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pouvoir faire rendre compte à celui entre les mains duquel la rente a été rembourfée, il est évident que la fondation attachée à cette rente, ne doit point être fupprimée, quand même on ne feroit plus dans l'ufage de l'acquitter.

9. Si celui qui a reçu le remboursement n'en a pas fait le remploi, ou a employé les deniers confufément dans fon compte, & qu'on ne foit plus dans le tems de pouvoir exiger ce remploi ; il faut alors diftinguer fi les deniers remboursés ont tourné au profit de la Fabrique, v. g. fi l'on s'eft fervi du remboursement pour acquitter une dette de la Fabrique, ou pour travailler aux réparations de l'Eglife, ou pour faire acquifition de nouveaux ornemens, &c.; dans ce cas, la fondation ne doit pas ceffer, foit qu'elle ait été interrompue, foit qu'elle ait continué d'être acquittée: mais fi les deniers remboursés n'ont fervi qu'à payer une partie de la dépenfe ordinaire de la Fabrique, & que depuis très-long-tems cette fondation ne s'acquitte plus, alors il femble qu'on peut fupprimer cette fondation, quoique cela puifle fouffrir beaucoup de difficulté.

Mais fi la fondation qui étoit attachée à la rente remboursée, n'a pas difcontinu éd'être acquittée, il eft fans difficulté que l'on ne doit pas la fupprimer. 10°.Lorfqu'une rente a été remboursée C

entre les mains d'un Marguillier, & que ce Marguillier a été difpenfé nommément d'en faire le remploi, comme il eft arrivé quelquefois; dans ce cas, on doit fuppofer que ces deniers ainfi rembourfés ont fervi à acquitter quelques dettes de la Fabrique, & c'est une preuve qu'ils ont tourné à fon profit. C'eft pourquoi la fondation ne doit point être fupprimée, foit qu'on foit en poffeffion de l'acquitter ou non.

11°. Lorfqu'il fe trouve fur les tables, des fondations dont on ne voit aucun titre, ni aucune rente ou bien qui y foit affecté, la présomption eft que les titres ou biens de cette fondation ont été perdus; ainfi il femble qu'on peut fupprimer ces fondations, du moins avec la permiffion de l'Evêque, dans le cas où l'on ne feroit plus dans l'ufage de les acquitter depuis long-tems.

12°. Quand une rente à prendre fur le Roi n'eft point entiérement fupprimée, mais qu'il eft ordonné, v. g., qu'elle demeurera éteinte après un certain nombre d'annés, comme après vingt ans, ainfi qu'il eft arrivé quelquefois; dans ce cas, on peut regarder cette rente comme caduque, après ce nombre d'années, & par conféquent on peut, après ce tems, fupprimer la fondation à laquelle la rente

étoit affectée.

Des cas où les Fondations peuvent être

réduites.

1o. Si des fonds ou rentes attachées à des fondations, viennent à diminuer de valeur, ou qu'ils deviennent en partie caducs, c'eft le cas de faire réduire les fondations auxquelles ces fonds ou rentes étoient affectées.

2°. Lorfque plufieurs rentes font rembourfées, & que le remploi s'en fait confufément en d'autres rentes ou fonds dont une partie feulement devient caduque; dans ce cas les rentes primordiales ainfi remboursées, font cenfées diminuer, chacune au prorata de la perte qui furvient par la caducité d'une partie des rentes nouvellement acquifes; & c'eft un cas de réduction de chacune des fondations attachées à ces rentes en particulier.

3°. Il faut mettre au nombre des choses qui diminuent la valeur du fonds ou de la rente, tout ce qu'il en a coûté pour parvenir à l'acquisition de ce fonds ou de cette rente, ou pour s'en conferver la poffeffion ou l'existence. Ainfi s'il a fallu payer le coût du contrat, le con ́trôle & centieme denier, les profits, amortiffement, indemnité indemnité, ou autres droits, tout cela doit aller en déduction du prix de ce fonds ou de cette rente; & de même fi depuis l'acquifition que

l'on en a faite, on eft obligé de payer de nouveaux droits, foit d'amortiffement ou autres; ou fi l'on eft obligé de faire de grofles réparations, ou d'acquitter de nouvelles dettes fur ces biens; dans tous ces cas, comme la dépense ainfi faite tend à diminuer la valeur des fonds ou rentes attachées à la fondation, c'est auffi le cas de la faire réduire.

4°. On peut auffi faire réduire une fondation dans le cas même où il n'eft arrivé aucun changement ni aucune diminution au bien ou à la rente qui étoit affectée à cette fondation, fi les droits ou rétributions qui fe payent au Curé ou autres Prêtres, pour les acquiter, viennent à augmenter; & c'eft le fecond cas de réduction.

5. Un autre cas de réduction est lorfqu'il y a un trop grand nombre de prières dans une Eglife, qui y feroient onéreuses, fuivant qu'il eft porté au Concile de Trente, feff. 25, de reformat, cap. 4.

6°. Ces fortes de réductions ne doivent jamais être faites d'office par ceux qui font chargés de faire acquitter les fondations mais il faut toujours recourir pour cela à l'autorité de l'Evêque diocéfain. (Voyez ce qui eft dit à ce fujet, dans le Commentaire fur l'Edit de 1695, fur l'art. 12, p. 102).

70, Les réductions de fondations peuvent

être faites de deux manieres. 1. En diminuant le fervice de chaque fondation en particulier, fous le nom du même fondateur; comme fi la fondation parte deux ou plufieurs fervices, & qu'on les réduife à un moindre nombre, ou que l'on convertiffe un fervice en une meffe baffe; ou un anniverfaire compofé de Vigiles à neuf leçons, en un fimple anniverfaire, & ainfi des autres. 2°. En réuniffant enfemble plufieurs fondations; comme fi l'on réunit deux ou pluheurs fervices fondés par différentes perfonnes, en un feul service qui fera acquitté au nom des deux.

Pour faire ces fortes de réductions il n'eft pas néceffaire d'appeler les fondateurs ou leurs héritiers; mais ceux-ci peuvent former oppofition à la réunion. Si la fondation eft laïque, l'Official ne peut connoître de ces oppofitions, & il faut fe pourvoir devant les Juges Royaux. (Ità Lacombe en fon Recueil de Jurifprudence canonique, au mot Fondation, n° 4).

il

8°. Enfin une derniere obfervation qu'on doit faire à ce fujet, eft que quand il s'agit de réduire des fondations faut qu'il y ait toujours la même proportion entre les charges & le bon, ou le profit de la Fabrique, dans ce qui reste des biens affectés à chaque fondation

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