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fans aucun blanc, fur un registre relié, qui fera tenu uniquement à cet effet: chaque délibération contiendra les noms de ceux qui auront affifté aux affemblées, qui figneront le dites délibérations & faute de vouloir, ou de favoir figner, elles feront réputées fignées de tous ceux qui auront été préfens.

ARTICLE IV.

Il y aura toujours deux Marguilliers en place, dont il en fera élu un tous les ans, au jour accoutumé, au lieu de celui qui aura été deux ans en fonction, & pour fervir avec le Marguillier qui aura déjà fait une année d'exercice; & ne feront élus pour Marguilliers que des habitans de bonnes mœurs, d'une probité reconnue, & qui fachent lire & écrire.

ARTICLE V.

Le Marguillier qui entrera dans la feconde. année de fon exercice, fera tenu pendant cette feconde année, de faire le recouvrement de tous les revenus de la Fabrique, & de faire pour ce toutes les diligences néceffaires, à peine d'en demeurer refponfable en cas de négligence, & être les articles de reprifes rayés, lorfqu'il n'ap-paroîtra pas que les diligences & pourfuites convenables aient été faites; fauf audit cas à en être le recouvrement fait au profit dudit Marguillier, à fes rifques & à fes frais, fauf à employer dans fon compte les frais qui auront été légitimement faits pour parvenir au recouvrement au profit de la Fabrique.

ARTICLE VI

Ledit Marguillier fera auffi tenu pendant fon

année d'exercice, de fatisfaire aux charges de la Fabrique; comme auffi de compter avec les Marchands fourniffeurs & autres, & les payer, enforte que les charges & fournitures de fon année foient arrêtées & payées avant la reddition de fon compte, lors duquel ne feront allouées aucunes quittances d'ouvriers & marchands fans un mémoire détaillé & arrêté.

ARTICLE VII.

Ne fera faite par les Marguilliers aucune dépenfe pour le fervice de l'Eglife, foit pour cire ou autrement, que celle accoutumée être faite, à moins qu'ils n'y aient été autorisés par une délibération prise dans une assemblée tenue en la forme ci-deffus marquée.

ARTICLE VII I.

Ne pourront les Marguilliers faire aucune dépenfe extraordinaire au-deffus de la fomme de dix livres, fans pareille délibération d'une affemblée; fans préjudice, lors de la reddition des comptes, de l'examen de l'emploi utile & nécesfaire de cette fomme.

ARTICLE IX.

Ne pourront les Marguilliers entreprendre aucuns procès, ni y défendre, faire aucun emploi ou remploi des deniers appartenans à la Fabrique; ni ne feront pareillement entrepris aucuns bâtimens ou réparations confidérables, ni fait aucun emprunt, fans la délibération d'une affemblée.

ARTICLE X.

Chaque Marguillier fera tenu de rendre fon

compte, tant en recette que dépenfe & reprise, dans les fix mois au plus tard après qu'il fera forti d'exercice ; & faute par lui de préfenter & rendre fon compte dans ledit tems, le Marguillier qui lui aura fuccédé, fera tenu de faire les diligences néceffaires pour l'y contraindre, à peine de demeurer en fon propre & privé nom, garant & refponfable de tous les événemens.

ARTICLE XI.

Les comptes pourront continuer d'être infcrits de fuite & fans aucun blanc, fur un registre à ce destiné, & autre que celui des délibérations, & feront préfentés à l'Archevêque de Paris & à l'Archidiacre de Jofas lors de leurs vifites, & ce en préfence des Curé & Marguilliers, officiers de juftice & habitans, aux jours qui auront été marqués, quinze jours au moins, avant lesdites vifites, à peine de fix livres d'aumône contre le Marguillier tenu de rendre compte, au profit de l'Eglife de Morangis, dont fon fucceffeur fera tenu de fe charger en recette; & feront tenus les officiers de juftice, de tenir la main à l'exécution des ordonnances defdits Archevêque & Archidiacre au fujet defdits comptes.

ARTICLE XII.

Si lefdits Archevêque & Archidiacre ne font pas leurs vifites dans le cours de l'année, ou que n'ayant pas indiqué leurs vifites quinze jours auparavant, les comptes n'aient pas été en état d'être examinés lors d'icelles, ces comptes feront rendus, examinés, clos & arrêtés, fans frais, dans l'affemblée des Curé, Marguilliers & habitans, tenue en la forme portée par les articles 1 & 2 ci-deffus,

ARTICLE XII I.

L'ordre des chapitres, tant de recette que de dépenfe, fera toujours uniforme dans tous les comptes, ainfi que l'ordre de chaque chapitre fauf, au cas qu'il y eût des chapitres & articles couchés dans un compte dont il n'y auroit ni recette ni dépense dans les autres comptes, à ca faire mention pour mémoire.

ARTICLE XIV.

Dans chacun des articles de recette de rentes dûes à la Fabrique, fera fait mention du nombre des débiteurs, de l'héritage ou maifon qui en cft chargé, enfemble, fi c'est une rente fonciere ou conftituée, & pareillement du dernier titre. nouvel & du notaire qui l'aura reçu.

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ARTICLE X V.

Si la rente par le décès du débiteur, ou par le partage de l'héritage chargé d'icelle, ou autrement fe trouve due par plufieurs débiteurs, il n'en fera néanmoins fait qu'un seul article de recette, dans lequel il fera fait mention de tous les débiteurs de ladite rente, & du décès & partage qui les ont rendus débiteurs.

ARTICLE XVI.

Il fera laiffé à chaque compte une marge blanche de chaque côté pour y inférer dans l'une les apoftilles, & tirer dans l'autre les fommes hors ligne en chiffres par livres, fous & deniers, lefquelles fommes feront en outre inférées en entier en toutes lettres dans le texte du compre. ARTICLE XVII.

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Lors de l'examen du compte, toutes les pieces juftificatives feront paraphées, par un de ceux de l'affemblée qui aura été choifi par icelle, & feront dépofées avec le compte, lors de l'arrêté d'icelui, dans le coffre ou armoire des titres de la Fabrique, dont il fera parlé à l'art. 32 ci-après.

ARTICLE XVIII.

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Le reliquat du compte fera payé lors de l'arrêté & clôture d'icelui, & déposé dans le coffre mentionné au précédent article, fi ce n'eft que pour bonnes & juftes caufes, il n'eût été délibéré dans l'affemblée, que ledit reliquat feroit remis ès mains du Marguillier qui fera en exercice lors de la reddition du compte, lequel audit cas fera tenu de s'en charger dans le premier chapitre de la recette de fon compte.

ARTICLE XIX.

Seront pareillement remifes dans ledit coffre les fommes qui proviendroient de rembourfement de rentes, ou qui feroient données à la charge d'emploi, ou qui en quelque maniere que ce fût tiendroienr lieu de fonds à la Fabrique; & ne pourront être tirées du coffre aucunes. fommes, qu'en vertu de délibérations prifes dans une affemblée.

ARTICLE X X.

Sera tenu le Marguillier en exercice de faire le recouvrement du chapitre de reprife, dont à cet effet lui fera remis un bordereau lors de l'arrêté du compte, & de faire à ce fujet les diligences

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