procureur & des Dames de Charité, fuivant les ufages établis depuis 1685 par l'Evêque d'Angers, dans lefquelles affemblées le Curé aura toujours la premiere place, y préfidera, recueillera les fuffrages, aura voix prépondérante en cas de partage d'opinions.

ARTICLE XLI V.

Sera cenu un registre des délibérations prises dans les affemblées de charité, en la forme prefcrite par l'article IX ci-dessus.

ARTICLE XLV.

Le Tréforier ou la Tréforiere des Pauvres rendra tous les ans fon compte, tant en recette que dépenfe, chez le Curé, dans une affemblée qui fera indiquée & tenue à ce fujet, dans lequel compte il mettra en dépenfe les deniers qu'il aura diftribués par délibération des Bureaux de Cha

rité, aux Dames de Charité, chacune dans leur partie, & autres perfonnes, en vertu des mêmes délibérations.

ARRET de la Cour de Parlement, du 7 Septembre 1764, fervant de Réglement pour les Pauvres de la Paroiffe de Saint Nicolas des Champs à Paris.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: au premier huiffier de notre Cour de Parlement, ou autre huiffier ou fergent fur ce requis; favoir faifons, que vu par notredite Cour la requête préfentée par les Marguilliers en charge & anciens de l'œuvre & Fabrique de la paroiffe de Saint Nicolas des Champs à Paris, à ce qu'il plût à notredite Cour homologuer les articles de Réglement joints à la piéfente requête au nombre de 32, pour être exécutés dans ladite Paroiffe de Saint Nicolas des Champs à Paris. Vu les pieces attachées à ladite requête fignée Charpentier de Beaumont, Procureur fuit la teneur du Réglement.

Réglement pour les Pauvres de la Paroiffe de Saint Nicolas des Champs à Paris.

ARTICLE PREMIER.

Les biens & revenus appartenans aux pauvres de la Paroiffe de Saint Nicolas des Champs de cette ville de Paris, feront régis & adminiftrés par deux Compagnies qui feront dénommées; J'une la Compagnie de Meflieurs ; l'autre la Compagnic de Mefdames de Charité, fous l'inf

pection des Curé & Marguilliers tant en charge qu'anciens, compofant le Bureau de la Fabrique de ladite Paroiffe, lefquels Curé & Marguilliers feront feuls chargés de connoître de tout ce qui peut concerner les fonds des biens deftinés à la fubfiftance des pauvres, & au nom defquels feuls feront faites toutes les pourfuites néceffaires pour le recouvrement & la confervation defdits biens.

ARTICLE IL

La Compagnie de Meffieurs de Charité ne fera compofée que de perfonnes de confidération, of ficiers de judicature, marchands & autres perfonnes de condition honnête, qui feront choifis & élus à la pluralité des fuffrages de Meffieurs qui compoferont l'affemblée de la Compagnie.

ARTICLE III.

Il en fera ufé de même pour la Compagnie des Dames de Charité, qui fera compofée de Dames & de Demoifelles de piété qui voudrons bien se dévouer à cette bonne œuvre.

ARTICLE IV.

Les Marguilliers en charge & anciens feront invités, & pourront, fuivant leur zele, aslister aux affembles de Charité, qui toutes se tiendront en la falle presbytérale ; favoir, celle de la Compagnie de Meffieurs, tous les derniers Dimanches du mois, & celle des Dames tous les premiers Dimanches auffi du mois, fauf, en cas. de néceffité, à en convoquer d'autres extraor dinaires, fuivant qu'il fera arrêté à la fin de chaque affemblée.

ARTICLE V.

Meffieurs & Dames de Charité des fufdites deux Compagnies auront chacun dans leurs af

femblées féance & voix délibérative en la forme préfcrite par les trois articles fuivans.

[blocks in formation]

Le Curé aura la premiere place auxdites af femblées & recueillera les fuffrages de tous ceux qui y affifteront, à la pluralité defquels fe forme ront les délibérations; & en cas d'abfence du Curé, il fera remplacé par le premier Marguillier en charge, à fon défaut par le fecond, & fucceffivement par le pfus ancien des Marguilliers. Au furplus, il ne fera gardé dans lefdites affemblées • aucun rang, fauf au Tréforier & à la Tréforiere, dans leur Compagnie, de fe placer au Bureau, comme faifant les fonctions de fecrétaires.

ARTICLE VIL.

Pour mieux connoître les befoins des Pauvres & pouvoir les affifter avec difcernement, la Paroiffe continuera d'être divifée en différens quar tiers, comme elle l'a été jufqu'à préfent, lefquels feront répartis & diftribués à chacun de MM. & Dames, felon qu'ils les auront choifis: & fi, dans les Compagnies il fe trouve plus de perfonnes que de quartiers, on pourra les fubdivifer, pour procurer un plus prompt foulagement aux pauvres.

ARTICLE VIII

Dans la premiere affemblée, qui fera tenue après l'homologation des préfentes, il fera drelé

« PreviousContinue »