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& aux Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces. (Même art. 22 de l'Edit de 1695). Cet article enjoint auxdits Intendans & Commiffaires de faire faire le plus promptement qu'il fera poffible, la vifite & l'eftimation des ouvrages; de donner ordre que les réparations qui feront jugées néceffaires, foient faites inceffamment, & de permettre aux habitans d'emprunter les fommes dont il fera befoin; le tout en la forme portée par la Déclaration du mois d'Avril 1683.

Lorfque les habitans, à caufe de leur pauvreté, font hors d'état de faire les réparations de l'Eglife, ainfi que des ornemens & livres néceffaires pour la célébration du Service Divin, elles peuvent fe prendre fur les dixmes eccléfiaftiques, & fubfidiairement fur celles qui font inféodées. (Réglement des grands jours de Clermont, du 30 Octobre 1665. Voyez infrà, art. 2).

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SIII

Du Logement des Curés.

Les habitans des Paroiffes font tenus de fournir à leur Curé un logement convenable. C'est la difpofition de l'Edit du mois d'Avril 1695, art. 22, conforme à l'art. 3 de l'Edit de Melun, & à l'Ordonnance de Blois, art. 2.

Et à faute de ce faire, ils font tenus de payer au Guré le loyer de la maison qu'il occupe, & d'en avancer les deniers. (Ainfi jugé par Arrêt du Parlement du 7 Septembre 1689, rapporté au Journal des Audiences).

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L'auteur des Mémoires du Clergé, to. 3, p. 265, no. 10 de la nouvelle édition, obferve que quand les Curés ne font pas logés, on oblige les habitans de leur donner une certaine fomme pour le loyer de la maifon qu'ils occupent, & que cette fomme fe règle diversement felon les tems & les lieux. On peut voir à ce fujet un Arrêt du Parlement de Paris du 14 Mai 1673, rendu en forme de Réglement, & rapporté au Code des Curés, tom. 2, p. 215, qui fixe cette fomme à quarante livres, fi befoin eft, & ordonne qu'elle fera levée fans frais fur toute la Communauté, à proportion de ce que chacun paye de taille. Cette fomme doit être aujourd'hui plus forte, en conféquence de l'augmentation furvenue depuis ce temslà dans le prix des loyers.

Le logement que les habitans doivent fournir à leur Curé au terme des Réglemens, eft un logement où le Curé puiffe commodément loger, lui & fes Vicaires; mais fi le Curé en veut bâtir un plus confidérable pour fa commodité ou pour fon plaifir, les Paroiffiens ne font pas

obligés de l'entretenir. (Ainfi jugé par Arrêt du 23 Janvier 1663, rapporté par Fuet en fon Traité des Matieres bénéficiales, liv. 3, chap. 6, pag. 312. Autre Arrêt du Parlement du 14 Janvier 1682, contre le Curé des Hanches, près d'Epernon, rapporté par Duperrai, Traité du partage des fruits, chap. 11). Ils peuvent même dans ce cas obliger le Curé de donner caution pour entretenir dans la fuite le Presbytere qu'il auroit augmenté confidérablement. (Ainfi jugé par Arrêt rendu depuis quelques années contre le Curé de Saint Louis de Paris).

Les Paroiffiens ne devant au Curé qu'un logement convenable, ne font pas obligés de lui donner des granges pour ferrer fes dixmes, ni des étables, écuries, &c. (Ainfi jugé par un Réglement du Confeil du 3 Octobre 1749). Ils ne font pas obligés non plus de lui fournir des meubles. Il y a à ce fujet un Arrêt du Parlement de Bretagne du 31 Août 1621, rapporté par Hevin fur Frain, to. 1, ch. 9.

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On trouve à la vérité quelques anciens Arrêts qui ont condamné les Paroiffiens à meubler la maison curiale. L'Arrêt du 1 Décembre 1540, pour Lompont rapporté aux Mémoires du Clergé, t. 3, page 265, no. 10, & celui du 30 Juin 1567, rendu pour Lonjumeau, rapporté aux Mémoires du Clergé, to. 3, p. 23 1,

pece.

de l'édition de 1716, font dans cette efMais cette jurifprudence a changé, & les Curés feroient aujourd'hui mal fondés à former de pareilles prétentions. (Voyez ibid. p. 204, no. 9).

Si le logement accordé au Curé vient à périr de vétuité, les habitans font tenus de le rétablir; & il en eft de même, fice logement venoit à être détruit par des cas fortuits, comme guerre, inondation & incendie. L'Arrêt de Réglement du Parlement de Paris du 14 Mars 1673, y eft précis dans le cas de ces accidens, en parlant des Diocèfes qui étant fur les. frontieres, font exposés aux défordres de la guerre.

Les habitans des Paroiffes font auffi tenus des réparations du Presbytere, dans le cas où un Curé prédéceffeur l'auroit laiffé dépérir faute d'entretien; car le Curé fucceffeur peut agir directement pour ces réparations contre les habitans, fauf leur recours contre les héritiers du Curé prédéceffeur. Ce rétablissement étant toujours inftant, on n'a pas voulu le faire dépendre de la folvabilité ou infolvabilité des héritiers du prédéceffeur, & des longueurs qui font toujours occafionnées par ces procédures. Mais file nouveau Curé s'étoit accommodé pour ces réparations avec les héritiers, il ne pourroit plus agir contre les habitans

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même en rapportant les fommes qu'il auroit reçues, fi ce n'est pour les groffes réparations dont les Paroiffiens font tenus.

Hors le cas dont on vient de parler, les Marguilliers ne peuvent employer les deniers de la Fabrique aux réparations du Presbytere, fous peine de radiation de cette dépenfe dans leurs comptes; quand même ils y auroient été autorifés par délibération des habitans. (Réglement du 25 Février 1763, pour la Fabrique de Nogent fur Marne, art. 32 Autre du 28 Février 1756, pour Morangis, art. 26. Autre du 7 Septembre 1758, pour Courcité, art. 33-).

Les Curés qui, outre la dixme, perçoivent des rentes & revenus de fonds dans la Paroiffe, doivent contribuer comme les autres au rétablissement de leur Presbyrere, à raison de ces fonds & rentes. ( Arrêts du Parlement de Grenoble, des 9. Mai 1665, & 3 Août 1659, rapportés par Baffet, to. 1, hv. 1, tit. 2, ch. 6).

Les habitans étant tenus de rebâtir le Presbytere quand il vient à dépérir, font à plus forte raifon obligés aux groffes réparations (Ainfi jugé contre les habitans de la Paroiffe de Saint Antoine de Conti, par Arrêt du Parlement de Paris, du 13. Février 1692), & ils en font tous tenus indiftinctement, tant les feigneurs que les fimples habitans. Le Patron même

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